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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 408/05 
 
Arrêt du 18 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
F.________, intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 19 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a F.________, né le 16 octobre 1964, travaillait dans la restauration en qualité de garçon d'office à la Cafétéria de X.________ et d'aide de cuisine à la Cité Y.________. Le 13 août 1984, alors qu'il était passager d'un motocycle, il a été victime d'un accident de la circulation routière, au cours duquel un camion dont le conducteur n'avait pas accordé la priorité au motocycliste qui arrivait à gauche est entré en collision avec le véhicule à deux roues. Il a été hospitalisé pour une fracture du fémur droit et pour une entorse grave du genou droit avec arrachement parcellaire du bord externe de la rotule, entraînant une incapacité de travail totale à partir du même jour. Par déclaration d'accident datée du 15 août 1984, l'employeur a annoncé le cas à la Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises (ci-après: la caisse), qui l'a pris en charge au titre de l'assurance-accidents obligatoire. 
Fin janvier 1985, les médecins de l'Hôpital Z.________ ont pratiqué la méniscectomie interne du genou droit et la plastie ligamentaire auxquelles ils avaient dû renoncer au moment de l'accident en raison des risques infectieux. Cinq mois plus tard, une importante instabilité résiduelle du genou droit a pu être constatée (rapport du docteur S.________ de G.________). Le 8 novembre 1985, le docteur A.________ a effectué une plastie au Dacron des ligaments croisés antérieurs et externes. Dans un rapport médical du 17 février 1986 (voir aussi un rapport médical intermédiaire LAA du 3 mars 1986), ce praticien indiquait qu'il était encore trop tôt pour évaluer définitivement l'atteinte articulaire définitive ainsi que l'incapacité de travail, qui restait actuellement à 100 %. 
En mai 1986, une tentative de reprise du travail à 50 % puis à 25 % a échoué en raison de l'importance des douleurs résiduelles. Une expertise fut alors demandée au docteur K.________, qui a vu le patient le 25 août 1986. Dans son rapport du 22 septembre 1986, ce médecin a constaté l'instabilité résiduelle du genou droit et estimé l'incapacité de travail comme totale. Il proposait une nouvelle intervention afin de tenter de stabiliser ce genou, dans le but d'éviter pour le moment une arthrodèse chez un assuré âgé de 22 ans. Le patient a été vu alors par le docteur F.________ à l'Hôpital Z.________ qui, au cours d'une arthroscopie, a constaté la rupture du ligament de Dacron, raison pour laquelle le docteur A.________ est intervenu à nouveau le 9 février 1987 et a procédé à l'ablation du ligament de Dacron rompu et de son matériel de fixation (rapport opératoire du 11 février 1987). Le 25 mai 1987, le docteur A.________ a procédé à l'ablation du matériel du clou fémoral et à une plastie ligamentaire complexe du genou droit (rapport opératoire du 29 mai 1987). Après six semaines d'immobilisation plâtrée, il persistait une importante instabilité du genou droit et le patient portait une orthèse stabilisatrice. 
A.b Le 2 octobre 1985, F.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 29 août 1986, la Commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité a conclu à une invalidité de 100 % depuis le 8 août 1985. Par décision du 21 avril 1987, la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1985. 
Après révision du droit de F.________ à une rente entière d'invalidité, la commission de l'assurance-invalidité, dans des prononcés des 2 décembre 1986, 28 février 1989 et 12 mai 1992, a constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé. Par décision du 19 août 1992, la caisse a alloué à l'assuré dès le 1er avril 1992 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse. A partir du 1er juillet 1993, elle lui a alloué également une rente complémentaire pour enfant (décision du 20 septembre 1993). Dans un prononcé du 4 octobre 1994, la commission de l'assurance-invalidité a avisé F.________ qu'après révision de son cas, il continuait d'avoir droit à une rente entière d'invalidité. A partir du 1er mars 1998, l'Office cantonal AI de Genève lui a alloué une deuxième rente complémentaire pour enfant (décision du 2 juin 1998). 
A.c Sur requête du docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin de l'office AI, une expertise a été confiée au docteur V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 15 juillet 1999, ce praticien a indiqué que F.________ ne présentait pas de trouble selon l'ICD-10 ni de troubles psychiques antérieurs à son accident, qu'il n'y avait ni état de stress post-traumatique ni modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, qu'il n'y avait pas de symptômes psychiques ni d'autres troubles psychiques concomitants et que la capacité de travail n'était pas influencée par un trouble de la personnalité, la structure et les caractéristiques de la personnalité du patient ne pouvant pas être considérées comme pathologiques. 
L'office AI a confié une expertise au docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans un rapport du 22 juin 2000, ce médecin a posé le diagnostic de gonarthrose droite de nature post-traumatique sur laxité chronique récidivante après multiples interventions de plasties ligamentaires intra-articulaires (LCA) et extra-articulaire (point d'angle postéro-externe et ligament latéral externe), méniscectomies et débridement, de status après deux ostéotomies tibiales de valgisation successives (1988 et 1992), d'ancienne fracture du fémur droit médiodiaphysaire consolidée ayant été enclouée avec ablation du matériel, d'ossification tendino-musculaire supérieure du grand trochanter droit et d'épisode infectieux sur hématome parafémoral latéral. 
Dans un rapport médical intermédiaire du 4 juillet 2002, le docteur A.________ a conclu que le patient présentait de manière définitive une incapacité de travail de 100 %. 
Du 21 octobre 2002 au 15 décembre 2002, F.________ a effectué un stage d'observation professionnelle au COPAI de Genève. Selon le rapport médical du 8 janvier 2003 du docteur L.________, médecin consultant du COPAI, ce stage a confirmé que l'assuré présentait théoriquement une capacité résiduelle de travail estimée actuellement à 60 %. De l'avis du Centre d'Intégration Professionnelle (CIP), un réentraînement dans une activité professionnelle adaptée était susceptible d'améliorer le rendement et le temps de travail, mais cela restait théorique, étant donné que F.________ était convaincu qu'il ne pouvait plus travailler (rapport COPAI du 14 janvier 2003). 
L'office AI a procédé au réexamen du droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Avisant F.________ qu'il serait apte à exercer une activité à temps partiel dans un emploi approprié avec un rendement diminué de 40 % et qu'il présentait une invalidité de 35,9 %, taux qui ne donnait pas droit à une rente d'invalidité, il a, par décision du 2 avril 2003, supprimé son droit à une rente entière d'invalidité. La décision statuait qu'une opposition n'aurait pas d'effet suspensif. 
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci. A titre préalable, il demandait la restitution de l'effet suspensif. 
Par décision incidente du 20 juin 2003, l'office AI a rejeté la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif. Par une autre décision rendue le 20 août 2003, il a rejeté l'opposition contre la décision de suppression du droit à la rente. 
B. 
Dans un mémoire du 19 septembre 2003, F.________ a formé recours contre la décision du 20 août 2003 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité. 
Lors d'une audience de comparution personnelle du 25 janvier 2005, le docteur A.________ a été entendu par la juridiction cantonale en qualité de témoin. Ce médecin a déclaré qu'à son avis, aucune activité même avec les limitations décrites par le docteur R.________ n'était possible. Selon lui, le taux de 60 % de capacité résiduelle de travail retenu à la suite du stage au COPAI - cela dans une activité adaptée - était excessif, voire arbitraire. 
Par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision du 2 avril 2003 (recte : 20 août 2003) et dit que F.________ avait droit au maintien de la rente entière. 
C. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, la décision sur opposition du 20 août 2003 étant confirmée. 
F.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel alinéa 1. 
2. 
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si, comme l'ont décidé les premiers juges, l'intimé a droit au maintien de la rente entière d'invalidité. Le recourant fait valoir que les conditions d'une révision du droit à la rente étaient réalisées. L'office AI reproche également à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné si les conditions étaient remplies pour une reconsidération de la décision initiale du 21 avril 1987. 
2.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
Dans le délai légal de recours, le recourant a produit une expertise du 8 avril 1997 du docteur B.________, médecin-adjoint du Service d'Orthopédie et de Pneumatologie de l'appareil moteur du Centre Hospitalier W.________, exécutée pour le compte de l'assureur RC du responsable de l'accident du 13 août 1984. Etant donné le pouvoir d'examen étendu de la Cour de céans, ce moyen de preuve est admissible. 
3. 
3.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3.2 Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable (art. 53 al. 2 LPGA), l'emporte sur la procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en vertu de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). 
4. 
Les premiers juges ont nié que les conditions d'une révision du droit à la rente soient réalisées, ce que conteste le recourant. 
4.1 Selon l'office AI, l'état de santé global de l'assuré s'est modifié de manière substantielle et durable entre avril 1987 et avril 2003. Les traitements postérieurs au 21 avril 1987 ayant permis une stabilisation durable de la capacité de travail de l'intimé, le recourant en conclut que les conditions étaient ainsi réalisées pour procéder à la révision du droit à la rente. 
4.2 Il convient de comparer la situation de l'intimé telle qu'elle se présentait le 21 avril 1987, date de la décision initiale d'octroi d'une rente entière d'invalidité, et celle qui était la sienne au moment de la décision sur opposition du 20 août 2003. 
A l'époque de la décision initiale de rente, la caisse cantonale genevoise de compensation s'est fondée sur le prononcé du 29 août 1986 de la commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité, qui avait conclu à une invalidité de 100 % depuis le 8 août 1985. Dans son expertise du 22 septembre 1986, le docteur K.________ a mis en évidence une laxité chronique difficile à appréhender, où les gestes chirurgicaux n'avaient pas obtenu de résultat vraiment concret, ce qui aboutissait à un genou instable empêchant toute activité de travail debout ou d'agrément et provoquait une arthrose secondaire déjà présente. A son avis, l'incapacité de travail comme garçon d'office était totale pour une durée encore indéterminée. Devant l'âge du patient, il ne pensait pas se résoudre à demander un changement de profession pour en choisir une sédentaire, ce qui serait une manière de se désister. Au contraire, il était de l'avis qu'il fallait chercher une solution opératoire globale et non pas seulement unitaire. Après que le docteur F.________ eut constaté la rupture du ligament de Dacron, le docteur A.________ est intervenu à nouveau le 9 février 1987, procédant à l'ablation du ligament de Dacron rompu et de son matériel de fixation. Le 25 mai 1987, le docteur A.________ a procédé à l'ablation du matériel du clou fémoral et à une plastie ligamentaire complexe du genou droit. Dans un rapport médical final, adressé à la Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises le 2 juillet 1987, ce praticien indiquait que l'intimé présentait une incapacité de travail de 100 % pour encore 3 à 6 mois. 
Dans son rapport d'expertise du 8 avril 1997, le docteur B.________ a posé le diagnostic de status après fracture du fémur droit enclouée avec consolidation en bonne position mais induisant des douleurs sur l'insertion de l'éventail fessier au niveau du grand trochanter à la suite de production d'ossifications ectopiques, de status après arthrotomie traumatique et lésions ligamentaires graves complexes du genou droit, se soldant, après de multiples interventions chirurgicales, et notamment une arthrite septique du genou droit, par une arthrose tricompartimentale évolutive associée à une instabilité ligamentaire multidirectionnelle, de lombalgies et cruralgies sur mauvaise démarche et d'obésité relative et probable névrose d'accident. 
Dans son rapport d'expertise du 22 juin 2000, le docteur R.________ a indiqué que l'intimé souffrait d'une gonarthrose instable post-traumatique sur laxité, multi-opérée (dix interventions) avec notamment une infection. Se fondant sur les plaintes du patient, les faits cliniques et les constatations radiologiques, ce spécialiste a constaté que l'état physique du genou droit s'était aggravé avec réduction en F/E, difficilement comparable sur le plan de la laxité ou de la stabilité compte tenu de l'examen précédent. 
Dans un rapport médical intermédiaire du 4 juillet 2002, le docteur A.________ a avisé l'office AI que l'état de santé du patient était resté stationnaire. 
Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir qu'entre la décision initiale de rente du 21 avril 1987 et la décision sur opposition du 20 août 2003, l'état de santé de l'intimé est pour l'essentiel resté le même. Même si, d'après les constatations du docteur R.________ dans son rapport du 22 juin 2000, l'état physique du genou droit s'est aggravé, il n'en demeure pas moins que la gonarthrose instable sur laxité était déjà présente lors de la décision initiale de rente, ainsi que cela ressort de l'expertise du docteur K.________ du 22 septembre 1986 et d'un rapport du docteur S.________ de G.________ établi par ce praticien à la suite d'une consultation du 2 novembre 1987. 
4.3 Entre la décision initiale de rente du 21 avril 1987 et la décision sur opposition du 20 août 2003, un changement s'est produit en ce qui concerne la capacité de travail de l'intimé. 
Lors de la décision initiale de rente, l'assuré présentait momentanément une incapacité totale de travail à la suite de la rupture du ligament de Dacron, dont l'ablation avait nécessité une intervention le 9 février 1987, laquelle avait été suivie d'une plastie ligamentaire complexe du genou droit effectuée par le docteur A.________ le 25 mai 1987. Dans un rapport médical final, parvenu le 2 juillet 1987 à la Caisse-Maladie Suisse d'Entreprises, le docteur A.________ avait attesté une incapacité de travail de 100 % pour encore 3 à 6 mois. 
Dans son rapport d'expertise du 8 avril 1997, le docteur B.________ a admis que l'intimé présentait sur le plan purement orthopédique une capacité de travail d'au moins 50 %, voire 75 % dans un travail adapté, compte tenu de son handicap. De son côté, le docteur R.________, dans son rapport d'expertise du 22 juin 2000, répondant à la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement attendre de l'assuré qu'il reprenne une activité lucrative adaptée, a déclaré que sur le plan orthopédique, des activités légères à temps partiel, selon la fatigabilité, ou à temps complet, selon les déplacements ou possibilités de changement de position, assis, debout, petits déplacements, cependant sans montée ni descente d'escaliers, ni port de charges, activité légère de classement ou peu intellectuelle, pouvaient être envisageables. Dans une note du 11 septembre 2000, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin de l'office AI, a conclu qu'une capacité à plein temps (ou à temps partiel suivant les exigences) dans une activité sédentaire et adaptée (peu de déplacements, pas d'escalier, pas de déplacement de charges) était raisonnablement exigible de la part de l'intimé. 
Dans une annexe au rapport médical du 4 juillet 2002, relative à la réinsertion professionnelle, le docteur A.________ a indiqué que le patient présentait une incapacité totale de travail dans l'activité exercée jusque-là. A la question de savoir si l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il exerce une autre activité, ce praticien a répondu que cela était éventuellement le cas, une activité sédentaire, sans manutention étant envisageable d'un point de vue purement théorique. Dans un rapport médical concernant les capacités professionnelles, du 4 juillet 2002, le docteur A.________ a répondu par un point d'interrogation à la question de savoir quelle était la capacité de travail de l'intimé dans une autre profession. Lors de l'audience du 25 janvier 2005 devant la juridiction cantonale, ce médecin a expliqué qu'il avait pensé à la durée d'inactivité (depuis 1985) et qu'il ne savait pas quelle activité on pouvait imaginer. 
Dans un rapport du 8 janvier 2003, le docteur L.________ a indiqué que le stage effectué au COPAI avait confirmé que l'assuré avait une capacité résiduelle de travail estimée actuellement à 60 %, qui devrait très vraisemblablement se rapprocher de la normale après un réentraînement dans une activité respectant les limitations objectives de la fonction du genou lésé. 
S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'intimé à l'époque de la décision sur opposition du 20 août 2003, il y a lieu de s'en tenir aux conclusions du docteur L.________ dans son rapport du 8 janvier 2003. En effet, qu'il s'agisse de l'avis du docteur B.________ dans son rapport du 8 avril 1997, du docteur R.________ dans son rapport du 22 juin 2000 ou du docteur C.________ dans sa note du 11 septembre 2000, l'ensemble de ceux-ci sont concordants et vont dans le même sens que les conclusions du docteur L.________. L'avis divergent du docteur A.________ (rapport médical intermédiaire du 4 juillet 2002, y compris le rapport médical concernant les capacités professionnelles; déclaration lors de l'audience du 25 janvier 2005 devant la juridiction cantonale) a moindre valeur probante que le rapport du docteur L.________ du 8 janvier 2003 en raison du rapport de confiance qui lie le médecin traitant à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4). 
4.4 Il convient encore d'examiner l'incidence de ce changement dans la capacité de travail de l'intimé sur le taux d'invalidité qu'il présente, en comparant les revenus sans et avec invalidité, étant précisé que la comparaison doit se faire au regard de la situation prévalant en 2003 (art. 88a al. 1 RAI; ATF 129 V 222). 
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
4.4.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 
Il convient, en l'espèce, de se référer aux données statistiques. En effet, vu le temps écoulé depuis le dernier salaire obtenu avant l'atteinte à la santé, les rémunérations réalisées par l'assuré jusqu'en 1984 ne permettent pas de déterminer le revenu comme personne valide avec suffisamment de précision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). L'office AI suggère dans son recours d'effectuer ce calcul sur la base du Tableau TA7 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002. En effet, le Tableau TA7 entre en considération dans le cas particulier, étant donné que l'intimé a travaillé au service de la Cafétéria de X.________ et en tant qu'aide de cuisine à la Cité Y.________ et qu'il a accès au secteur public (RAMA 2000 n° U 405 p. 400 consid. 3b). Dans cette hypothèse, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans l'hôtellerie-restauration, à savoir 3'411 fr. par mois - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, Tableau TA7, niveau de qualification 4), soit 40'932 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41.7 heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82, tabelle B 9.2) un revenu annuel de 42'672 fr. (40'932 x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 10-2005, p. 83, tabelle B10.2), le revenu sans invalidité s'élève à 43'269 fr. (valeur 2003). Ce calcul n'est pas contesté par l'intimé. 
4.4.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide de l'assuré, il est possible, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, d'évaluer le revenu d'invalide en se fondant sur les données salariales résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), comme l'a fait l'office AI. On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). 
Compte tenu de l'activité de substitution dans un emploi adapté - ouvrier à l'établi, contrôleur de produits finis, employé de bureau (tâches simples; rapport du COPAI du 14 janvier 2003) -, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'557 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 2002 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 54'684 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2005 p. 82, tabelle B 9.2) un revenu annuel de 57'008 fr. (54'684 x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 10-2005, p. 83, tabelle B10.2), le revenu annuel s'élève à 57'806 fr. 
Etant donné que l'intimé avait lors de la décision sur opposition du 20 août 2003 une capacité résiduelle de travail de 60 % dans un emploi adapté (rapport du docteur L.________ du 8 janvier 2003), il y a lieu de retenir un revenu annuel de 34'684 fr. (57'806 fr. x 60 : 100). Même si, dans son rapport du 14 janvier 2003, le COPAI parle de 80 % de rendement sur 6 heures de travail par jour, est seul déterminant le taux de 60 % de la capacité résiduelle de travail actuellement exigible retenu par le docteur L.________. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, l'office AI propose une réduction de 20 %, pour tenir compte de la longue période d'inactivité, de l'activité légère et à temps partielle seule possible, ainsi que des limitations concernant le membre inférieur droit. Cela est contesté par l'intimé, qui demande à bénéficier de la déduction globale maximum de 25 %, afin de tenir compte de la longue incapacité de travail qui a été la sienne. Toutefois, selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, seules entrent en considération dans le cas d'espèce les limitations liées au handicap, aux années de service, à la nationalité et au taux d'occupation. Une déduction de 20 %, au plus, apparaît justifiée pour tenir compte de ces limitations. 
Compte tenu d'un abattement de 20 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 27'747 fr. (valeur 2003). 
4.4.3 La comparaison des revenus ([43'269 - 27'747] x 100 : 43'269) donne une invalidité de 36 % (le taux de 35,87 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44), taux qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
Depuis la décision initiale de rente, le degré d'invalidité de l'intimé s'est donc modifié de manière à influencer son droit à des prestations. Lors de la décision sur opposition du 20 août 2003, les conditions d'une révision de son droit à une rente entière d'invalidité étaient ainsi réunies pour supprimer son droit à la rente (art. 17 LPGA). Le recours est bien fondé. 
5. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, l'intimé, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 19 avril 2005, est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: