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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1484/2020  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, motivation insuffisante (prolongation 
d'une règle de conduite), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 28 avril 2020 (ARMP.2020.32/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par message électronique du 23 novembre 2020 puis par acte portant les dates des 23 et 24 novembre 2020, reçu par l'Ambassade de Suisse au Maroc le 8 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 28 avril 2020 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Par cette décision, notifiée le 22 octobre 2020 par la police judiciaire d'Agadir, l'autorité précitée a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision du 31 janvier 2020. Par cette dernière, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a prolongé pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023, la règle de conduite assortissant la libération conditionnelle de A.________ (interdiction de pénétrer sur territoire suisse, dont la levée est subordonnée à une nouvelle expertise psychiatrique; mesure signalée dans le Système d'information Schengen). A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A la forme, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 première phrase LTF). En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (art. 42 al. 4 LTF). 
 
En l'espèce, il est constant que le recourant a reçu la décision cantonale le 22 octobre 2020. Le délai de recours a couru du 23 octobre au samedi 21 novembre 2020. Son échéance a été reportée au lundi 23 novembre 2020. A cette date, le recourant n'a fait parvenir qu'un simple courrier électronique dépourvu de signature électronique reconnue au Tribunal fédéral. Dans une telle hypothèse, le recours est irrecevable (arrêts 6B_1330/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3; 8C_327/2016 du 31 mai 2016 consid. 6), à tout le moins s'il n'est plus possible de remédier au défaut dans le délai de recours (arrêts 5A_362/2011 du 21 juin 2011; 5A_817/2010 du 30 novembre 2010). Tel est le cas en l'espèce, le courrier électronique étant parvenu au Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours. 
 
Quant à l'écriture, dûment signée de manière manuscrite, adressée au Tribunal fédéral par voie diplomatique, elle n'est parvenue à l'Ambassade de Suisse au Maroc que le 8 décembre 2020, selon le courrier de l'Ambassadeur, du 10 décembre 2020, soit après l'échéance du délai de recours. Elle est tardive. 
 
3.   
Par surabondance, selon la jurisprudence, pour répondre à l'exigence selon laquelle les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêts 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4; 6B_1422/2020 du 21 décembre 2020 consid. 2). 
 
En l'espèce, dans ses écritures, le recourant demande essentiellement sa "réhabilitation", en plaidant son innocence. Autant qu'on le comprenne, il remet en cause l'annulation de sa naturalisation. Il se plaint également de ses conditions de détention et de celles de son renvoi au Maroc, ainsi que du refus à diverses reprises de sa libération conditionnelle. Aucune de ces questions n'est cependant l'objet de la décision querellée, qui porte exclusivement sur la prolongation d'une règle de conduite assortissant sa libération conditionnelle. Le recours apparaît ainsi également irrecevable à défaut de toute motivation topique. 
 
 
4.   
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat