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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_11/2018  
 
 
Arrêt du 28 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Pichard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Micaela Vaerini, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2017 (JS17.019580-171501 JS17.019580-171503 532). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1975) et B.________ (1978) se sont mariés en 2010. Un enfant, C.________ (2012), est issu de cette union. 
Les parties vivent séparées depuis le 25 août 2016. 
 
B.   
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que l'entretien convenable de l'enfant C.________, arrêté à 2'000 fr., était intégralement à la charge de la mère et astreint celle-ci à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr., à compter du 1 er mai 2017.  
Statuant sur appels des deux conjoints, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 16 novembre 2017, réformé l'ordonnance du premier juge en ce sens que le père était condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 800 fr. par mois à compter du 1 er mai 2017 et qu'aucune pension n'était due entre les conjoints.  
 
C.   
Par acte du 4 janvier 2018, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son fils et à ce que son épouse soit astreinte à lui verser une pension de 1'300 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2017. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée n'a pas déposé d'observations et l'autorité cantonale s'en est remise à justice. 
 
D.   
Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.  
Par courrier du 16 février 2018, l'intimée a requis le retrait de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur cette requête, le recourant a conclu à son rejet et la juridiction précédente s'en est remise à justice. 
 
E.   
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Juge instructeur de la II e Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, et non pour les aliments dus à partir du mois de février 2018.  
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, portant sur des questions que celui-ci ne revoit pas d'office (ATF 135 III 1 consid. 1.2, 424 consid. 3.2 et les références). Tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.3 et les références).  
 
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, les pièces attestant des trimestres relatifs à la déclaration de TVA au Maroc, les e-mails envoyés au recourant par de potentiels clients et les documents établissant l'impossibilité pour l'époux de se connecter à des sites d'annonces en ligne - qui sont soit postérieurs à l'arrêt querellé soit antérieurs à celui-ci, sans que les conditions d'une exception de l'art. 99 al. 1 LTF soient remplies - sont irrecevables.  
 
3.   
Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que l'époux était âgé de 42 ans, était en bonne santé et disposait d'une formation professionnelle dans l'armée française en tant que pilote d'hélicoptère. Il résidait en Suisse durant les mois de juin à août et de décembre à février. Elle a ainsi estimé que le premier juge avait à raison imputé un revenu hypothétique au recourant au vu de sa situation personnelle, qui n'était pas de nature à l'empêcher de travailler. En effet, il était tout à fait concevable que le recourant trouve un emploi temporaire ou saisonnier durant les périodes où il se trouvait en Suisse. Au surplus, il ne serait pas équitable que le recourant ne travaille pas quand il est en Suisse afin de voir son fils alors que l'intimée travaille à plein temps toute l'année en s'occupant de l'enfant, étant précisé que le droit de visite du père était prévu un week-end sur deux et un jour par semaine. S'agissant des aspects administratifs de la gestion de sa société marocaine, il n'apparaissait pas que le recourant ne puisse faire sa comptabilité durant ses séjours au Maroc, dans la mesure où il s'y trouvait six mois par année et qu'au vu notamment de son revenu, il paraissait difficilement imaginable qu'il travaille de façon continue. Compte tenu de sa formation de militaire, le recourant pouvait exercer une activité dans le domaine de la sécurité, étant précisé qu'au stade de la vraisemblance, on ne pouvait lui imputer un salaire de pilote d'hélicoptère. En l'espèce, le calculateur " Salarium " de l'Office fédéral de la statistique permettait de déterminer qu'un homme de 42 ans, au bénéfice d'un permis B et travaillant à 100% dans le domaine de la sécurité, pouvait prétendre, sans formation professionnelle complète, à un salaire mensuel brut de 4'657 fr., soit environ 3'800 fr. net. La juridiction précédente a dès lors retenu ce montant à titre de revenu supplémentaire du recourant durant six mois par année, à savoir un revenu net supplémentaire de 1'900 fr. par mois sur l'année.  
S'agissant du délai d'adaptation, la cour cantonale a relevé que le recourant avait toujours travaillé. Si ses faibles revenus étaient certes compensés par ceux de l'intimée pendant la vie commune, l'époux ne pouvait ignorer que la séparation du couple allait engendrer des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages, qu'il ne revenait pas à l'intimée d'assumer seule. Lors de l'audience d'appel, le recourant avait déclaré ne pas être prêt à quitter son entreprise au Maroc afin de s'établir définitivement en Suisse. C'était donc par pure convenance personnelle que le père ne faisait pas le nécessaire afin de pourvoir aux besoins de sa famille, respectivement à ses propres besoins. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a refusé d'accorder au recourant un délai d'adaptation avant de lui imputer un revenu hypothétique. 
 
3.2. Le recourant soutient en premier lieu que la juridiction précédente aurait omis de manière insoutenable de tenir compte de certains éléments de fait, pourtant décisifs pour l'issue du litige. L'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas pris en considération " l'historique du couple ", en particulier le projet de vie commun des parties consistant à développer une société au Maroc. Or, dans cette perspective, l'époux avait démissionné de son emploi dans l'armée française, investi environ 175'000 euros dans ladite société et il était convenu qu'en contrepartie l'intimée trouve un emploi bien rémunéré en Suisse le temps que l'époux développe l'activité au Maroc. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments, pourtant dûment allégués et prouvés tant en première instance qu'en appel, reviendrait à faire supporter au seul recourant les conséquences d'un projet de vie abandonné unilatéralement par l'intimée. L'époux fait également grief à la cour cantonale d'avoir omis de manière insoutenable de retenir que le Maroc a subi une baisse du tourisme en raison des problèmes sécuritaires liés au terrorisme. Cet élément serait pertinent dans la mesure où il permettrait de comprendre les raisons qui ont amené le recourant à déclarer qu'il n'envisageait pas de tout abandonner au Maroc, à savoir que s'il devait être amené à vendre aujourd'hui sa société, cela se ferait au prix de pertes financières majeures. La cour cantonale aurait dès lors versé dans l'arbitraire en retenant que c'était par pure convenance personnelle qu'il ne faisait pas le nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille. L'époux se plaint également de ce que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'exerce qu'un simple droit de visite sur son fils lorsqu'il se trouve en Suisse, alors qu'il ferait en réalité un très large usage de son droit. Il aurait ainsi prouvé consacrer 46% de son temps à son fils pendant ses séjours en Suisse. Le recourant soutient par ailleurs qu'il a besoin de 30% de son temps en Suisse pour gérer les aspects administratifs liés à sa société, notamment les réservations et demandes de clients potentiels ainsi que les décomptes TVA, ce dont la juridiction précédente n'aurait pas tenu compte de manière insoutenable. Il serait dès lors choquant de considérer qu'il peut travailler à 100% lorsqu'il est en Suisse. L'autorité cantonale aurait par ailleurs arbitrairement omis de constater qu'il a effectué sans succès de nombreuses recherches d'emploi jusqu'à l'audience d'appel, notamment en tant qu'agent de sécurité et concierge. Elle aurait en outre " fortement minimisé, pour ne pas dire occulté " le fait qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation reconnue en Suisse ni d'une expérience professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, la solution de la cour cantonale impliquerait qu'il trouve un employeur prêt à l'engager à 100% de juin à août et de décembre à février. Or, " avec un brin de réalisme ", force serait d'admettre qu'un tel employeur n'existe pas. Seule une succession de contrats de durée déterminée pourrait éventuellement lui permettre d'atteindre l'exigence requise, ce qui nécessiterait toutefois des recherches perpétuelles d'emploi, principalement durant les périodes où il se trouve au Maroc. Il supporterait ainsi seul le risque de ne pas trouver de travail lors de chacun de ses séjours en Suisse. Au vu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait considérer sans arbitraire qu'il a la possibilité effective de travailler à 100% pour un salaire mensuel net de 3'800 fr. à chacun de ses séjours en Suisse.  
Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'un " long délai approprié " devrait lui être accordé pour lui permettre de se procurer un tel revenu, dès lors qu'il est choquant de remettre en question du jour au lendemain le projet de vie commun des parties. Il souligne encore que ses recherches d'emploi sont demeurées vaines et qu'il a effectué des investissements importants dans sa société, qu'il risque de perdre s'il rentre en Suisse. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). 
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). 
 
3.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que le projet de vie des conjoints aurait une influence sur le sort du litige (cf.  supra consid. 2.1). En effet, il est de jurisprudence constante qu'en cas de suspension de la vie commune, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue par les époux avant la séparation pour l'adapter à la nouvelle situation, en particulier pour permettre aux conjoints de faire face aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 5.4).  
Dans la mesure où il affirme qu'il ne bénéficie d'aucune formation reconnue en Suisse et d'aucune expérience professionnelle dans ce pays, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il n'explique en particulier pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) en quoi il serait arbitraire de considérer que sa formation militaire en France lui permet d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité en Suisse.  
En tant qu'il soutient que, compte tenu de la baisse du tourisme liée au terrorisme, il ne pourrait abandonner son entreprise au Maroc qu'au prix de pertes financières majeures, le recourant se contente de présenter, de manière irrecevable (cf.  supra consid. 2.2), sa propre interprétation des raisons pour lesquelles il continue son activité à l'étranger. Il ne démontre au demeurant pas qu'il aurait fait valoir cet argument en appel, cet élément ne ressortant nullement du procès-verbal d'audition du 6 octobre 2017 auquel il se réfère (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3).  
Dans la mesure où le père soutient qu'il exerce un large droit de visite sur son fils, sa critique n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. En effet, quand bien même il s'occuperait régulièrement de son fils lorsqu'il est en Suisse, le recourant ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) que l'exercice de son droit de visite serait incompatible avec l'exercice, en parallèle, d'une activité professionnelle à 100%. S'agissant de sa critique relative au temps qu'il doit consacrer à la gestion administrative de sa société lorsqu'il se trouve en Suisse, celle-ci est d'emblée irrecevable en tant qu'elle se fonde sur des pièces déclarées irrecevables (cf.  supra consid. 2.4). Le recourant ne démontre au demeurant pas de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2) que les tâches administratives qu'il devrait impérativement effectuer en Suisse l'occuperaient à 30%, la simple allégation que tel serait le cas étant insuffisante à cet égard.  
Dans la mesure où elle est recevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2), la critique du recourant relative à ses recherches infructueuses d'emploi n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de la décision cantonale, qui retient que le père est en mesure de retrouver un emploi temporaire ou saisonnier dans le domaine de la sécurité. En effet, s'agissant de ses recherches d'emploi dans ce domaine, le recourant se contente de se référer, sans plus de précisions, à deux lots de candidatures diverses de respectivement 18 et 39 pages, de sorte que sa critique ne remplit manifestement pas les exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, le père indique uniquement avoir cherché des emplois à des taux d'activité variés mais ne soutient ni ne démontre avoir postulé pour des emplois temporaires ou saisonniers. Quant aux inconvénients pratiques liés au mode de vie du recourant, qui séjourne de manière alternée dans deux pays, ils ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour démontrer que la décision attaquée est insoutenable.  
Enfin, en tant que le recourant fait valoir que la cour cantonale devrait lui accorder un " long délai d'adaptation ", sans toutefois préciser la durée de celui-ci, sa critique est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, partant, est d'emblée irrecevable. 
 
4.   
Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu une charge de loyer de seulement 600 fr. dans son budget. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant louait actuellement une chambre chez un tiers pour un loyer de 300 fr. par mois durant les périodes où il était présent en Suisse. S'il fallait certes admettre que ce montant ne pouvait être retenu tel quel, notamment eu égard à l'exercice du droit de visite, un loyer de 1'800 fr., tel que retenu par le premier juge, apparaissait manifestement trop élevé au vu de la situation du recourant qui ne résidait que six mois par année en Suisse. Partant, c'était un loyer hypothétique de 1'200 fr. qui devait être retenu, équivalant au loyer moyen à Lausanne pour un appartement de 2.5 pièces. Le recourant, qui vivait au Maroc durant les semestres universitaires, pourrait toutefois sous-louer son appartement, notamment à des étudiants, pendant ses périodes d'absence. Certes, la possibilité de sous-location était soumise à l'autorisation du bailleur, mais si l'époux faisait les démarches adéquates, ce consentement pourrait être obtenu. La cour cantonale a ainsi pris en compte un loyer de 600 fr. dans les charges du recourant.  
 
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale lui aurait imputé de manière arbitraire un revenu tiré de la sous-location, dès lors que celle-ci ne dépend pas de sa seule volonté mais doit être autorisée par le bailleur et qu'elle n'est pas sans risque sur le plan juridique pour le locataire principal, notamment en cas de dégâts causés au bien loué. Par ailleurs, la cour cantonale aurait dû retenir que ses séjours au Maroc ne coïncidaient pas avec les semestres universitaires, l'époux étant en Suisse pendant les mois de février et de décembre notamment. De plus, rien au dossier ne permettrait de retenir que des étudiants pourraient être intéressés par un logement à 1'200 fr. par mois, a fortiori pour des périodes de trois mois ne correspondant pas exactement aux semestres universitaires. Enfin, sa recherche de sous-locataires serait d'autant plus compliquée qu'il n'a pas accès aux sites d'annonces en ligne depuis le Maroc. Dans ces circonstances, il conviendrait de confirmer le jugement de première instance en tant qu'il retenait un loyer hypothétique de 1'800 fr. dans les charges du recourant et ne lui imputait pas de revenus pour une sous-location.  
 
4.3. En l'espèce, le recourant affirme, sans autre précision, que son loyer hypothétique devrait être arrêté à 1'800 fr., comme l'a retenu le premier juge. Ce faisant, il n'explique nullement en quoi le montant de 1'200 fr. fixé par la juridiction précédente serait insoutenable, de sorte que sa critique sur ce point est insuffisamment motivée, partant d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2). Son argument selon lequel il n'a pas accès aux site d'annonces en ligne est également irrecevable, dès lors qu'il se fonde sur une pièce irrecevable (cf.  supra consid. 2.4). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que l'arrêt attaqué, en tant qu'il retient un loyer de 600 fr. après déduction du revenu tiré de la sous-location du logement pendant les absences du père, serait, en l'espèce, arbitraire dans son résultat. En effet, le montant retenu par la juridiction précédente est supérieur à la charge de loyer effective du père en Suisse (arrêt 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et la référence) et le recourant ne soutient ni ne démontre avoir entrepris des démarches concrètes afin de déménager (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4). Par ailleurs, il ne ressort pas des faits de l'arrêt querellé que le père aurait également des frais de logement lorsqu'il se trouve au Maroc.  
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
Le père reproche à la cour cantonale de ne pas avoir inclus des frais de droit de visite de 150 fr. par mois dans son budget. 
 
5.1. L'autorité cantonale a retenu que, dans la mesure où l'époux n'était présent que six mois par année en Suisse, il n'exerçait son droit de visite que durant cette période. Le montant des frais de droit de visite devait ainsi être divisé par deux afin de tenir compte de l'effectivité de la présence en Suisse du recourant, et se montait donc à 75 fr. par mois. Par ailleurs, le droit de visite du père, lorsqu'il séjournait en Suisse, avait lieu un week-end sur deux et un jour par semaine, et ne justifiait pas de doubler le montant de cette charge.  
 
5.2. En substance, le recourant soutient que ses frais de droit de visite devraient être arrêtés à 150 fr. par mois. Ce montant se justifierait au vu de l'ampleur particulière de la prise en charge de son fils, qui dépasse le droit de visite fixé à défaut d'entente entre les parties dans la convention conclue lors de l'audience de première instance du 22 mai 2017. A cet égard, il souligne qu'il a déclaré lors de l'audience d'appel avoir gardé son fils 52 jours sur 113 de présence en Suisse, ce qui serait confirmé par les échanges d'e-mails entre les époux, jugés recevables par la juridiction précédente. Il relève également qu'il a eu son fils pendant une semaine au Maroc et qu'il a le droit de l'avoir auprès de lui la moitié des vacances scolaires, qu'il soit en Suisse ou au Maroc.  
 
5.3. En l'occurrence, en tant que le recourant fait valoir qu'il aurait également accueilli son fils au Maroc, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait émis ce grief devant la juridiction précédente. Partant, cette critique est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.3). Par ailleurs, le recourant n'explique pas de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2) en quoi l'échange d'e-mails entre les époux prouverait qu'il exerce son droit de visite à une fréquence plus importante que celle convenue à défaut d'entente entre les conjoints. Son grief est dès lors irrecevable.  
 
6.   
Le recourant soutient également, sans autre précision, que les frais de garderie de son fils devraient être " revus à la baisse " pendant les périodes où il se trouve en Suisse compte tenu de l'ampleur de son droit de visite. Sa critique ne remplit toutefois manifestement pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2), de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable.  
 
7.   
Le recourant reproche enfin à la juridiction précédente de lui avoir arbitrairement alloué 40% de l'excédent du couple, alors qu'il aurait dû bénéficier de 50% de celui-ci. 
 
7.1. La juridiction précédente a estimé qu'une répartition du disponible à raison de 40% en faveur du père et de 60% en faveur de la mère était justifiée par le fait que l'intimée s'occupait de l'enfant seule durant la moitié de l'année et que, lorsque le recourant se trouvait en Suisse, il exerçait son droit de visite un week-end sur deux ainsi qu'un jour par semaine. Au vu de la répartition particulière de la prise en charge de l'enfant, le recourant ne pouvait pas prétendre à une répartition par moitié du solde disponible du couple. Dès lors que l'excédent du père de 1'777 fr. correspondait approximativement au 40% du disponible du couple de 4'235 fr. 15, il n'y avait pas lieu d'allouer une contribution d'entretien au recourant.  
 
7.2. Citant en particulier un extrait d'un article de doctrine (STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016, p. 427 ss), le recourant soutient que la répartition de l'excédent aurait dû être de 50% pour chacune des parties. Il souligne que les coûts de l'enfant ont été établis de manière large, incluant p.ex. les loisirs de celui-ci à hauteur de 200 fr. Ainsi en octroyant 60% du disponible du couple à l'intimée en raison du fait qu'elle a la garde de l'enfant, le Juge délégué aurait avantagé celle-ci à deux stades de son calcul. De surcroît, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du niveau de vie des parties durant la vie commune et de la situation particulière du recourant, qui supporte, à cause du projet commun des parties, les frais inhérents à un double lieu de vie en sus des trajets et des désagréments y relatifs. Le recourant souligne également qu'il exerce, de manière effective, un large droit de visite sur son fils.  
 
7.3. En l'espèce, en tant qu'il indique que le montant retenu pour les besoins de l'enfant inclut des frais de loisirs de 200 fr. par mois, le recourant se fonde sur un élément qui ne ressort pas de la décision querellée, sans faire valoir de grief d'arbitraire à cet égard. Partant, sa critique est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Il en va de même de son grief selon lequel une répartition par moitié se justifierait au vu de son large droit de visite, cet élément n'ayant pas été valablement critiqué (cf.  supra consid. 5.3). Sont également irrecevables, faute de motivation suffisante (cf.  supra consid. 2.2), ses critiques selon lesquelles la répartition retenue par la juridiction précédente ne tiendrait pas compte du niveau de vie pendant la vie commune ni des frais liés à son double lieu de vie, ceux-ci n'étant au demeurant pas chiffrés. Enfin, la doctrine à laquelle se réfère le recourant ne lui est, en l'espèce, d'aucun secours, dès lors que l'auteur précité (cf.  supra consid. 7.2) examine la répartition de l'excédent dans le cas où une contribution de prise en charge est prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  
La critique du recourant est dès lors infondée dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
8.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg