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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_340/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
BB.________ et CB.________, représentés par 
Me Joséphine Glasson, avocate, 
intimés, 
 
Préfet du district de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,  
Commune de Bas-Intyamon, route du Tôt 1, 1667 Enney.  
 
Objet 
autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 28 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
En septembre 2012, BB.________ et CB.________ ont mis à l'enquête publique l'aménagement d'un espace de tables d'hôtes dans un rural existant, sis sur les parcelles nos 2041 et 2042 du registre foncier de la Commune de Bas-Intyamon (FR), à Villars-sous-Mont. Il ressort des documents mis à l'enquête que les requérants prévoyaient l'aménagement de six places de parc (dont deux couvertes) sur les deux parcelles concernées. Six autres places de parc seraient mises à disposition par la commune sur la parcelle n° 2035. A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 2043, s'est opposé au projet, faisant notamment valoir des problèmes d'accès, de circulation et de parcage. 
Le Service cantonal de la mobilité (SMo) a émis un préavis défavorable au motif que le dossier ne contenait aucun justificatif pour le besoin en places de stationnement selon les normes VSS de l'Union des professionnels suisses de la route en fonction de l'affectation prévue du bâtiment, que les places de parc posaient des problèmes d'accès et qu'une augmentation des places de parc sur les parcelles concernées n'était pas envisageable en raison de la visibilité restreinte pour sortir sur la route cantonale. Le projet a été modifié par la suppression de cinq des six places de parc; les places nécessaires à la clientèle de la table d'hôte ont été reportées sur la parcelle n° 2035, propriété de la commune. Le SMo a alors rendu un préavis favorable le 14 janvier 2013. 
 
B.   
Par décision du 20 mars 2013, le Préfet du district de la Gruyère a délivré le permis de construire requis à BB.________ et CB.________. Par arrêt du 28 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, respectivement la décision du Préfet. La cour cantonale et le Préfet du district de la Gruyère concluent au rejet du recours. La commune se détermine brièvement. Les intimés BB.________ et CB.________ se déterminent et concluent au rejet du recours. Le recourant formule des observations et persiste dans ses conclusions. Les intimés contestent la validité de ces observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'une autorisation de construire sur une parcelle située à proximité immédiate de la sienne. Ses griefs sont en revanche tous dirigés contre l'utilisation d'une place publique qui est éloignée de sa parcelle et qui ne revêt aucun intérêt particulier pour lui. Si toutefois cette place ne pouvait être utilisée pour le parcage des véhicules de la clientèle des intimés, la dérogation au nombre de places de parc devrait être refusée aux constructeurs; le projet de table d'hôtes serait donc remis en cause, faute de solution de remplacement au problème de parcage. Il est donc de l'intérêt du recourant de voir ces griefs examinés. Le recourant peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et a par conséquent qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.   
Les intimés demandent que soient retirées du dossier les observations déposées par le recourant qui n'aurait pas été invité à procéder par le Tribunal fédéral. Cette requête est infondée, dès lors qu'un délai non prolongeable, respecté en l'occurrence, avait été accordé au recourant pour déposer d'éventuelles observations. Les intimés (à qui aucun délai n'avait été donné puisque les actes qui leur étaient communiqués ne contenaient aucune observation particulière) méconnaissent au demeurant la pratique du Tribunal fédéral - admise par la Cour européenne des droits de l'homme - qui consiste, au terme de l'instruction, à envoyer aux parties copie d'écritures "pour information" sans qu'un délai soit expressément imparti pour d'éventuelles déterminations, la partie devant savoir qu'elle a la faculté soit de requérir le droit de soumettre ses déterminations, soit de les présenter directement (cf. ATF 138 I 484 consid. 2). 
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête, subsidiaire, des intimés qu'un délai leur soit imparti pour répondre aux observations du recourant. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'un état de fait lacunaire dans l'arrêt attaqué. Il souhaite qu'il soit indiqué que la place sise sur la parcelle n° 2035 sert de voie d'accès aux garages des parcelles nos 2192 et 2196 ainsi que de parking aux habitants d'un quartier amont, lorsque la neige bloque l'accès à leurs maisons. Le recourant relève aussi que le parcage sur la parcelle n° 2035 est une solution provisoire, le temps d'aménager un espace de stationnement sur la propriété des requérants. Il sollicite en outre une vision locale pour confirmer ces affirmations. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).  
 
3.2. Il est constant que la place publique est déjà actuellement utilisée pour le parcage de véhicules, de sorte que les problématiques - pour autant qu'elles existent, ce qui n'est pas démontré - d'accès aux garages des parcelles contiguës ne sont pas nouvellement crées par cette affaire. Les autres informations données par le recourant ne sont pas non plus déterminantes pour l'issue du litige. En effet, on ne saurait considérer que l'occurrence de conflits d'utilisation est fréquente pour une problématique d'accès liée à la neige, à moins de 800 m d'altitude. Au contraire, le fait que les habitants du quartier voisin (qui compte une dizaine de maisons) puissent utiliser occasionnellement la place publique pour y garer leurs véhicules laisse plutôt penser que la parcelle n° 2035 offre suffisamment de places libres lorsque ceux-ci ne l'utilisent pas, soit la majeure partie du temps.  
Enfin, le caractère provisoire de la mise à disposition de la place publique par la commune n'est pas incompatible avec une dérogation aux règles sur les places de parc accordée à titre définitif. Le recourant ne démontre pas que l'engagement de la commune serait limité au court terme. On peut surtout y voir une volonté de poursuivre la recherche d'autres solutions, la situation actuelle étant appelée à perdurer jusqu'à ce qu'une alternative soit trouvée. L'état de fait n'a dès lors pas non plus à être complété sur ce point. 
Dans ces conditions, une inspection locale n'apparaît pas nécessaire. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal. Il estime que l'art. 97 du règlement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) imposait que le projet modifié soit remis à l'enquête publique. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). En revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
L'art. 97 ReLATeC prévoit que, lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente, il est procédé à une nouvelle enquête selon les formes prévues [...] (al. 1); lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise à l'enquête, dans la mesure où ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). Déterminer si un projet de construction modifié pendant la procédure ou après la décision de l'autorité compétente fait l'objet de "modifications secondaires" au sens de l'art. 97 al. 2 ReLATeC constitue une question d'appréciation. Cette question doit nécessairement se fonder sur les circonstances locales, domaine dans lequel le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue (arrêt 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il en va de même de la question de savoir si les modifications touchent les droits des tiers. 
 
4.2. La modification litigieuse consiste en réalité uniquement à supprimer cinq places de parc initialement prévues sur les parcelles des intimés. Il s'agit d'un allègement des aménagements du projet. Cette modification est effectivement secondaire et ne justifie pas en soi en nouvelle enquête publique. Le recourant ne démontre pas le contraire. Il n'explique pas non plus en quoi le fait que le SMo ait revu son préavis en conséquence serait pertinent pour déterminer l'importance de la modification.  
Le fait que la suppression de ces cinq places de parc entraîne un report sur une place publique pourrait certes concerner les voisins et usagers de cette place, dont l'utilisation va augmenter. Cette place peut toutefois, selon les constatations de la cour cantonale, supporter une quinzaine de véhicules. La fréquentation d'une table d'hôtes est limitée à certaines heures et certains moments de la semaine. En outre, l'utilisation simultanée de cinq places de parc supplémentaires, en sus de celles déjà comptabilisées, implique non seulement que l'établissement soit complet mais aussi que chacun des clients soit venu en voiture et ait utilisé un véhicule pour deux personnes en moyenne, voire moins, ce qui devrait n'être que ponctuel. 
 
4.3. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en confirmant la dispense d'enquête publique pour le report des possibilités de parcage sur la place de la commune.  
 
5.   
Le recourant dénonce également l'arbitraire dans l'application de l'art. 148 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). 
 
5.1. L'art. 148 LATeC prévoit que des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés (al. 1); la demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis et les voisins et voisines intéressés sont avisés par lettre recommandée (al. 2); la dérogation peut être accordée à titre temporaire ou définitif (al. 3).  
 
5.2. La cour cantonale a constaté que le préfet était compétent pour délivrer des dérogations, que les services spécialisés s'étaient prononcés et que la commune était favorable à la solution retenue. Pour des motifs d'économie de procédure, il n'y avait dès lors pas lieu d'annuler la décision uniquement du fait que la règle de l'art. 148 LATeC n'avait pas été suivie pour la dérogation au nombre de places de parc imposé par le règlement communal.  
Il est certes contestable de considérer que les avis favorables de toutes les autorités concernées puissent remplacer la participation des voisins intéressés prévue par l'art. 148 al. 2 LATeC. La solution à laquelle parvient la cour cantonale n'est toutefois pas arbitraire dans son résultat. En effet, il ne saurait être reproché aux intimés de ne pas avoir adressé la demande de dérogation avec le demande de permis de construire puisque c'est d'office que les autorités sont parvenues à cette solution. S'agissant de l'avis aux voisins intéressés, tous les opposants au projet ont été informés par courrier de la modification du projet et, partant, de l'intention d'accorder une dérogation. Le recourant ne démontre pas que d'autres voisins particulièrement touchés par cette dérogation n'en auraient pas eu connaissance. Il convient à cet égard de souligner que le projet initial prévoyait déjà la même dérogation (mais dans une autre mesure puisque six places de parc étaient alors concernées), de sorte que les autorités pouvaient considérer sans arbitraire que les tiers concernés par cette problématique - en particulier les usagers de la place publique - avaient déjà eu l'occasion de se manifester. Il s'ensuit qu'en dépit de la motivation retenue, l'arrêt attaqué est exempt d'arbitraire. 
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera aux intimés la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Gruyère, à la Commune de Bas-Intyamon et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Sidi-Ali