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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_557/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation  
du canton de Vaud. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né le 14 décembre 1966, a obtenu son permis de conduire le 21 novembre 1995, après la réussite d'un nouvel examen complet de conduite théorique et pratique. Il s'agissait d'une condition posée à la restitution du droit de conduire tout véhicule automobile, qui avait été révoqué le 10 août 1994 pour une durée indéterminée en raison principalement de l'importante consommation de produits stupéfiants entretenue par l'intéressé. 
Le 20 octobre 1997, A.________ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour ne pas avoir respecté une distance suffisante entre véhicules et avoir dépassé par la droite. Le 22 février 1999, il s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison de dépassements de la vitesse autorisée commis les 23 juillet 1998 et 14 décembre 1998. Le 16 décembre 2002, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une durée de six mois et s'est vu astreint à suivre un cours d'éducation routière, en raison du non-respect d'une distance suffisante entre véhicules commis le 27 juin 2000. Le 15 novembre 2004, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de huit mois pour avoir conduit en état d'ébriété et fait preuve d'inattention. Le 2 avril 2009, le retrait de son permis de conduire a été prononcé pour une durée de douze mois en raison de la conduite en état d'ivresse commise le 1 er février 2009. Enfin, il a fait l'objet en date du 29 juin 2009 d'un avertissement pour avoir conduit en état d'ébriété le 1 er avril 2009.  
 
B.   
Le 4 février 2011, le Dr B.________, chef de service à l'Hôpital C.________, a adressé au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud une demande de retrait du permis de conduire de A.________ au motif que celui-ci avait été, deux jours auparavant, la victime d'une crise tonico-clonique probablement due à un sevrage alcoolique versus toxiques. 
Suivant l'avis exprimé par son médecin-conseil le 18 février 2011, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé, le 2 mars 2011, le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, au motif qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude de celui-ci à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité. Il l'a astreint à se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant, à charge pour ce dernier de répondre aux questions énumérées par le médecin-conseil. 
Le 11 mars 2013, A.________ a requis la restitution de son permis de conduire sur la base d'un rapport du Dr D.________, spécialiste FMH en neurologie, selon lequel sur un plan strictement neurologique et au vu du comportement actuellement adéquat du sujet, rien ne s'opposait à ce qu'il récupère son permis de conduire. 
Considérant que ce rapport ne répondait pas aux questions médicales posées, le Service des automobiles et de la navigation a invité, le 9 avril 2013, A.________ à lui faire parvenir un rapport de son médecin traitant répondant à ces questions. 
Le 24 avril 2013, le Dr B.________ s'est adressé au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation pour l'informer que A.________ n'était pas en mesure de produire un tel rapport car il n'avait pas de médecin traitant et que s'il consultait un nouveau médecin, celui-ci ne pourrait pas répondre aux questions de manière pertinente. Il lui demandait de bien vouloir réévaluer la situation de l'intéressé, compte tenu notamment du fait que celui-ci n'avait pas eu de nouvelle crise depuis l'épisode du 2 février 2011 et que son confrère avait exclu une cause neurologique. 
 
C.   
Le 2 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules du 3ème groupe. Au terme de leur rapport établi le 16 décembre 2013, les experts ont conclu que l'intéressé était actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles de cette catégorie. Ils suggéraient diverses mesures avant d'envisager la restitution du droit de conduire. 
Par décision du 18 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, dès le 9 mars 2011, et dit que cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes: 
 
" - abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;  
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité; 
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic. Ce praticien devra également spécifier qu'il n'a pas présenté de nouveau malaise ou crise d'épilepsie; 
- poursuite de son abstinence de produits stupéfiants, une prise d'urine ou une prise capillaire pouvant être effectuée lors de l'expertise simplifiée et devant impérativement être négative; 
- poursuite de son suivi auprès de son psychiatre traitant à la fréquence actuelle; 
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat circonstancié de son psychiatre traitant attestant de son suivi et de son aptitude à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe;  
- préavis favorable de notre médecin-conseil; 
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT), qui fixera les conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies ". 
Le Service des automobiles et de la navigation a confirmé cette décision sur réclamation de l'intéressé en date du 23 mai 2014. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 16 octobre 2014. Elle a estimé en substance que si les conclusions de l'expertise ne permettent pas d'établir que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, elles permettent en revanche de retenir qu'il présente un risque important de se remettre au volant sous l'emprise de l'alcool en raison de motifs psychiques, de sorte qu'il se révèle inapte à conduire avec sûreté un véhicule automobile au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR. Elle a confirmé le retrait de sécurité du permis de conduire pour ce motif. 
 
D.   
Par acte du 19 novembre 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF). 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
 
3.   
Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. 
La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). 
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391). Le recourant doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). 
 
4.   
Suivant l'appréciation des experts, la cour cantonale a retenu que A.________ présentait une consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles, avec un repli dans la substance et une perte de contrôle de sa consommation d'alcool. Se fondant sur les antécédents du recourant s'agissant des mesures administratives en matière de circulation routière ainsi que sur les explications de ce dernier, les experts ont encore relevé sur le plan psychologique que le recourant présentait des aspects caractériels et impulsifs qui l'avaient conduit à adopter un comportement dangereux sur la route à plusieurs reprises par une minimisation des risques encourus et en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité routière, en adoptant par là un comportement montrant un rapport gravement défaillant aux lois et à l'autorité. Ils ont noté par ailleurs que l'intéressé présentait un manque de dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile qui semblait s'inscrire dans un contexte de fragilité psychique et problématique d'alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les prises du produit lorsqu'il était moins bien sur le plan de l'humeur, problématique face à laquelle l'intéressé se montrait ambivalent, niant avoir un problème avec l'alcool et minimisant ses habitudes de consommation. Les experts ont conclu de ce qui précède que le recourant semblait présenter un risque important de se remettre au volant d'un véhicule sous l'influence de l'alcool. Ils ont dès lors retenu que l'intéressé était inapte à la conduite, et ont recommandé qu'un suivi en alcoologie soit mis en place pour l'amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur la nécessité d'en dissocier la conduite. Ils ont en outre relevé qu'il était important que le recourant maintienne son suivi auprès de son psychiatre, par rapport à sa fragilité psychique, et qu'il soit sensibilisé aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées à la conduite automobile. 
Au vu des éléments ainsi mis en évidence par les experts, le tribunal a considéré qu'il existait effectivement un risque que le recourant se mette au volant d'un véhicule alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettaient ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifiait dès lors en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR. Les conditions auxquelles le Service des automobiles et de la navigation a soumis la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant correspondent aux recommandations faites par les experts et étaient adéquates. 
Le recourant relève que sur le plan médical et technique, il remplit toutes les conditions à une restitution immédiate de son permis de conduire. Seule l'expertise psychologique, menée selon lui à charge et exécutée en à peine une heure, plaiderait en sa défaveur. Les critiques sur la manière dont l'expertise a été conduite ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de l'expertise. Selon la jurisprudence, ce qui est décisif à cet égard c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352; arrêt 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2009 I 517). Le recourant ne démontre pas que ces conditions n'auraient pas été respectées. Ses critiques portent avant tout sur la forme de l'expertise psychologique et non sur l'appréciation ou sur les conclusions des experts. Le seul fait que l'expertise aurait duré un peu moins d'une heure ne permet pas de retenir qu'elle serait inexacte ou incomplète. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il ne conteste pas davantage les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettaient pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile et puissent justifier un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR
Le recourant s'en prend aux conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire a été subordonnée. La décision attaquée exige qu'il démontre son abstinence de toute consommation d'alcool sur une durée de six mois par des prises de sang effectuées une fois par mois, et la production d'une attestation qu'il a suivi sans interruption durant cette même période l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne. Comme le relèvent les experts, ces mesures doivent permettre d'établir que le recourant a cessé toute consommation d'alcool sur une période significative de six mois et qu'il a pris conscience des risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Elles ne sauraient être tenues pour disproportionnées ou inadéquates au vu des conclusions de l'expertise et de l'avis exprimé par le Dr B.________ le 24 avril 2013. Il en va de même de la condition posée en lien avec la poursuite de l'abstinence de produits stupéfiants. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. L'obligation de continuer le suivi entrepris auprès de son psychiatre traitant à la fréquence actuelle et de déposer un certificat de ce praticien au terme de la période de six mois ne prête pas davantage à la critique, quand bien même il aurait déjà déposé en octobre 2013 une attestation en ce sens, puisqu'il s'agit, par cette exigence, de démontrer que son état psychique, jugé fragile, s'est stabilisé et qu'il est désormais sensibilisé aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées à la conduite automobile, au vu de la difficulté relevée par les experts de dissocier la consommation d'alcool avec la conduite d'un véhicule. Le fait qu'il ne dispose actuellement pas d'un médecin traitant ne rend pas impossible à réaliser la présentation, au moment de demander la restitution du droit de conduire, d'un rapport médical précisant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués durant le délai d'épreuve, l'évolution des différentes problématiques et pronostics et spécifiant qu'il n'a pas présenté de nouveau malaise ou crise d'épilepsie. Il incombera au recourant de prendre rendez-vous avec un médecin de son choix auquel il exposera les exigences posées à la restitution du droit de conduire et qui le suivra durant le délai d'épreuve de six mois de manière à faire en sorte que cette condition soit satisfaite. Le recourant ne critique pas la nécessité de recueillir l'avis du médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation au terme du délai de six mois et de se soumettre, au terme du délai d'épreuve, à une expertise simplifiée visant à établir qu'il ne présente plus d'un point de vue psychologique de contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile en raison de ses problèmes d'alcool. 
Enfin, face à l'intérêt public en jeu, lié à la sécurité routière, les difficultés d'ordre financier évoquées par le recourant ne sauraient constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules automobiles (arrêts 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.4 et 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.2 in JdT 2009 I 520). Si les frais d'examens médicaux et d'expertise sont en principe à la charge de l'intéressé en vertu de l'art. 27 let. a et b du règlement cantonal sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), l'art. 16 du règlement fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1) permet de le dispenser de tout ou partie des frais spéciaux prévus par le règlement dans les cas d'indigence dûment constatés (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public CR.2010.0043 du 2 juillet 2010). 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin