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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_557/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Espagne; refus de mise en liberté 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 septembre 2017 (RH.2017.15). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant espagnol né en 1960, a été arrêté le 13 mars 2017 dans le canton de Vaud et placé en détention extraditionnelle à la demande des autorités espagnoles. Il était recherché en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de trois ans et trois mois pour escroquerie et faux dans les titres prononcée par l'Audiencia Provincial de Barcelone le 9 décembre 2015. 
Le 12 août 2017, A.________ a déposé une demande de mise en liberté que l'Office fédéral de la justice a rejetée le 22 août 2017. 
Par arrêt du 28 septembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressé, considérant le risque de fuite comme élevé. 
 A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
Les exigences de l'art. 84 LTF valent également pour les décisions rendues en matière de détention extraditionnelle (cf. ATF 136 IV 20 consid. 1.2 p. 22). Pour que le Tribunal fédéral entre en matière, il doit s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question et ne fait valoir aucune circonstance qui ferait apparaître le présent cas comme particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 1 LTF. La Cour de céans était déjà parvenue à la même conclusion pour des raisons qui demeurent toujours valables dans l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 sur le recours formé par A.________ contre la décision d'octroi de l'extradition de la Cour des plaintes (cause 1C_409/2017). Le fait que le recourant envisage de déférer cet arrêt auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre appréciation. 
 
3.   
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin