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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.473/2002 /col 
 
Arrêt du 28 octobre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Kurz. 
 
B.________, recourant, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 
1211 Genève 12, 
 
contre 
 
X.________, Juge d'instruction suppléante, Cabinet des juges d'instruction, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
intimée, 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3. 
 
récusation d'un juge d'instruction 
 
recours de droit public contre la décision du Collège des Juges d'instruction du canton de Genève du 12 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à Genève contre P.________, pour des escroqueries au préjudice notamment d'une banque de New York, B.________ a été inculpé le 13 septembre 2000 de complicité, "sous réserve d'inculpations complémentaires relevant des crimes ou délits dans la faillite". Le 13 décembre 2001, le juge d'instruction Y.________ s'est adjoint la collaboration de X.________, suppléante. Dès le 1er juin 2002, Z.________ a succédé au juge Y.________. 
B. 
Le 29 mai 2002, B.________ a déposé une requête en récusation du juge X.________. Il se plaignait d'une instruction menée exclusivement à charge, et de l'inaction du juge Y.________ depuis décembre 2001. Dans une lettre du 23 mai 2002, le juge X.________ avait notamment écrit que certains fonds avaient été "indûment prélevés" et que des inculpations complémentaires, déjà réservées par le magistrat "prédécesseur" - le juge Y.________ - seraient prononcées ultérieurement. Cette appréciation prématurée faisait fi des explications et offres de preuves faites à plusieurs reprises par B.________. Par ailleurs, ce dernier avait été cité à comparaître, par télécopie du 22 mai 2002, pour le lendemain à 9h15, alors que cette audience avait été précédemment annulée. Le juge X.________ avait ainsi perdu l'objectivité et la distance nécessaires. 
C. 
Par décision du 12 juillet 2002, le Collège des Juges d'instruction du canton de Genève a rejeté la requête. L'opinion exprimée dans la lettre du 23 mai 2002 était en réalité l'annonce d'une prochaine inculpation. Une convocation irrégulière ne constituait pas un motif de récusation, pas plus que l'inactivité reprochée à un autre magistrat. 
D. 
B.________ forme un recours de droit public, avec demande d'effet suspensif, contre cette dernière décision dont il demande l'annulation. Le Collège des Juges d'instruction conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction X.________ persiste dans les observations présentées en instance cantonale. 
Par ordonnance du 11 octobre 2002, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision du Collège des Juges d'instruction, rendue en dernière instance cantonale et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ. Il est recevable (ATF 126 I 203). 
2. 
Sur le fond, le recourant invoque les art. 29 et 30 Cst., 6 CEDH et 91 de la loi genevoise d'organisation judiciaire, appliquée selon lui arbitrairement. Ce dernier grief n'est toutefois pas motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ); le recourant ne soutient pas que la disposition de droit cantonal irait au-delà des garanties conventionnelle et constitutionnelle précitées, et n'indique pas en quoi cette disposition aurait été arbitrairement appliquée. Pour le surplus, il reprend ses motifs de récusation: en affirmant péremptoirement que des montants auraient été prélevés "indûment", le juge d'instruction aurait démontré que son opinion était arrêtée, avant que les actes d'instruction à décharge réclamés par le recourant n'aient été effectués; la convocation au dernier moment, pour une audience du 23 mai 2002 précédemment annulée, ainsi que la mention, sur le procès-verbal d'audition, de l'arrivée tardive du recourant, procéderait d'un mépris des droits élémentaires de la défense. Ces erreurs répétées justifieraient la récusation du magistrat. Pour sa part, l'autorité intimée aurait constaté les faits de manière arbitraire en ne tenant pas pour établie l'irrégularité de la citation. 
2.1 S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1 Cst. présente des garanties similaires à celles qui sont posées à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (art. 6 CEDH et 30 Cst.); le magistrat doit instruire à charge et à décharge et est tenu à une certaine impartialité. Dans certaines circonstances, le juge d'instruction peut être amené à se prononcer sur l'état du dossier, sans pour autant que sa conviction ne soit définitivement arrêtée. Il peut ainsi s'exprimer sur les chances de succès d'un recours dirigé contre une de ses propres décisions. Des remarques ironiques, faites durant la procédure ou en dehors de celle-ci, qui peuvent être déplacées et ressenties négativement par l'inculpé, ne suffisent pas en général pour justifier une demande de récusation (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 et la jurisprudence citée). 
 
Au contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, le juge d'instruction peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard de l'inculpé. Il peut faire état de ses doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions, et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. Le juge d'instruction ne fait donc pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élucidation des faits. Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux, la nécessité d'instruire tant à charge qu'à décharge, et de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du juge doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur. 
2.2 Dans sa lettre du 23 mai 2002, le juge d'instruction estimait que certains fonds proviendraient de montants indûment prélevés par le recourant. Il indiquait ensuite que des inculpations pour des délits de faillites, déjà réservées par le juge précédent, seraient prononcées ultérieurement. 
 
L'annonce d'une inculpation à venir, avec indication des motifs, ne saurait justifier une récusation. Admettre la thèse du recourant conduirait à la récusation de tout juge d'instruction qui, nonobstant les dénégations de l'intéressé, considère que les charges sont suffisantes pour justifier une inculpation. Rien ne permet de penser que l'opinion exprimée par le juge d'instruction serait définitive, et surtout, qu'elle ait une influence sur sa manière de mener l'instruction. Le recourant ne soutient pas, par exemple, que le juge ait manifesté d'une quelconque manière un parti pris en faveur de la partie adverse. 
2.3 Les circonstances de la convocation du recourant à l'audience du 23 mai 2002, ne sont pas, elles non plus, propres à susciter le moindre doute sur l'impartialité du magistrat instructeur. L'irrespect du délai de convocation constitue certes une erreur de procédure. Toutefois, comme le relève l'autorité intimée, aucun préjudice n'en a résulté pour le recourant, celui-ci s'étant volontairement présenté à l'audience, assisté d'un avocat. Le procès-verbal mentionne certes l'arrivée tardive du recourant, mais cette indication, parfaitement neutre, ne constitue ni le reproche voilé, ni la remarque méprisante que veut y voir le recourant. 
2.4 Quant au grief d'arbitraire adressé à l'autorité intimée, il est lui aussi manifestement mal fondé puisque la décision attaquée envisage, à titre d'hypothèse, l'irrégularité de la citation comme un fait avéré. 
2.5 En définitive, c'est en vain que le recourant se plaint d'erreurs répétées de la part du magistrat instructeur. La seule irrégularité que l'on peut lui reprocher est sans gravité et ne constitue manifestement pas un fait délibéré. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, comme manifestement mal fondé. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Collège des Juges d'instruction du canton de Genève. 
Lausanne, le 28 octobre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: