Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_83/2018  
 
 
Arrêt du 25 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal civil de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg, 
intimé, 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée) 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 mars 2018 (102 2018 51 & 52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 mars 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 12 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition. 
 
2.   
Par acte du 18 avril 2018, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 102 2018 51 du 8 mars 2018", comprenant quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours. 
 
3.   
Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse (300 fr.) - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire à A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée, à savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.  
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Contrairement à ce que soutient le recourant sans expliciter son point de vue, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'une décision portant sur le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
En l'occurrence, le recourant qui a certes cité l'art. 93 al. 1 LTF, ne se réfère nullement à l'existence d'un préjudice irréparable, en sorte qu'il ne démontre pas l'éventualité d'un tel dommage. Par ailleurs, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre d'une décision sur l'assistance judiciaire pour une procédure de mainlevée de l'opposition à concurrence d'un montant de 300 fr. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable. 
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin