Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_148/2023  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée de l'opposition, effet suspensif, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 6 juillet 2023 (KC22.052648-230909). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 6 juillet 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d'effet suspensif formée par A.________ à l'appui du recours dirigé contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu dans la cause l'opposant à l'État de Vaud. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 22 juillet 2023, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'issue de " plaintes pénales ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. L'arrêt entrepris a pour objet le rejet de la requête d'effet suspensif que le recourant a formée à l'appui de son recours contre un prononcé de mainlevée d'opposition ( cf. supra, consid. 1). Les griefs relatifs au calcul " lacunaire et imparfait " des pensions réclamées par l'intimé sont ainsi irrecevables d'emblée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); il en va de même des allégations - dépourvues de pertinence - sur la procédure de divorce ( i.e. garde des enfants et obligation d'entretien à l'égard de son épouse).  
 
4.2. Les critiques - pour le moins absconces - adressées au Juge de paix de Nyon s'avèrent aussi irrecevables, seule la décision rendue en dernière instance cantonale étant sujette à recours devant le Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF).  
 
4.3. De jurisprudence constante, la décision refusant d'accorder l'effet suspensif à un recours porte de surcroît sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits consti-tutionnels. Or, en l'espèce, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief intelligible de cette nature à l'encontre du motif retenu par le juge précédent, à savoir l'insuffisance de la motivation de la requête quant à l'existence d'un préjudice difficilement réparable. Le recours est dès lors entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b; art. 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, les requêtes d'effet suspensif et de suspension n'ont plus d'objet. 
Le recourant - dont le mémoire repose essentiellement sur des propos polémiques et tendancieux - est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi