Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 78/04 
 
Arrêt du 19 octobre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, rue du Château 19, 2000 Neuchâtel, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 8 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
Le 11 décembre 2002, G.________ s'est inscrit au chômage et a demandé le versement d'indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2003. Il a indiqué qu'il avait été employé par la société C.________ Sàrl comme courtier en assurance du 14 janvier 2002 au 31 décembre 2002, date à laquelle il avait été licencié pour des motifs économiques. La faillite de la société a été prononcée le 10 mars 2003. 
Lors de la constitution du dossier, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse) a constaté que G.________ était l'associé gérant avec signature individuelle de C.________ Sàrl. Elle a alors soumis le dossier à l'Office du chômage pour qu'il statue sur l'ouverture du droit. Par décision du 11 mars 2003, l'office précité a refusé l'ouverture du droit aux indemnités de chômage du 1er janvier au 2 février 2003 (date de la demande de mise en faillite de C.________ Sàrl) puisque G.________ assumait encore un poste assimilé à celui d'un dirigeant. Il a reconnu par contre l'ouverture du droit aux indemnités de chômage pour la période postérieure au 2 février 2003. 
A la suite de cette décision, la caisse a demandé à G.________ qu'il justifie de l'encaissement des salaires durant 2002. Ce dernier a produit des fiches de salaire et des quittances de paiement de salaire établis et signés par lui-même. Sur la base de ces éléments, la caisse lui a dénié le droit à une indemnité de chômage en raison de l'absence de preuves relatives à la perception desdits salaires (décision du 24 mars 2003). Dans le cadre de son opposition, G.________ a expliqué qu'il ne disposait pas de compte en banque suite à sa faillite personnelle en 2000. Les salaires lui étaient payés en liquide contre quittance. Pour le surplus, il renvoyait aux comptes de la société. Par décision du 28 mai 2003, la caisse a rejeté l'opposition. 
G.________ a déféré cette décision auprès du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le DEP), qui l'a débouté par décision du 13 août 2003. 
B. 
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours par jugement du 8 avril 2004. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande, implicitement, l'annulation. 
La caisse, le DEP ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-chômage pour la période postérieure au 2 février 2003. 
2. 
2.1 Selon la loi, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Aux termes de l'article 13 al. 1, première phrase, LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 applicable en l'espèce), celui qui, dans les limites du délai cadre (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 3 en relation avec l'al. 2 LACI). 
2.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170). Ainsi que l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt Z. du 9 mai 2001 (DTA 2001 n° 27 p. 225), l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable, comme exigence qui doit être satisfaite pour admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et la référence; Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 64, ch. m. 161 et les notes n° 325 et 326), implique également qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (DTA 1988 n° 1 p. 19 sv. consid. 3b/c non publié aux ATF 113 V 352). 
Outre qu'elle découle de l'interprétation de la loi, l'exigence d'un salaire effectif - pour admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont réunies (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) - présente également l'avantage de prévenir les abus qui pourraient résulter en cas d'accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second (surtout lorsque l'employeur et le travailleur ne font en réalité qu'une seule et même personne). A cet égard, les principes jurisprudentiels développés à propos de l'art. 23 al. 1 LACI peuvent être transposés mutatis mutandis : un salaire contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération, sous l'angle de l'art. 13 al. 1 LACI, que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA 1995 n° 15 p. 79 ss; voir aussi DTA 1999 n° 7 p. 28 consid. 1; arrêt A. du 31 août 2001, C 354/00, consid. 2c). 
3. 
3.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). 
4. 
Le recourant reproche en substance au juge de première instance d'avoir ignoré la décision du 11 mars 2003 de l'office du chômage lui reconnaissant le droit sans restriction à des indemnités de chômage depuis le 3 février 2003. Il ne comprend pas que le versement de son salaire en espèces soit remis en cause. Il précise à ce sujet qu'il était contraint d'être payé de cette manière, car des ennuis financiers précédents l'empêchaient d'avoir une relation bancaire. Il possédait certes un compte bancaire; il était toutefois exclusivement destiné à des opérations commerciales. 
5. 
C'est à tort que le recourant croit pouvoir déduire un droit à des prestations de la décision de l'office du chômage du 11 mars 2003. En effet, celui-ci s'est prononcé sur la date de l'ouverture du droit à l'indemnité, mais non sur le droit. Ce n'est donc que par la décision du 24 mars 2003 que la caisse s'est déterminée pour la première fois sur le droit du recourant aux indemnités de chômage, après avoir examiné si celui-ci satisfaisait à la condition de la période de cotisation (cf. lettre de la caisse au recourant du 14 mars 2003). 
Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les éléments recueillis en cours de procédure ne permettaient pas d'établir le versement effectif des salaires déclarés. Les divers documents produits par le recourant en cours de procédure (décomptes de salaire, quittances de salaire, contrat de travail, lettre de résiliation, attestation de l'employeur, compte d'exploitation) ont tous été établis et signés par le recourant lui-même. Ce ne sont toutefois que de simples allégués de partie dans la mesure où ils ne peuvent être vérifiés que par les explications du recourant. A eux seuls, ces documents ne sont pas suffisants pour prouver, ni même pour établir avec un degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence susmentionnée que le recourant a réellement perçu un salaire (voir DTA 1996/1997 n° 17 p. 79 ss). En effet, afin d'éviter les abus mentionnés au considérant 2.2, la jurisprudence exige un élément probatoire supplémentaire et qui ne puisse être influencé par le demandeur. Or en l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de produire cet élément, qu'il s'agisse d'un extrait bancaire ou postal (personnel ou commercial), ou d'un document signé par une tierce personne (une fiduciaire, comme l'a par exemple suggéré le DEP). Quant aux déclarations du recourant relatives à l'inexistence d'un compte personnel, elles sont pour le moins sujettes à caution. Le compte bancaire indiqué dans la demande d'indemnités de chômage et dont le recourant a fourni une copie de la carte, porte la mention suivante: « compte salaire-privé François Gigon ». On peut en déduire que le recourant disposait au moment des faits d'un compte bancaire, privé de surcroît. Dans ce contexte, ses explications sont peu convaincantes. Elles ne sont en tout cas pas susceptibles d'apporter la preuve du versement effectif des salaires. 
6. 
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se relève par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 19 octobre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: