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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1161/2018  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jacques Roulet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2018 (AARP/318/2018 P/23692/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 décembre 2017, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'020 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours. 
 
B.   
Par arrêt du 26 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens que X.________ est condamné à une amende de 600 francs. Elle a confirmé pour le surplus le jugement entrepris. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 11 novembre 2015, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été informée que, vers 3h40, deux individus cagoulés avaient fait exploser des bancomats de l'agence de la Banque A.________ sise à la place B.________ à C.________, avant de prendre la fuite en direction de D.________. Diverses patrouilles policières se sont rendues sur les lieux, dont la n° xxx constituée de X.________ et E.________, qui est partie du F.________, situé à environ 4 km du lieu de réquisition. Les agents de police ont été informés par l'une des patrouilles que les auteurs pourraient correspondre à des individus impliqués dans de récentes attaques de distributeurs automatiques de billets et qu'il fallait être prudents, dans la mesure où ces derniers avaient lancé des clous sur la route.  
 
B.b. La patrouille n° xxx a essayé d'intercepter les fuyards avant qu'ils ne passent la frontière. Lors de cette course, deux dépassements de vitesse ont été enregistrés par des radars sur des tronçons de route où la vitesse était limitée à 50 km/h. Le premier excès de vitesse de 30 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, a eu lieu à 3h47 sur la rue G.________. Le second, de 42 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, a eu lieu à 3h49 à la hauteur du n° yyy, route H.________, à C.________. Tandis que X.________ circulait avec le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés enclenchés au début du trajet, sa collègue a éteint la sirène à leur approche du lieu de la réquisition pour des raisons tactiques.  
 
B.c. Par ordonnance du 7 février 2017, le Ministère public a classé l'excès de vitesse de 30 km/h commis par X.________ le 11 novembre 2015 à 3h47 au motif qu'il s'agissait d'une course urgente officielle, que l'usage des avertisseurs spéciaux était établi et qu'il avait agi de manière proportionnée au regard du but visé.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut principalement, avec suite de dépens, à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation au paiement d'une amende pour violation simple des règles de la circulation routière, plus subsidiairement encore à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le versement d'une juste indemnité pour ses frais de défense lors des procédures de première et de seconde instance cantonale à hauteur de 11'470 fr. 40. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. A titre principal, il invoque une violation de l'art. 100 ch. 4 LCR
 
1.1.  
 
1.1.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.  
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). 
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). 
 
1.1.2. L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités.  
 
1.1.3. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 aLCR prévoyait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Dans sa teneur dès le 1er août 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR dispose que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que, au regard de l'art. 2 al. 2 CP, il convenait d'appliquer l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa teneur actuelle, dès lors que celui-ci, qui permet désormais notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, apparaît plus favorable au recourant que la version antérieure.  
L'art. 100 ch. 4 est une lex specialis de l'art. 14 CP, cette dernière disposition demeurant applicable lorsque les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données (arrêts 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.1; 6B_20/ 2009 du 14 avril 2009 consid. 4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3). 
 
1.1.4. Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après: Notice du DETEC), [...] sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention [...] (ch. 1). Lorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit, actionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est possible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la circulation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale. Cependant, tant que seul le feu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut revendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés [...] (ch. 2). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière à ce qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Selon l'art. 100 al. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3). Selon l'art. 100 al. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules [...] (ch. 5).  
 
1.1.5. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence en lien avec la Notice du DETEC pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes "  observer la prudence qu'imposent les circonstances " de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8).  
 
1.1.6. L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes, dans sa version du 30 juillet 2014, observe que l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Le Ministère public considère qu'en zone urbaine où la vitesse est limitée à 50 km/h, l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de circuler à une vitesse excédant 70 km/h (let. D). Il précise que, la vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission (let. E). En cas de course officielle urgente entreprise à une vitesse non proportionnelle, le conducteur sera sanctionné pour la différence entre sa vitesse excessive et la vitesse considérée comme proportionnelle et cela même lorsque le conducteur a dépassé les vitesses que la loi qualifie de crime au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR (let. F).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la nuit des faits, le recourant conduisait un véhicule de patrouille dont l'objectif était d'intercepter un véhicule en fuite et que l'intéressé avait, dans un premier temps, activé les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés, conformément aux prescriptions applicables dans un tel cas. Le recourant a circulé à une vitesse de 92 km/h, marge de sécurité déduite, à la hauteur du n° yyy de la route H.________, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, soit un excès de vitesse de 42 km/h. L'avertisseur à deux sons alternés n'était pas en fonction à ce moment-là, ayant été éteint à la hauteur du carrefour de I.________. Le recourant conduisait donc uniquement avec les feux bleus enclenchés. L'autorité précédente a conclu que le recourant avait effectué une course officielle urgente au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR. Il ressort en outre du jugement attaqué que le recourant n'a pas utilisé la sirène pour des raisons légitimes, à savoir pour éviter de trahir la position de la patrouille.  
Il peut donc être retenu ici que l'utilisation des signaux sonores aurait compromis l'accomplissement de la tâche légale au sens de l'art. 100 ch. 4 2ème phrase  in fine LCR. Il reste dès lors à examiner, sous l'angle de cette disposition, si le recourant a observé la prudence qu'imposaient les circonstances et respecté le principe de proportionnalité. Cela implique de mettre en balance le degré d'urgence de la course avec la gravité de la violation des règles de la circulation commise par le recourant.  
 
1.2.1. La cour cantonale a observé qu'au moment où il a entamé sa course, le recourant était conscient que les malfrats n'avaient blessé personne et étaient déjà en fuite. Il ne pouvait en particulier pas déduire des informations fournies par la CECAL ou les autres patrouilles, lesquelles ne faisaient mention d'aucun blessé ou accident, qu'il existait un danger imminent pour l'intégrité corporelle ou la vie humaine. Le danger que ces individus représentaient à ce moment n'était ainsi qu'hypothétique, outre le fait qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait des mêmes personnes qui avaient blessé un garde-frontières deux jours auparavant, ce dont le recourant devait tenir compte. En d'autres termes, bien que l'interception des individus en question répondît à un intérêt public, comme d'ailleurs l'interpellation de tout autre auteur d'une infraction, le recourant devait adapter le risque qu'il prenait, et donc la vitesse adoptée, au fait qu'il n'existait pas de mise en danger concrète pour l'intégrité physique d'autrui (arrêt attaqué, consid. 3.6.3.1 p. 19).  
Selon le recourant, ce raisonnement reviendrait à conclure qu'il n'y a jamais de réelle urgence car soit le danger est déjà réalisé et n'est donc plus imminent, soit il n'est encore qu'hypothétique. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, d'une part l'urgence a été admise dans le cas d'espèce, puisque la cour cantonale a reconnu qu'il s'agissait d'une course au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR, dont le but était d'intercepter des fugitifs. D'autre part, on comprend du jugement attaqué que si les malfrats avaient été suspectés d'avoir blessé quelqu'un lors de l'attaque du distributeur automatique de C.________, alors il aurait pu exister un élément concret d'un danger pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui; tel n'était toutefois pas le cas en l'espèce. 
Le recourant s'écarte des faits retenus dans l'arrêt attaqué lorsqu'il affirme qu'il était légitimé à penser que les individus étaient lourdement armés et prêts à tuer quiconque essayerait de les intercepter, ou encore que si l'interpellation échouait, cela revenait à laisser en liberté de dangereux malfrats qui n'hésiteraient pas, quelques jours plus tard, à remettre de nombreuses vies en danger. Le fait que le témoin J.________, instructeur de tir et superviseur des programmes de tir et de la technique tactique d'interpellation, ait déclaré que d'expérience, les auteurs d'attaques sur des distributeurs automatiques de billets présentaient un tel profil, ne démontre pas le caractère arbitraire de l'état de fait cantonal (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En effet, la cour cantonale a constaté que le recourant n'excluait pas la possibilité qu'il avait affaire à des individus armés et dangereux. Cette hypothèse n'était toutefois pas confirmée, ce dont il devait tenir compte, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale. 
Partant, l'appréciation de la cour cantonale relative au degré d'urgence de l'intervention ne prête pas le flanc à la critique. 
 
1.2.2. La cour cantonale a constaté qu'au moment des faits, les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée était sèche et la route rectiligne. Il est admis que la circulation était fluide compte tenu de l'heure à laquelle les faits se sont déroulés. Dans la mesure où il faisait nuit, la visibilité pouvait être considérée comme réduite et cela indépendamment du fait que la route était éclairée par des réverbères. Le recourant soutient qu'à son allure de 92 km/h, il lui était possible de s'arrêter sur la distance de visibilité offerte par les phares de son véhicule, soit environ 120 à 200 mètres, ce qui paraît exact au regard du calcul retenu par la doctrine (cf. Bussy/Rusconi//Kuhn/Mizel/ Müller in Code suisse de la circulation routière, 4ème éd. 2015, n° 1.20 ad art. 32 LCR). Cependant, comme la cour cantonale le rappelle, le simple fait d'être en mesure de s'arrêter sur la distance de visibilité ne saurait écarter ni même minimiser le risque qu'un autre usager de la route peu attentif aux seuls signaux visuels du recourant s'élance sur la route (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6.3.1 p. 18).  
L'infraction est considérée comme grave, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, lorsque le dépassement de vitesse est d'au moins 25 km/h (consid 1.1.1 supra). Il constitue une violation fondamentale de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, lorsqu'il atteint 50 km/h au-dessus de la limitation à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR). Il a été jugé qu'une course urgente effectuée à une vitesse atteignant les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR sera en principe toujours considérée comme disproportionnée, même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui et que le conducteur a fait usage des signaux d'avertissement sonores et optiques (arrêt 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1 in JdT 2017 I 370; voir aussi l'arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 in SJ 2017 I 277 concernant une vitesse de 99 km/h sur une route limitée à 50 km/h).  In casu, le dépassement de vitesse du recourant se situe ainsi dans la fourchette supérieure de l'art. 90 al. 2 LCR, à 8 km/h en-dessous du seuil de l'infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Par ailleurs, même s'il est admis que les prescriptions contenues dans l'Ordre du ministère public à la police n'ont qu'une valeur indicative, il est pertinent de relever que le dépassement de vitesse du recourant au moment du contrôle (42 km/h au-dessus de la limitation à 50 km/h) était supérieur au double du dépassement maximal admissible selon cette notice lorsqu'il est seulement fait usage des feux bleus (20 km/h au-dessus de la limitation à 50 km/h).  
Le recourant a commis l'excès de vitesse dans une zone d'habitation avec des accès secondaires, des passages pour piétons en forme d'îlots, de même qu'une voie cyclable faisant partie de la chaussée. C'est à juste titre que la cour cantonale a observé que les usagers de la route ne devaient pas s'attendre à ce qu'un automobiliste circule à une telle vitesse dans une zone urbaine. Afin de les avertir, il est précisément prévu de faire usage non seulement des signaux visuels, mais aussi acoustiques. Ayant décidé de n'utiliser que les feux bleus, le recourant devait en tenir compte en réduisant sa vitesse. Or, ce n'est précisément pas ce qu'il a fait en effectuant un dépassement de vitesse notable, soit 42 km/h au-dessus de la limitation. 
 
1.2.3. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir qu'en circulant dans une zone d'habitation à une vitesse de 92 km/h sans faire usage de la sirène mais uniquement des feux bleus, le recourant a créé un danger abstrait accru pour les autres usagers de la route, peu importe ses qualités personnelles de conducteur ou sa capacité à s'arrêter sur la distance de visibilité. N'étant pas établi qu'un intérêt vital ou un autre intérêt supérieur à la sécurité des usagers de la route aurait été engagé, il y a lieu de conclure que le recourant n'a pas fait preuve de la prudence qu'imposaient les circonstances. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de le déclarer impunissable en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR.  
 
2.   
A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi que des art. 90 al. 1 et 2 LCR. Il soutient que la cour cantonale aurait dû requalifier l'infraction commise en violation simple des règles de la circulation routière, cela en se fondant sur la " théorie de la différence " exposée dans son appel. Le rejet de son argumentation par la cour cantonale était en outre insuffisamment motivé et violait par conséquent son droit d'être entendu. 
 
2.1. Le recourant n'indique pas quels arguments pertinents développés devant la cour cantonale auraient été ignorés par celle-ci. Il ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu. Faute d'une motivation répondant aux exigences strictes applicables aux droits fondamentaux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a indiqué que l'excès de vitesse commis par le recourant réunissait les conditions de l'art. 90 al. 2 LCR, lesquelles ne prévoyaient pas de traitement différencié des dépassements de vitesse commis par des agents de police (arrêt attaqué, consid. 3.6.3.1 p. 21). On comprend que la cour cantonale a considéré que la " théorie de la différence " plaidée par le recourant ne trouvait aucune assise dans la loi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'envisager que les agents de police qui ont commis un excès de vitesse ne répondent pas, de la même manière qu'un citoyen lambda, d'une infraction au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu.  
 
2.2. Selon un extrait, cité par le recourant, du courrier du 24 janvier 2017 du Procureur général à la Commandante de la Police transmettant le nouvel Ordre: "  l'atténuation de la peine donnera un cadre légal à la pratique du Ministère public, qui n'appliquait pas aux policiers le régime ordinaire, mais ne les sanctionnait que pour la différence entre la vitesse mesurée et celle qui aurait été conforme à la prudence requise par les circonstances ". Le recourant en déduit que son comportement tombe sous le coup de l'art. 90 al. 1 LCR, et non de l'al. 2.  
 
2.3. Il ressort de l'art. 100 ch. 4 in fine LCR, dans sa teneur depuis le 1er août 2016, la possibilité d'atténuer la peine pour les courses officielles urgentes qui ne respectent pas le principe de proportionnalité. C'est en sens qu'il faut comprendre le courrier du ministère public du 24 janvier 2017 lorsqu'il se réfère au nouveau cadre légal permettant d'atténuer la peine des policiers. La cour cantonale a d'ailleurs dûment fait application de cette disposition en atténuant la peine du recourant (arrêt attaqué, consid. 4.6 p. 23), qui ne soulève aucun grief à l'encontre de la peine infligée.  
En revanche, la loi ne prévoit pas que l'infraction puisse être requalifiée en tenant compte de la différence de vitesse entre celle de l'auteur et celle qui aurait été proportionnée au cas d'espèce lorsqu'il s'agit d'une course officielle urgente. Le recourant propose ainsi une interprétation des art. 90 al. 1 et 2 cum 100 ch. 4 LCR qui ne ressort manifestement pas de la loi ou même d'une autre source de droit. Son grief doit donc être écarté.  
 
3.   
En conséquence, il y a lieu d'admettre que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a reconnu le recourant coupable de violation de l'art. 90 al. 2 LCR. Cela rend sans objet la conclusion du recourant relative à l'indemnisation de ses frais de défense. 
 
4.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière: Musy