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[AZA 7] 
U 317/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 29 mars 2001 
 
dans la cause 
 
E.________, recourant, représenté par Maître Yves Richon, avocat, Place de la Gare 18, Delémont, 
 
contre 
 
Zurich Assurances, Talackerstrasse 1, Opfikon, intimée, représentée par Maître Michel Béguelin, avocat, rue Dufour 12, Bienne, 
 
et 
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Porrentruy 
 
C o n s i d é r a n t : 
 
que le 22 mai 1991, E.________ s'est blessé à l'oeil gauche alors qu'il était occupé à des travaux de montage; 
que par décision du 16 février 1994 la Zurich Compagnie d'assurances (ci-après : la Zurich) lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 25 %; 
que par décision du 22 juillet 1998, la Zurich a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que les séquelles de l'accident ne l'empêchaient pas de continuer à exercer normalement son activité; 
que saisie d'une opposition, la Zurich l'a rejetée par décision du 21 juin 1999; 
que par jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 21 juin 1999; 
que par acte du 14 août 2000, E.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en la matière, de sorte qu'on peut y renvoyer; 
que le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise judiciaire (ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa et les références; VSI 2000 p. 154 consid. 2b); 
que pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par le personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); 
qu'il ressort des rapports des 28 novembre 1996 et 26 mars 1997 des médecins de la Clinique universitaire d'ophtalmologie de B.________ - experts judiciaires commis par les premiers juges - que les troubles dont se plaint le recourant (éblouissement, maux de tête, diminution de la vue, rougeurs de l'oeil) sont purement subjectifs, ce dernier étant apte à travailler à 100 % dans son métier de directeur d'entreprise; 
qu'en particulier, la légère diminution de la vue dont le recourant fait état peut être corrigée par le port de lunettes, dans une mesure qui lui confère une acuité visuelle de presque 100 %, et que les effets d'un éventuel phénomène d'éblouissement peuvent être diminués par des lunettes avec filtre UV; 
qu'il y a lieu d'accorder aux conclusions des experts judiciaires pleine valeur probante au sens de la jurisprudence précitée et de considérer que la capacité de travail du recourant dans son métier de directeur d'entreprise est de 100 %; 
que, dans ce contexte, le moyen du recourant selon lequel les maux dont il se plaint ne seraient pas de nature purement subjective, dès lors qu'une atteinte à l'intégrité de 25 %, fondée sur des éléments d'appréciation objectifs, a été retenue, ne lui est d'aucun secours; 
qu'en effet, la fixation du degré d'atteinte à l'intégrité répond à d'autres critères (ATF 117 V 84 consid. 3c/cc; Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, N. 114) que l'évaluation de la capacité de travail et de gain, de sorte que les éléments retenus dans le cadre de la première ne sauraient prévaloir dans l'examen du droit à une rente d'invalidité; 
qu'en particulier, le dommage à l'intégrité d'un oeil est apprécié en fonction de l'acuité avant correction par des lunettes ou des verres de contact (ATF 117 V 84 consid. 3c/cc, 115 V 149 consid. 3a); 
qu'ainsi, une grave atteinte à l'intégrité de l'oeil n'implique pas nécessairement une diminution de la capacité de travail et de gain de l'assuré; 
que, par ailleurs, il n'est pas établi que le recourant aurait subi un préjudice économique dû à une diminution de sa capacité de rendement; 
qu'à cet égard, son revenu est resté le même durant toute la période de 1991 à 1997, en dépit d'une situation conjoncturelle peu favorable; 
qu'au surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuelles entraves que le recourant subirait plus particulièrement dans l'accomplissement des travaux d'exécution (réalisation de plans et de maquettes, menuiserie, peinture, livraison, montage des stands), dès lors que les experts judiciaires n'ont fait état d'aucune limitation de ce genre; 
qu'à cet égard, il incombe au recourant d'atténuer autant que possible les conséquences du dommage imputables à l'accident, seul étant déterminant le caractère objectif de ce qui est exigible (ATF 123 V 96 consid. 4c; Guélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents LAA, p. 98, n. 5); 
que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, aucun élément du dossier ne justifie l'application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité; 
que le droit du recourant à une rente d'invalidité doit dès lors être nié; 
que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
cantonal de la République et canton du Jura, 
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :