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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_358/2022  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 juin 2022 (CDP.2021.310-AVS). 
 
 
Considérant :  
que par décision du 12 mars 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté des oppositions formées par A.________ contre plusieurs décisions portant d'une part sur le paiement de la part employeur de cotisations paritaires (et des intérêts moratoires en résultant) et d'autre part sur une demande de remise de l'obligation de payer les cotisation évoquées, 
que par arrêt du 22 juillet 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a annulé la décision du 12 mars 2021 et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle se renseigne sur les informations (communiquées par l'agence AVS) qui avaient incité l'assurée à engager une femme de ménage privée plutôt que de continuer à recourir aux services d'une personne employée par l'institution B.________ et rende une nouvelle décision, 
que par décision du 10 septembre 2021, l'administration a de nouveau rejeté les oppositions de l'intéressée, considérant que les informations transmises à cette dernière par l'agence AVS ne constituaient pas des renseignements erronés engageant sa responsabilité, ni ne justifiaient une remise de l'obligation de payer les cotisations, 
que par arrêt du 21 juin 2022, le tribunal cantonal a annulé la décision du 10 septembre 2021 et à nouveau renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle se conforme aux instructions données dans le premier arrêt (à savoir procéder à l'audition de Mme C.________ de l'agence AVS pour connaître la teneur des informations transmises à l'époque et non se contenter d'informations générales sur la manière de procéder dans des situations similaires), 
que par la voie d'un recours en matière de droit public, l'administration demande l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut à titre principal à la confirmation de la décision sur opposition du 10 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure (au sens de l'art. 90 LTF) dès lors qu'il renvoie la cause à la caisse recourante pour qu'elle interroge Mme C.________ de l'agence AVS et rende une nouvelle décision en fonction de ses déclarations, 
que l'acte attaqué a été notifié séparément, 
qu'il ne porte de toute évidence pas sur une question de compétence ni sur une demande de récusation, 
qu'il s'agit dès lors d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2), 
que l'éventuelle admission du recours ne permettrait pas d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
qu'en effet, le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confond en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2), d'autant moins lorsqu'il s'agit uniquement d'auditionner un témoin comme en l'occurrence, 
que, par conséquent, le recours n'est recevable que pour autant que l'arrêt du 21 juin 2022 cause à la caisse recourante un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
qu'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique tel qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2), 
qu'un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2), 
que le renvoi d'une cause à l'administration lui cause un dommage irréparable si la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la façon dont elle devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de ce fait sa latitude de jugement de manière importante (ATF 145 V 266 consid. 1.3; 145 I 239 consid. 3.3), 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références), 
que la caisse recourante n'invoque en l'occurrence aucun préjudice irréparable, 
qu'on ne voit par ailleurs pas en quoi celle-ci subirait un tel préjudice, 
que le fait d'imposer l'audition de Mme C.________, même si l'on juge cette audition inutile dans la mesure où le témoin ne travaille plus pour l'agence AVS, ne saurait être assimilé à une instruction contraignante portant sur la manière dont certains aspects du rapport litigieux doivent être tranchés, 
que ce grief pourra au demeurant être invoqué dans un recours dirigé contre la décision finale, pour autant que la caisse recourante le juge utile et que ce grief puisse influer sur le contenu de ladite décision (art. 93 al. 3 LTF), 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton