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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_485/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mars 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier Wenger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (remboursement; héritage), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, divorcé, vit à U.________. Depuis le 1 er juin 2009, il bénéficiait de prestations de l'aide sociale fournies par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale. Son père est décédé le 8 mai 2014. La part de sa succession revenant à A.________ s'élevait à 495'730 fr. Par décision du 26 février 2015, l'Hospice général a réclamé à ce dernier le remboursement de la somme de 252'091 fr. 90 au titre de prestations d'aide sociale accordées directement à l'intéressé, de prestations versées à des tiers en sa faveur (par ex. la participation aux coûts de l'assurance-maladie) et, enfin, de primes d'assurance-maladie payées à son assureur. A.________ a formé une opposition que l'Hospice général a rejetée par une nouvelle décision du 30 juillet 2015.  
 
B.   
Par arrêt du 14 juin 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public dans lequel il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de le libérer de tout remboursement des sommes qui lui sont réclamées. 
L'Hospice général conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale indique persister dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée est fondée sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007, entrée en vigueur le 19 juin 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04). Cette loi a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel; à ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général; elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1er al. 1 et 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). L'art. 11 al. 1 let. b LIASI subordonne le droit à des prestations d'aide financière à l'incapacité de l'intéressé de subvenir à son entretien. Il s'agit des personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LIASI). 
L'art. 40 al. 2 LIASI prévoit que les prestations financières sont remboursables "lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons". 
 
2.   
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe de la bonne foi. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait connaissance du caractère remboursable des prestations qu'il recevait. Il prétend, au contraire, qu'il n'était pas au clair sur son obligation éventuelle de restituer. En lui présentant, après coup, une facture de remboursement importante, l'Hospice général aurait agi contrairement aux règles de la bonne foi. 
Ce moyen est manifestement mal fondé. Outre le fait que l'obligation de restituer découle en l'occurrence de la loi, le recourant n'a aucunement reçu l'assurance d'une autorité qu'il ne serait pas tenu de restituer les sommes versées si sa situation devait ultérieurement le justifier. Le contraire n'est en tout cas pas allégué. Au demeurant, comme cela ressort du jugement attaqué et des pièces du dossier, le recourant a signé en 2009, 2011 et 2012 un document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" et par lequel il s'est engagé, notamment, à rembourser à l'Hospice général toute prestation exigée à teneur des art. 36 à 41 LIASI. 
 
3.   
Le recourant se plaint ensuite d'une application arbitraire de l'art. 40 al. 2 LIASI. Il soutient que le montant de 495'730 fr. ne constitue pas une fortune importante au sens de cette disposition. 
Ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent. Il est évident qu'une somme de l'ordre de 500'000 fr. doit être considérée comme un montant important au sens de l'art. 40 al. 2 LIASI. Les premiers juges se sont référés aux directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 p. 693; 136 I 129 consid. 3 p. 131; arrêt 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Selon la norme E.3.1 CSIAS, un montant approprié doit être laissé à la disposition du débiteur d'une obligation de rembourser. Ce montant est de 25'000 fr. pour les personnes seules, de 40'000 fr. pour les couples, plus 15'000 fr. par enfant mineur. Cette recommandation s'applique tout spécialement aux personnes, qui en raison d'une entrée en possession de biens importants n'ont plus besoin d'aide matérielle. L'interprétation de la juridiction cantonale, qui se fonde sur ces directives, ne saurait à l'évidence être qualifiée d'arbitraire. 
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas vérifié si la somme lui restant de 243'638 fr. lui suffirait pour vivre décemment dans le futur compte tenu de sa situation personnelle, notamment de son état de santé. 
L'obligation de rembourser doit toutefois s'apprécier au regard de la situation actuelle du débiteur, sans quoi un remboursement ne serait pratiquement jamais possible. On ne saurait d'ailleurs présumer que le recourant n'aura à l'avenir pas d'autres ressources que le capital hérité pour subvenir à ses besoins. Il pourra bénéficier d'une rente de vieillesse dans un proche futur. 
 
5.   
Enfin, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint de ce que les décisions d'allocation des prestations en sa faveur, dont l'édition a été requise en première instance, n'ont pas été produites. Il en irait de même des documents intitulés "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Enfin, son audition, qui avait été prévue initialement par la juridiction cantonale, a été annulée, de sorte qu'il n'a pas pu s'expliquer "in persona". 
Il y a lieu de relever à ce propos que l'Hospice général a déposé un décompte détaillé des prestations accordées mensuellement au recourant entre 2009 et 2015. Ces décomptes n'ont pas été contestés. La production des décisions y relatives n'était donc pas indispensable. Quant aux documents concernant ses engagements pris à l'égard de l'Hospice général, ils ont bien été versés au dossier, contrairement à ce qu'il prétend. Enfin, comme cela ressort du jugement attaqué, une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée devant l'autorité précédente le 19 mai 2016. Elle a été annulée à la demande du mandataire du recourant. Une nouvelle audience de comparution personnelle a été convoquée le 2 juin 2016. Par courrier parvenu à la Chambre administrative ce même jour, le mandataire du recourant a indiqué que celui-ci ne pouvait pas se rendre à l'audience "en raison des événements en France". La cour cantonale n'a pas ordonné un report et les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. D'une part, la cause pouvait être examinée et tranchée de manière adéquate sur la base des écritures des parties. D'autre part, l'art. 29 al. 2 Cst. ne donne pas à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76) et le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui conférait des garanties plus étendues que les exigences découlant du droit fédéral. 
 
6.   
Le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 29 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd