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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_915/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Oana Halaucescu, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité, restitution du délai), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 6 novembre 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 30 juin 2009. 
 
 Par mémoire du 17 décembre 2014 (timbre postal), A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Préalablement, elle a demandé l'effet suspensif au recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de M e Halaucescu en qualité d'avocate d'office.  
 
 Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressée un délai expirant le 30 janvier suivant pour s'exprimer sur l'observation du délai de recours. La recourante a déposé une détermination dans le délai imparti et a demandé la restitution du délai de recours. 
 
2.   
Dans sa détermination du 30 janvier 2015, la recourante fait valoir que B.________ est chargé de relever le courrier au sein de l'étude de son conseil. Le vendredi 14 novembre 2014, alors que M e Halaucescu était partie à l'étranger, B.________ a signé l'avis de réception du pli recommandé contenant le jugement du 6 novembre 2014, sans pour autant emporter ledit courrier. Selon l'intéressée, ce n'est que le 17 novembre 2014 qu'il a " pris physiquement " le pli et l'a remis à l'avocate, sans lui préciser que l'avis de réception avait été signé quelques jours auparavant. Aussi M e Halaucescu a-t-elle considéré que le jugement avait été notifié lundi 17 novembre 2014 et non le vendredi précédent. En outre, la recourante soutient que la pesée des intérêts en présence doit pencher en sa faveur, dans la mesure où, en cas de refus de restitution du délai de recours, elle serait définitivement reconnue débitrice d'une somme d'argent importante, sans avoir pu faire valoir ses arguments devant le Tribunal fédéral, sans sa faute ni celle de sa mandataire.  
 
 
3.                 
 
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). 
 
3.2. D'après les informations d'acheminement des services postaux, le jugement a été retiré le vendredi 14 novembre 2014. En l'occurrence, c'est cette date qui est déterminante pour faire partir le délai de recours. Peu importe que la personne chargée de relever le courrier n'ait " pris physiquement " l'envoi que plus tard (cf. arrêt 2C_82/2011 du 28 avril 2011 relatif à un auxiliaire qui rapporte le pli à la poste après s'être souvenu des instructions reçues). Il s'ensuit que le délai de recours contre le jugement attaqué a commencé à courir le samedi 15 novembre 2014 et a expiré le lundi 15 décembre suivant. Dans la mesure où il a été déposé le 17 décembre 2014, le recours est tardif.  
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.  
 
 Selon la jurisprudence, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. notamment arrêts 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a également précisé que les actes et omissions d'un avocat sont imputables à son client et que lorsque le recourant ou le mandataire fait usage des services d'un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes. Une restitution de délai n'entre pas en considération lorsque l'auxiliaire ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même il aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168; voir aussi arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). 
 
4.2. En l'occurrence, B.________, qui est chargé de relever le courrier de M e Halaucescu, doit être considéré comme l'auxiliaire de celle-ci (cf. arrêt 2C_82/2011 précité). Son comportement est donc imputable à l'avocate, respectivement à la recourante. En l'espèce, Me Halaucescu s'est trompée sur la date de notification du jugement attaqué parce que son auxiliaire lui a remis le pli sans l'avertir que l'avis de réception avait été signé quelques jours auparavant. Ces circonstances qui ont mené au dépôt tardif du recours ne permettent pas de retenir un empêchement non fautif d'agir, au sens de la jurisprudence susmentionnée.  
 
 Par ailleurs, les éventuelles répercussions importantes de l'irrecevabilité du recours ne sont pas pertinentes pour apprécier les conditions de restitution d'un délai. Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent en effet à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences du dépôt tardif d'un recours sur la situation de la partie recourante (arrêt 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2 et les références). 
 
5.   
Vu ce qui précède, la demande de restitution doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable. 
 
 Le recours étant manifestement irrecevable, la demande d'assistance est rejetée. 
 
 Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 26 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Castella