Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_220/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 
case postale 1520, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 21 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 novembre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours déposé le 3 novembre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 12 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, portant sur la somme de xxx fr. 
En substance, la cour cantonale a constaté que le motif de la créance en poursuite était le recouvrement de frais judiciaires, que l'arrêt le condamnant à ces frais était définitif et exécutoire, partant, valait titre à la mainlevée définitive, et que le numéro de référence qui figurait sur le commandement de payer n'était pas erroné, le fait d'attribuer un deuxième numéro à un sous-dossier ne constituant pas une exigence légale. 
 
2.   
Par acte du 27 décembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à la nullité d'office de l'arrêt déféré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté une requête de suspension de la procédure fédérale et rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
3.   
Dans son écriture, le recourant s'en prend à nouveau au numéro de dossier, considérant qu'une telle pratique interne viole l'ordre public procédural (art. 30 al. 1 Cst.), au regard de l'art. 29 al. 1 de la Loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (ci-après : LJ). Invoquant ensuite un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), il fait valoir que le commandement de payer devait indiquer précisément le fondement de la créance et que le recouvrement de frais judiciaires doit suivre un processus conforme au Règlement du 12 mars 1966 d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat (ci-après : RTE), qui n'a pas été respecté en l'espèce; que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle sont recours était manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC est erroné; et qu'il a requis la récusation des juges cantonaux le 2 octobre 2016 mais que sa requête n'a pas été traitée. 
En l'occurrence, bien que le recourant énonce des normes constitutionnelles (art. 29 et 30 Cst.), l'argumentation qu'il développe concernant l'attribution de numéros de dossier, le processus de recouvrement de frais judiciaires et l'absence de fondement d'un recours, consiste en réalité à se plaindre de l'application de la LJ, du RTE et du CPC, griefs de droit cantonal et fédéral qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF). 
Pour le surplus, en tant qu'il critique une demande de récusation prétendument non traitée, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ce grief est aussi d'emblée irrecevable dès lors que cette demande a dû être formulée dans une autre procédure, sachant que la prétendue requête de récusation - du 2 octobre 2016 - serait antérieure au prononcé de mainlevée définitive par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Ces frais sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée, d'un montant de 200 fr. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin