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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_125/2019  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christian Buonomo, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2018 (C/21762/2014; ACJC/1753/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1956) et B.A.________ (1956) se sont mariés en 1986 à Genève. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par contrat de mariage du 21 août 1986, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 
Les conjoints se sont séparés en mai 2010. 
 
B.   
Par acte du 24 octobre 2014, l'époux a formé une requête unilatérale de divorce. 
Par jugement du 15 mars 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment prononcé le divorce des parties, donné acte à B.A.________ de son engagement de verser à A.A.________ un montant de 150'000 fr., dit que pour le surplus, les rapports patrimoniaux des parties étaient réglés, constaté que celles-ci avaient procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.A.________ pendant le mariage, donné acte à l'ex-époux de son engagement de verser à l'ex-épouse, dès l'entrée en force du jugement, un montant de 1'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 64 ans à titre de contribution à son entretien. 
Statuant sur appel de l'ex-épouse, la cour cantonale a, par arrêt du 11 décembre 2018, envoyé aux parties le 8 janvier 2019, réformé le jugement précité en ce sens que B.A.________ a été condamné à verser la pension de 1'200 fr. en faveur de son ex-épouse jusqu'au 31 juillet 2021. 
 
C.   
Par acte du 8 février 2019, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que, préalablement, la réouverture des enquêtes est ordonnée, qu'il est requis de l'ex-époux qu'il produise une procuration en sa faveur lui permettant d'obtenir " toutes les informations et relevés bancaires détenus par B.A.________ en Italie ", qu'il est ordonné à celui-ci de produire les relevés détaillés de l'ensemble de ses comptes bancaires en Italie, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015, ainsi que ses déclarations et taxations fiscales italiennes pour les années 2005 à 2015, qu'une expertise de la maison dans laquelle il vit en Italie est ordonnée et, sur le fond, que l'intimé est condamné à lui verser une pension mensuelle de 4'500 fr. pour une durée indéterminée et qu'il est condamné au paiement des frais des procédures de première instance et d'appel. Subsidiairement, la recourante requiert le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance, lorsque celles-ci sont lacunaires (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.2.1; 4A_398/2015 du 19 mai 2016 consid. 1 non publié in ATF 142 III 369). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
La recourante fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), son droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC) et son droit aux renseignements (art. 170 CC) en refusant d'ordonner la production de divers documents visant à établir la situation financière de l'intimé. 
 
3.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, l'intimé a indiqué, en première instance, qu'il vivait officiellement en Italie depuis le 30 novembre 2014. Il a également expliqué qu'il avait trois comptes en Suisse et qu'à la fin de l'année 2013, il avait reçu une donation de ses parents de 312'000 euros, qu'il avait versée sur l'un de ces comptes. Depuis lors, il avait transféré l'entier de ces sommes en Italie auprès des banques C.________, D.________ et E.________ et avait clôturé ses comptes bancaires suisses après avoir opéré lesdits transferts. Il a accepté de donner procuration à son épouse pour qu'elle puisse avoir accès à l'historique de ses comptes suisses pour les dix dernières années. L'épouse a ultérieurement confirmé qu'il lui avait effectivement fourni ladite procuration. Par ordonnance de preuve du 22 août 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de l'épouse visant la production par l'époux de pièces complémentaires, notamment des déclarations et taxations fiscales suisses et italiennes, des relevés bancaires en Italie et des justificatifs concernant ses dépenses mensuelles courantes, estimant que l'époux avait fourni les renseignements utiles et les pièces nécessaires et adéquates permettant à son épouse d'évaluer la situation et de faire valoir ses prétentions.  
La recourante a réitéré ses réquisitions de preuves en deuxième instance. La cour cantonale a refusé d'y donner suite, respectivement de renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction. Elle a retenu que, s'agissant de la conclusion de la recourante en lien avec la production de toutes les déclarations et taxations fiscales italiennes pour les années 2005 à 2015, l'intimé avait affirmé devant le premier juge qu'il n'avait jamais été imposé en Italie. Or, rien ne permettait de mettre en doute cette allégation, étant précisé que l'intimé avait déménagé en Italie en 2014 et qu'il ne percevait plus de revenus depuis 2012. Par ailleurs, il avait produit les relevés de ses comptes auprès des banques italiennes C.________, D.________ et E.________ au 31 décembre 2016. Il avait également produit les pièces attestant de l'ouverture en 2015 des comptes E.________ et C.________. Quant au compte D.________, l'intimé avait produit l'intégralité des relevés du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2014. Dans ces conditions, on ne voyait pas, et la recourante ne l'expliquait pas, ce que la production des extraits des comptes bancaires italiens entre 2005 et 2015 apporterait de plus que ce qui figurait déjà au dossier. Enfin, la production des pièces en lien avec la succession de l'intimé [recte: de la mère de l'intimé] et la villa familiale en Italie ne portait pas sur des faits pertinents, susceptibles d'influer sur l'issue du litige.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'ex-épouse se prévaut tant de son droit - procédural - à la preuve (art. 152 CPC) que de son droit - matériel - aux renseignements (art. 170 CC) comme fondements de son droit à obtenir les informations requises (sur la différence entre ces deux dispositions, cf. arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1-1.2.2). En l'occurrence, selon l'état de fait de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2), la requête de la recourante en production des documents litigieux a été déposée dans le cadre de la procédure en divorce pendante, afin d'appuyer sa prétention en matière d'entretien futur. Ses réquisitions ont fait l'objet d'une ordonnance de preuves du premier juge et le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, faute pour la recourante d'avoir démontré que l'ordonnance attaquée pouvait lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les réquisitions litigieuses ont été fondées sur le droit procédural, à savoir sur les art. 150 ss CPC, de sorte que l'art. 170 CC n'apparaît pas pertinent en l'espèce.  
 
3.2.2. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 99 consid. 3.4). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (arrêt 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 144 III 136, et les références). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence).  
 
3.2.3. En l'espèce, dans la mesure où il est recevable (cf.  supra consid. 2.2), le grief de violation du droit à la preuve doit être rejeté. En l'effet, s'agissant des relevés bancaires et déclarations fiscales de l'intimé, la cour cantonale a indiqué qu'elle ne voyait pas ce que ces pièces apporteraient de plus que ce qui figurait déjà au dossier. Elle a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle ne peut être remise en cause que par le biais d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf.  supra consid. 3.2.2 et  infra consid. 4 et 5.4). Concernant la production de pièces en lien avec la succession de la mère de l'intimé et la villa familiale en Italie, la juridiction précédente a estimé, pour des raisons qui seront examinées ci-après (cf.  infra consid. 5.4), que les réquisitions de preuves ne portaient pas sur des faits pertinents. Or, il n'y a pas de violation du droit à la preuve lorsque le juge refuse une mesure probatoire qui tend à prouver un fait dénué de pertinence.  
 
4.   
La recourante soulève également un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec le refus de l'autorité cantonale de donner suite à ses réquisitions de preuves. Elle fait valoir que, compte tenu de la gravité de sa situation et de la solidarité entre époux qui doit prévaloir sur le recours à l'aide sociale, la cour cantonale aurait arbitrairement refusé d'établir " avec certitude et exhaustivité " la situation patrimoniale du débirentier et de donner suite à ses réquisitions de preuves, pourtant légitimes dès lors que des indices sérieux (nombreux retraits et transferts bancaires opérés en l'espace de quelques années, succession ouverte en cours de procédure) permettraient de considérer que l'intimé dispose d'autres actifs. La recourante ne s'en prend toutefois pas de manière conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1 et 2.2) aux motifs de rejet de ses réquisitions de preuves qui figurent dans la décision querellée (cf.  supra consid. 3.1, 2ème paragraphe), de sorte que sa critique est irrecevable.  
 
5.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC et le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en arrêtant le montant de la pension en sa faveur à 1'200 fr. par mois. 
 
5.1. La cour cantonale a retenu que le mariage, qui avait duré 32 ans dont 23 de vie commune, avait concrètement influencé la situation financière de la recourante, qui pouvait ainsi, sur le principe, prétendre au versement d'une pension post-divorce. Les charges de l'ex-épouse s'élevaient à 4'500 fr., ce montant correspondant aussi à son déficit. Elle disposait en outre des avoirs issus du partage de la prévoyance professionnelle de l'intimé, à savoir 237'908 fr., montant auquel s'ajoutaient les 150'000 fr. que celui-ci s'était engagé à lui verser.  
S'agissant de la situation de l'ex-époux, la juridiction précédente a retenu que la communauté domestique qu'il formait avec ses parents en Italie ne pouvait être comparée à une communauté durable formée par des concubins, de sorte qu'il ne se justifiait pas de diminuer son montant de base LP. Elle a ainsi confirmé le montant de 1'020 fr. retenu par le premier juge, correspondant au montant de base du droit des poursuites de 1'200 fr. minoré de 15% pour tenir compte du fait que l'ex-époux vivait en Italie (art. 105 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, il était établi que celui-ci ne percevait plus de revenus depuis 2012 et les parties ne contestaient pas qu'il était très peu probable qu'il retrouve une activité lucrative d'ici l'âge de la retraite, étant précisé qu'il était âgé de 62 ans et avait été au chômage entre 2011 et 2012. La question se posait donc de savoir si l'on pouvait attendre de lui qu'il entame la substance de sa fortune pour contribuer à l'entretien de la recourante. Depuis le 31 décembre 2016, la fortune de l'intimé avait diminué d'environ 132'480 fr., à savoir 108'000 fr. de pension en faveur de la recourante (4'500 fr. [montant versé par l'intimé depuis 2010, comme l'avait admis la recourante] x 24 mois) + 24'480 fr. pour son propre entretien (1'020 fr. x 24 mois), portant ainsi sa fortune actuelle à 271'441 fr. (313'921 fr. [avoirs bancaires] + 90'000 fr. [perte de fortune dont l'intimé n'avait pas établi l'origine] - 132'480 fr.). On ne pouvait par ailleurs exiger de l'intimé qu'il entame la substance de sa fortune acquise par succession pour couvrir les besoins de la recourante jusqu'à la retraite. Outre qu'il n'était pas démontré que l'intimé ait bénéficié de tels biens depuis le décès de sa mère en été 2017, leur fonction n'était, en principe, pas celle d'assurer la prévoyance des époux. Par ailleurs, la fortune de la recourante, augmentée d'une contribution mensuelle d'entretien, permettait à celle-ci de couvrir ses charges, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de puiser plus encore dans la fortune de l'intimé. Il en allait de même du bien immobilier en Italie dont l'intimé serait en partie propriétaire - ce qui était contesté par celui-ci -, dans la mesure où il n'était pas aisément réalisable. Une fois le montant de 150'000 fr. versé à l'ex-épouse, la fortune de l'intimé serait ainsi de 121'441 fr. alors que celle de la recourante se monterait à 150'000 fr.  
Il convenait encore d'examiner si les parties contribuaient de manière équivalente, compte tenu de leurs charges respectives. En effet, pour des raisons d'équité, il se justifiait d'entamer dans une égale mesure la fortune des parties. Jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge de la retraite (le 25 juillet 2021), la recourante devrait assumer des charges à hauteur de 139'500 fr. (4'500 fr. x 31 mois) alors que l'intimé n'aurait, pour cette période, que 31'620 fr. de charges à couvrir. Si l'on tenait compte de la pension de 1'200 fr. fixée par le premier juge, les charges des parties seraient portées à 102'300 fr. (139'500 fr. - 37'200 fr. [1'200 fr. x 31 mois]) pour la recourante et 68'460 fr. [recte: 68'820 fr.](31'620 fr. + 37'200 fr. [1'200 fr. x 31 mois]) pour l'intimé. Ainsi, au moment de la retraite de l'intimé le 25 juillet 2021, la recourante devrait disposer d'une fortune de l'ordre de 47'700 fr. (150'00 fr. - 102'300 fr.), alors que la fortune de l'intimé devrait s'élever à 52'981 fr. (121'441 fr. - 68'460 fr.) [recte: 52'621 fr. (121'441 fr. - 68'820 fr.)]. La situation financière des parties serait ainsi équivalente, étant précisé que la recourante disposerait, depuis le 1 er janvier 2021, d'une rente AVS - dont le montant n'était pas établi - ainsi que du capital de prévoyance professionnelle de 237'908 fr. Dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir que la contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois que l'intimé s'était engagé à verser en faveur de son ex-épouse paraissait justifiée et conforme au principe d'égalité entre les époux.  
 
5.2. La recourante soutient que le montant de 1'200 fr. qui lui est alloué est totalement dérisoire au vu du montant indispensable à la couverture de ses charges incompressibles et qu'elle aurait droit au maintien du train de vie mené durant le mariage. Elle souligne qu'elle n'a ni revenus ni fortune, que sa rente AVS sera quasiment inexistante du fait qu'elle n'a pratiquement pas travaillé durant le mariage et que son deuxième pilier de 237'908 fr. ainsi que le montant de 150'000 fr. qui lui est dû par son ex-époux ne permettront de couvrir ses charges que durant approximativement sept ans. Elle relève également que, pendant le mariage, elle a été contrainte de dépenser l'argent hérité de ses parents, décédés il y a une vingtaine d'années, dès lors que son époux était réticent à assumer certains frais et ne l'a pas encouragée à épargner. Le fait de considérer qu'il n'y aurait pas à prendre en compte la perte inexpliquée de 90'000 fr. dans le calcul de la pension et que les ex-conjoints seraient, à l'aube de leur retraite, dans des situations économiques semblables serait inexact pour deux motifs. Premièrement, il ne serait pas possible de parvenir à une telle conclusion, compte tenu du refus d'ordonner la production des pièces supplémentaires visant à établir la situation financière de l'intimé, et ce en dépit du rapport établi par la fiduciaire F.________ SA indiquant que l'intimé aurait transféré 1'559'638 fr. en Italie entre 2005 et 2015 et du caractère incomplet des explications fournies par l'ex-époux à ce propos. Le calcul de la cour cantonale, qui tiendrait compte d'une fortune de l'intimé " selon toute vraisemblance plus basse qu'elle ne l'est en réalité ", serait donc faussé. Secondement, la juridiction précédente aurait refusé à tort de tenir compte de l'héritage reçu par l'intimé, puisque l'on peut exiger de lui qu'il entame sa fortune. L'ex-époux étant héritier réservataire de sa mère, il serait " clair " qu'il aurait hérité à tout le moins d'une part de la villa familiale. L'autorité cantonale aurait donc dû donner suite à ses réquisitions de preuves visant à établir la part successorale de l'intimé. Il en irait de même des comptes bancaires de celui-ci, lesquels auraient potentiellement pu être crédités d'avoirs successoraux. En ignorant les offres de preuves pertinentes de la recourante, la juridiction précédente aurait fait fi du devoir d'établir l'étendue de la fortune de l'intimé et aurait ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves qu'elle n'était pas fondée à effectuer, ce qui violerait l'art. 125 CC. Enfin, la cour cantonale aurait retenu à tort que la communauté domestique formée par l'époux et son père ne pouvait pas être comparée à celle formée par des concubins, l'intimé partageant depuis cinq ans les charges de la vie quotidienne avec ses parents et ne payant pas de loyer. Il s'agirait ainsi d'une communauté de vie durable, dont il faudrait tenir compte dans le calcul des charges de l'intimé.  
 
5.3. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3 et les références; arrêts 5A_788/2018 du 16 juillet 2019 consid. 4.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).  
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.3.3). 
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). 
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7consid. 3.1.2; arrêt 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2 et les références). 
 
5.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont actuellement sans revenus et que, vu leur âge respectif, la reprise d'une activité lucrative ne peut plus être exigée d'eux. La question se pose dès lors de savoir quelle est leur fortune et dans quelle mesure celle-ci peut être mise à contribution.  
En tant que la recourante se contente d'exposer, de manière appellatoire, les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu se constituer une épargne durant le mariage, sa critique - qui n'est par ailleurs pas déterminante pour l'issue du litige - est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
Les griefs de l'ex-épouse en lien avec la constatation du montant de la fortune de l'intimé sont quant à eux infondés dans la mesure de leur recevabilité. En effet, en tant qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation des preuves qui violerait l'art. 125 CC, sa critique est d'emblée irrecevable, dès lors qu'elle ne soulève pas de grief de nature constitutionnelle (cf.  supra consid. 2.2; cf. ég.  supra consid. 4 en ce qui concerne le grief d'appréciation arbitraire des preuves soulevé par la recourante). Dans la mesure où elle fait valoir que, selon le rapport de la fiduciaire, l'intimé aurait effectué de gros transferts en Italie entre 2005 et 2015 et aurait de ce fait soustrait des montants importants de ses comptes, la recourante se contente de présenter sa propre lecture dudit rapport et ne critique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) le raisonnement de la cour cantonale qui a admis certaines des explications fournies par l'intimé et considéré que seule une diminution de fortune de 90'000 fr. demeurait inexpliquée. Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait à tort refusé de tenir compte de cette diminution, la juridiction précédente ayant ajouté le montant de 90'000 fr. à celui des avoirs bancaires de l'intimé pour calculer la fortune totale de celui-ci (cf.  supra consid. 5.1). La critique de la recourante selon laquelle d'éventuels avoirs successoraux pourraient avoir été versés sur les comptes bancaires italiens de l'intimé est appellatoire, partant, d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Enfin, la cour cantonale n'a, au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf.  supr a consid. 5.3), pas violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de la valeur d'une part de copropriété dont l'intimé aurait éventuellement hérité, dès lors que l'immeuble concerné n'est pas aisément réalisable, comme l'a retenu la cour cantonale sans que la recourante le conteste (cf.  supra consid. 2.2). Pour le surplus, les arguments de l'ex-épouse en lien avec le montant de sa rente AVS et de ses avoirs de prévoyance seront examinés ci-après (cf.  infra consid. 6.3.2).  
S'agissant des charges de l'intimé, la recourante affirme qu'il conviendrait de tenir compte de la communauté de vie que celui-ci forme avec son père, mais n'explique nullement comment cet élément devrait être répercuté sur la détermination du montant de base LP ni à quel montant celui-ci devrait se chiffrer. Insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), sa critique est irrecevable.  
 
6.   
La recourante reproche également à la cour cantonale de lui avoir alloué une pension jusqu'au 31 juillet 2021 seulement, et non pour une durée illimitée. 
 
6.1. La cour cantonale a retenu que la fortune actuelle de l'intimé devrait permettre à celui-ci d'assumer ses charges mensuelles ainsi que la pension post-divorce jusqu'à l'âge légal de sa retraite, le 25 juillet 2021. A ce moment-là, la fortune de l'ex-époux serait de l'ordre de 52'981 fr. [recte: 52'621 fr.], alors que celle de la recourante devrait s'élever à 47'700 fr. A compter du 1 er janvier 2021, celle-ci disposerait encore, pour couvrir son entretien, d'une rente AVS dont le montant n'était pas établi, ainsi que d'un capital de prévoyance professionnelle de 237'908 fr. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas d'allouer une pension de durée illimitée à la recourante, les moyens de l'intimé ne le permettant pas. La rente devait donc être fixée jusqu'au 31 juillet 2021.  
 
6.2. L'ex-épouse soutient que lorsque la situation financière du crédirentier n'est pas destinée à s'améliorer - ce qui est son cas en l'espèce -, il n'y a pas lieu d'appliquer de limite quant au versement de la pension. Elle souligne qu'elle n'a pas accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle notables ni cotisé à l'AVS de sorte à pouvoir bénéficier d'une rente vieillesse complète et qu'elle ne pourra pas combler ces lacunes d'ici l'âge de sa retraite, alors que l'intimé dispose d'une fortune dont on ignore l'étendue, touchera selon toute vraisemblance une rente AVS suisse complète et n'aura pas à assumer un loyer ou d'autres charges équivalentes à celles auxquelles les résidents suisses doivent faire face. Par ailleurs, la recourante relève que si elle ne reçoit plus de rente, elle sera contrainte de solliciter l'aide sociale, alors que celle-ci doit rester subsidiaire à la solidarité entre époux. Partant, il y aurait lieu de lui allouer une pension sans limitation dans le temps.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; arrêt 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références).  
 
6.3.2. En l'espèce, selon les calculs effectués par la juridiction précédente, lesquels n'ont pas valablement été remis en cause (cf.  supra consid. 2.2 et 5.4), l'intimé, qui a versé un capital de 150'000 fr. à son ex-épouse et puise actuellement dans sa fortune pour payer la pension post-divorce, disposera d'une fortune d'environ 50'000 fr. au moment de sa retraite. Compte tenu de ce montant peu élevé, la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en n'exigeant pas de l'intimé qu'il continue à utiliser sa fortune pour verser une rente viagère à la recourante. Par ailleurs, dans la mesure où il est recevable (cf.  supra consid. 2.2), l'argument de l'ex-épouse selon lequel elle bénéficiera d'une rente AVS quasiment inexistante et d'avoirs de prévoyance peu importants ne peut être suivi. En effet, la recourante n'a, selon les constatations de fait de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), pas établi le montant de sa future rente AVS. Elle perd au demeurant de vue qu'en cas de divorce, les revenus réalisés par les conjoints pendant les années de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour le calcul des rentes (art. 29 quinquies al. 3 let. c LAVS; cf. ég. art. 29 ter al. 2 lit. b LAVS; ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Elle a en outre reçu la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé durant le mariage. Enfin, s'il est vrai que les charges que l'ex-époux doit assumer en Italie sont moins élevées que celles de l'ex-épouse, celle-ci ne démontre pas qu'au moyen des prestations qu'il percevra du fait de sa retraite - dont le montant n'a nullement été établi (cf.  supra consid. 2.2) -, l'intimé serait en mesure de lui verser une pension en sus de la couverture de ses propres charges.  
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg