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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 649/03 
 
Arrêt du 16 janvier 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 19 août 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________, née en 1950, a exercé la profession de nettoyeuse, en dernier lieu au service de X.________ dès le mois de juillet 1996 et à raison de quatre heures par jour. 
 
Le 7 mars 1998, elle a été victime d'un accident de voiture lui occasionnant une plaie de la lèvre inférieure et une entorse bénigne de la colonne cervicale et lombaire. Une période d'incapacité totale de travail s'en est suivie jusqu'au 16 mars de la même année, date à laquelle l'assurée a repris normalement son activité. 
 
Souffrant de douleurs à la nuque, l'intéressée a quitté son emploi le 31 mars 1999 et a déposé, le 7 mai suivant, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant principalement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'une orientation professionnelle et subsidiairement à l'octroi d'une rente. 
 
A partir du 1er mai 2001, l'assurée a été mise à la retraite anticipée pour raisons médicales. Son employeur s'est fondé sur un avis du docteur A.________, spécialiste en médecine interne, du 26 janvier 2001, lequel répondait aux questions du médecin-conseil du service médical de X.________. 
 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a recueilli les avis des médecins ayant examiné S.________ et a confié un examen pluridisciplinaire au Service médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans un rapport du 13 mai 2002, les docteurs B.________, médecin généraliste, C.________, spécialiste en rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie, ont constaté l'existence d'un trouble somatoforme douloureux chronique persistant, d'une spondylodiscarthrose stable et modérée, d'une arthrose de la première articulation du membre inférieur gauche, de nodules d'Heberden des doigts, d'une chondropathie rotulienne, d'ostéopénie et d'un status après whiplash non déficitaire en 1998. Les praticiens prénommés ont conclu à une capacité de travail totale dans l'activité habituelle de nettoyeuse. 
 
Par décision du 12 juin 2002, l'OAI a considéré que l'assurée ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité. Partant, il a nié son droit à une rente d'invalidité, ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel. 
B. 
Par jugement du 19 août 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. Il a considéré que l'assurée ne présentait aucune atteinte ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que la cause soit renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire confiée à l'un de ses centres d'observation médicale. 
 
Dans sa réponse, l'OAI propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Toutefois, le cas d'espèce demeure régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 12 juin 2002 (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Dans son recours, S.________ s'en prend à la légalité des mesures d'instruction d'ordre médical auxquelles a procédé l'intimé et conteste qu'un médecin de l'office ait pu l'examiner personnellement. 
 
Cet argument ne saurait être retenu. Conformément à l'art. 69 al. 4 RAI, deuxième phrase (nouvelle teneur selon le ch. I de l'Ordonnance du 4 décembre 2000 [RO 2001 89]), l'office fédéral peut accorder aux offices AI qui, dans le cadre d'un projet pilote d'une durée limitée, mettent en place des services médicaux communs aux fins d'examiner les conditions médicales du droit aux prestations, la compétence de procéder au sein de ces services à des examens médicaux sur la personne des assurés; selon l'alinéa 3 des Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000 (entrée en vigueur le 1er janvier 2001), la durée de validité de l'art. 69 al. 4 RAI, deuxième phrase, est limitée à trois ans. Dès lors, l'examen de la recourante par un médecin de l'office, dans le cadre de l'examen clinique pluridisciplinaire du 13 mai 2002 effectué par le service médical régional AI (SMR Léman), projet pilote, ne prête pas flan à la critique. 
 
Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
3. 
3.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
 
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
3.2 Selon les renseignements fournis par l'ancien employeur, la recourante a exercé, dès le mois de juillet 1996, la profession de nettoyeuse à raison de quatre heures par jour. Toutefois, elle a déclaré, dans un questionnaire AI du 20 octobre 1999, qu'elle aurait souhaité travailler à plein temps si elle avait été en bonne santé, par nécessité financière. L'intéressée est mariée, son époux travaille auprès de la commune de Z.________ en tant que chauffeur et leurs deux enfants sont majeurs. Dans la mesure où aucune pièce du dossier ne vient l'infirmer, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir estimé que S.________ devait être considérée comme une personne active. 
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
3.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
4. 
4.1 Les premiers juges ont considéré, en substance, que le rapport du SMR avait pleine valeur probante et que, par conséquent, un renvoi du dossier pour expertise ne se justifiait pas. Ils ont jugé que l'assurée ne présentait aucune incapacité de travail, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. 
4.2 A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'examen réalisé par le SMR est entaché de nombreux défauts quant à sa fiabilité, sa valeur probante ou encore sa motivation, raison pour laquelle la cause doit être renvoyée à l'administration pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire auprès de l'un des centres d'observation médicale (COMAI). 
5. 
5.1 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références; VSI 2000 p. 154 consid. 2c). 
5.2 En l'espèce, en raison des avis divergents émis surtout par les docteurs E.________ et A.________ (le premier, médecin traitant de l'assurée, a conclu à une incapacité de travail totale [rapport du 27 mai 2000], alors que le second est d'avis que l'assurée peut travailler à 50 % au moins dans une activité de type sédentaire [rapport du 26 janvier 2001]), l'administration a mandaté le SMR pour que trois de ses médecins examinent l'assurée, le 13 mai 2002. Ces derniers ont retenu les diagnostics de trouble somatoforme douloureux chronique persistant, spondylodiscarthrose stable et modérée, arthrose de la première articulation du membre inférieur gauche, nodules d'Heberden des doigts, chondropathie rotulienne, ostéopénie et status après whiplash non déficitaire en 1998. Après avoir soumis les points déterminants à une étude fouillée, le médecin généraliste, le rhumatologue et le psychiatre sont parvenu à la conclusion qu'au vu de l'ensemble des affections précitées, réputées discrètes, une capacité de travail entière était encore exigible de la part de l'assurée. 
 
Pour rendre leurs conclusions, les trois spécialistes ont effectué divers examens (général, psychatrique, ostéoarticulaire), ont pris en considération toutes les plaintes émises par l'assurée et ont acquis une pleine connaissance de l'anamnèse (familiale, personnelle, professionnelle, par système, psychosociale et psychiatrique, ostéoarticulaire), ainsi que du dossier radiologique. 
5.3 Cela étant, les autres appréciations médicales ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions du rapport du SMR. En effet, le rapport du docteur F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, du 18 janvier 1999, ne contient aucune indication au sujet de l'évaluation de la capacité de travail. Il ne fait que mettre en évidence une «importante discordance entre l'importance des plaintes et les constatations objectives» et mentionner l'utilité d'une évaluation pluridisciplinaire dans le but de clarifier cette incohérence. Quant aux certificats du docteur E.________, rédigés les 21 août 1999, 27 mai 2000 et 1er juin 2002, bien que faisant état d'une aggravation de l'état de santé sur le plan physique et psychique, ils sont dépourvus de toute motivation. Enfin, il y a lieu de relever que l'avis du docteur A.________, du 26 janvier 2001, n'est pas non plus de nature à remettre en question le rapport d'examen du SMR; en effet, même si le praticien prénommé évalue la capacité de travail à au moins 50 % dans une activité de type sédentaire, il n'en demeure pas moins qu'il souligne lui aussi la discordance entre les plaintes avancées et les trouvailles objectives. En outre, il s'agit de l'avis d'un seul médecin, alors que le rapport du SMR est le fruit d'une discussion détaillée et récente de trois spécialistes. 
5.4 Par conséquent, en l'absence d'élément permettant de mettre en doute les conclusions du SMR, et dans la mesure où ce dernier rapport répond à toutes les exigences jurisprudentielles en la matière (voir consid. 5.1), il y a lieu de lui reconnaître pleine valeur probante. 
6. 
6.1 Sur le plan physique, les médecins du SMR ont été d'avis que seules quelques restrictions devraient être observées dans l'exercice de l'activité de nettoyeuse, en ce qui concerne les lésions discales lombaires, au demeurant modérées et compatibles avec l'âge de la patiente. Ils ont ainsi défini préventivement des limitations quant au soulever et au porter (maximum 12 kilos), ainsi qu'au pousser et au tirer (maximum 25 kilos). Enfin, ils ont recommandé un changement de position une fois par heure. 
 
Il est dès lors établi que la recourante ne présente, du point de vue physique, aucune incapacité de travail dans son activité de nettoyeuse, laquelle est compatible avec les restrictions recommandées par les médecins. 
6.2 
6.2.1 Sur le plan psychique, un trouble somatoforme douloureux chronique persistant a été mis en évidence par le psychiatre D.________, lors de l'examen du 13 mai 2002. 
 
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 154 ss consid. 2c). 
6.2.2 En l'espèce, on doit constater que les observations consignées par le docteur D.________ ne correspondent pas aux critères entraînant un pronostic défavorable. Le status psychiatrique révèle que la recourante ne présente pas de troubles du cours de la pensée ou d'autres signes florides de la lignée psychotique et que sa thymie n'est pas dépressive, même si elle dit se sentir par moments triste. De plus, aucun trouble anxieux, retrait social ou anomalie psychiatrique n'est mis en évidence. Au contraire, l'importante discordance entre les plaintes et les observations, relevée non seulement par les médecins du SMR mais également par les docteurs F.________ (rapport du 18 octobre 1999) et A.________ (rapport du 26 janvier 2001), est de nature à recommander le refus d'une rente. Il en va de même du défaut de correspondance entre la localisation clinique de la douleur et celle qui ressort des examens radiologiques. 
 
Cela étant, il apparaît que le trouble somatoforme douloureux n'est pas susceptible de s'opposer à la reprise d'une activité exigible par la recourante. 
7. 
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que la reprise par S.________ de son activité habituelle de nettoyeuse à plein temps est exigible et que la juridiction cantonale a, à bon droit, dénié à l'assurée le droit à une rente d'invalidité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: p. la Greffière: