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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_466/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 octobre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a recouru le 28 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue sur réclamation le 21 juin 2016 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation confirmant le retrait de son permis de conduire. 
Un délai au 16 août 2016 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 800 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. 
Constatant que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 5 septembre 2016. 
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.   
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait d'admonestation du permis de construire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue sur réclamation par le Service des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait de son permis de conduire parce qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant ne conteste pas que l'autorité cantonale de recours puisse subordonner l'entrée en matière au versement d'une avance de frais et déclarer irrecevable un recours si celle-ci n'est pas effectuée en temps utile (cf. art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Si, comme il l'affirme, il ne disposait pas de la somme de 800 fr. qui lui avait été demandée à titre d'avance, il lui incombait de s'adresser dans le délai de paiement de l'avance de frais au Tribunal cantonal pour requérir l'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 18 al. 1 et 4 LPA-VD), ce qu'il n'a pas fait. Pour le reste, les arguments du recourant se rapportent au fond et sont sans rapport avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à l'irrecevabilité de son recours cantonal en raison du non-paiement de l'avance de frais. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin