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[AZA 7] 
U 228/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 28 mai 2002 
 
dans la cause 
 
P.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
A.- a) P.________ a travaillé en qualité de fondeur au service de l'entreprise X.________ et était assuré, à ce titre, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. Le 29 mai 1995, il a reçu une éclaboussure de fonte liquide dans l'oeil droit, provoquant une brûlure thermique grave de la cornée. A la suite de cet accident, il souffre d'une vision monoculaire. La CNA a pris les suites de cet événement en charge. 
P.________ s'est également annoncé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI), qui a procédé à un stage d'évaluation professionnelle. Au terme de celui-ci, l'office AI a estimé que l'assuré pourrait travailler en qualité d'ouvrier polyvalent et effectuer des travaux de perçage, taraudage, vissage et peinture au pistolet. Ces mesures se sont toutefois soldées par un échec, l'assuré n'étant apparemment pas motivé à reprendre le travail (cf. rapport du 8 octobre 1998). Dans ses évaluations des 20 novembre 1998 et 15 janvier 1999, la doctoresse A.________, spécialiste en ophtalmologie et médecin conseil de la CNA, a attesté que l'assuré ne subissait aucune diminution de sa capacité de travail dans une activité adaptée à son handicap, c'est-à-dire dans un emploi ne présentant pas un danger accru pour l'oeil ou ne requérant pas une vision stéréoscopique. 
Se fondant sur cet avis médical, la CNA a estimé que l'assuré pourrait occuper un emploi d'opérateur sur petit bobinoir (Description du poste de travail [DPT] n° 3174), d'aide-mécanicien (DPT 1587), d'étampeur (DPT 1740), de manoeuvre dans le domaine de l'emballage (DPT 1458), d'ouvrier de reprise (DPT 1442), d'opérateur au tournage (DPT 1301), de dégommeur (DPT 1172), et d'ouvrier en meulage-rivage (DPT 1149), activités dans lesquelles l'assuré pourrait réaliser un gain mensuel de 3600 fr. En comparant ce salaire à celui de 5600 fr. dont il bénéficiait avant l'accident, la CNA a ainsi arrêté le taux d'invalidité à 35 %. 
 
b) Par décision du 13 décembre 1999, la CNA a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente basée sur ce taux d'invalidité avec effet au 1er janvier 1999; elle a par ailleurs fixé le degré de l'atteinte à l'intégrité à 28 %. 
L'assuré s'est opposé à cette décision. Il a fait observer que son médecin traitant, la doctoresse B.________, qui est également spécialiste en ophtalmologie, lui avait déconseillé de travailler en présence de vapeurs organiques irritantes ou de machines pouvant projeter des copeaux et des matériaux dans son oeil valide (cf. rapport du 7 septembre 1998). Il a ajouté que le docteur C.________, chef de clinique adjoint à l'Hôpital Y.________, avait insisté sur la nécessité d'un recyclage dans une activité ne présentant aucun risque pour le deuxième oeil (rapport du 13 décembre 1997). En conséquence, il a demandé qu'une expertise ophtalmologique soit mise en oeuvre, destinée à déterminer ses possibilités professionnelles actuelles. A son avis, il présenterait une incapacité de gain de 50 % au moins. 
Par décision du 12 juillet 2000, la CNA a confirmé sa position. 
 
B.- P.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à ce que sa rente d'invalidité soit fixée sur la base d'un taux de 50 %. 
Par jugement du 23 mai 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions formulées en première instance. Il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise ophtalmologique destinée à évaluer sa capacité de travail. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant. 
 
2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige (art. 18 LAA). En particulier, elle a rappelé l'étendue des tâches du médecin lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références), ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante des rapports des médecins internes à l'institution d'assurance dans le cadre de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 161 consid. 1c et les références). Il suffit de renvoyer à ses considérants. 
Nonobstant les critiques de principe que soulève le recourant au sujet de la valeur probante des rapports des médecins de l'intimée, la Cour de céans n'entend ni revenir sur ces principes ni s'en écarter. 
 
3.- Dans son rapport du 15 janvier 1999, la doctoresse A.________ a comparé diverses activités lucratives. Elle en a qualifié plusieurs d'exigibles de la part du recourant, estimant que ce dernier pourrait exercer à plein temps et sans subir de gêne un emploi d'opérateur sur petit bobinoir (DPT n° 3174), d'aide-mécanicien (DPT 1587), d'étampeur (DPT 1740), de manoeuvre dans le domaine de l'emballage (DPT 1458), d'ouvrier de reprise (DPT 1442), d'opérateur au tournage (DPT 1301), de dégommeur (DPT 1172), et d'ouvrier en meulage-rivage (DPT 1149). 
Contrairement à sa consoeur A.________, la doctoresse B.________ a répondu de manière lacunaire aux questions qui lui étaient posées au sujet de l'exigibilité de divers travaux. S'adressant à la CNA et à l'office AI, elle a indiqué qu'elle ignorait le genre de travail qui avait exactement été proposé à son patient à la fonderie (rapport intermédiaire du 29 août 1998), en précisant toutefois qu'il n'était pas recommandé de le laisser boucher des trous et de percer des pièces (rapport du 7 septembre 1998). Par ailleurs, elle a déclaré au mandataire du recourant qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur les activités retenues par la CNA, hormis les travaux d'opérateur au tournage et d'étampeur, dès lors qu'elle ne savait pas en quoi ces tâches consistaient (rapport du 9 octobre 2000). 
En confrontant ces deux avis médicaux, on constate que la doctoresse B.________ n'a pas contredit l'appréciation de sa consoeur A.________ qui avait dûment décrit, à l'appui d'exemples concrets, des activités qui lui paraissaient exigibles et d'autres qui ne l'étaient pas. 
 
4.- a) En l'espèce, il est constant que le recourant ne peut plus exercer de tâches requérant une vision stéréoscopique; les avis des doctoresses A.________ et B.________ concordent à ce sujet. Les prénommées s'accordent également à dire qu'un emploi de fondeur n'est plus exigible, vu le risque accru de cécité auquel le recourant serait confronté en cas de nouvel accident. 
Les appréciations des médecins ne divergent pas à proprement dit sur le degré de la capacité résiduelle de travail du recourant dans un emploi déterminé, mais sur l'étendue des risques qu'il est admissible de faire supporter à leur patient dans l'exercice d'une activité lucrative. A cet égard, le médecin traitant estime que les emplois retenus par la CNA ne sont pas exigibles de la part du recourant, car des vapeurs et des matériaux pourraient entrer en contact avec son oeil valide; le docteur C.________ partage le même avis lorsqu'il propose une activité ne présentant aucun risque pour l'oeil gauche. 
 
b) En assurance-chômage, n'est pas réputé convenable, et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). A fortiori, une activité qui est raisonnablement exigible selon les critères de l'assurancechômage l'est également dans les domaines de l'assuranceaccidents et de l'assurance-invalidité (par analogie : arrêt non publié R. du 12 octobre 1999, C 202/99). 
Le principe de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61) commande à un assuré de mettre sa capacité de gain résiduelle à profit en accomplissant une activité lucrative compatible avec son état de santé. Sous peine de vider ce principe général du droit des assurances sociales de son sens, un assuré ne saurait se soustraire à cette obligation pour le seul motif qu'un accident de travail serait susceptible de mettre sa santé en péril. 
 
c) Il convient en conséquence de déterminer si les activités que la CNA a retenues pour évaluer le salaire d'invalide (voir les DPT versées au dossier) étaient exigibles de la part du recourant, ce que ce dernier conteste. Une expertise ophtalmologique apparaît à cet égard superflue, dès lors que le dossier médical est suffisamment documenté sur la nature de l'affection oculaire et qu'il s'agit en définitive de trancher un point de droit, savoir de décider si les emplois dont il a été tenu compte pour comparer les revenus (cf. art. 18 al. 2 LAA) étaient ou non convenables et, partant, exigibles. 
Les emplois décrits par la CNA dans ses DPT sont certes, par essence, tous susceptibles de porter atteinte à la santé des travailleurs qui les exercent. Toutefois, ces activités ne présentent pas un danger accru pour l'oeil gauche du recourant, dans une mesure qui les rendraient incompatibles avec son état de santé et partant non-exigibles de sa part, à l'instar d'un travail de fondeur (voir le rapport de la doctoresse A.________ du 15 janvier 1999, commentant l'exigibilité de diverses professions). Au demeurant, le recourant peut réduire le risque de blessures en portant des lunettes de protection sur son lieu de travail. 
 
5.- A la lumière des données salariales ressortant de ses DPT, la CNA a arrêté le salaire mensuel d'invalide du recourant à 3600 fr. par mois. Contrairement à ce que ce dernier laisse entendre, pareille appréciation n'apparaît nullement critiquable. En effet, en se fondant sur les salaires statistiques figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires 1998 (cf. ATF 124 V 321), table TA1, niveau 4 pour hommes, le salaire déterminant serait de 4268 fr.; or même en opérant une déduction globale (cf. ATF 126 V 75) de 15 %, appropriée en l'espèce, le salaire d'invalide resterait supérieur à celui de 3600 fr. que l'intimée a pris en considération. En revanche, le salaire mensuel de 2500 fr. que le recourant voudrait faire prendre en compte n'est pas documenté. 
Le revenu d'assuré valide (5600 fr.) est admis par les parties. 
Il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqué sont en tous points conformes au droit fédéral, dans la mesure où le degré d'invalidité du recourant y a été fixé à 35 % (art. 18 LAA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 28 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :