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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_413/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C._ _______, 
2. D.E.________ et E.E.________, 
3. F.G.________ et G.G.________, 
intimés, 
 
Municipalité de H.________, 
représentée par Me Benoît Bovay, avocat. 
 
Objet 
ordre de démolition ; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 16 juin 2015, la Municipalité de H.________ a ordonné à B.A.________ et A.A.________ de démolir l'orangerie-verrière sise sur la parcelle n° iii, dans un délai échéant au 31 octobre 2015. Le 2 juillet 2015, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. 
Dans un accusé de réception, expédié en recommandé le vendredi 3 juillet 2015, le juge instructeur cantonal a imparti aux recourants un délai au 23 juillet 2015 pour effectuer une avance de 2'500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
D'après le relevé des opérations établi par La Poste (  Track & Trace), les intéressés ont reçu, le lundi 6 juillet 2015, l'avis postal leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai échéant le lundi 13 juillet 2015 pour retirer l'envoi; le 24 juillet 2015 (  recte : le 23 juillet 2015), à l'issue de la demande de garde du courrier formulée par les recourants en raison de leur absence depuis le 4 juillet 2015, l'office de poste a retourné l'accusé de réception au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé".  
Par arrêt du 29 juillet 2015, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai fixé au 23 juillet 2015; elle a rappelé qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, et ce indépendamment de l'existence d'une demande de garde du courrier. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants requièrent préalablement la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai adressée à la cour cantonale le 29 juillet 2015. Sur le fond, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'instance précédente afin qu'un nouveau délai pour procéder à l'avance de frais leur soit imparti. 
 
Par ordonnance du 26 août 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal cantonal sur la requête de restitution; la cour cantonale a rejeté cette dernière par arrêt du 4 septembre 2015, contre lequel les intéressés n'ont pas recouru. Le 9 septembre 2015, le Président de la cour de céans a ordonné la reprise de l'instruction. 
A la suite de cet arrêt, les recourants se sont spontanément déterminés, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Municipalité de la Commune de H.________ en demande également le rejet. Bien qu'invités à se prononcer, les intimés ne se sont pas déterminés. Les recourants ont brièvement répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), dans le cadre d'une contestation relevant au fond du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Le recours n'apparaît par ailleurs pas d'emblée irrecevable dès lors que les griefs invoqués portent sur la procédure administrative instruite par le Tribunal cantonal et non sur l'existence d'un empêchement non fautif de procéder dans le délai imparti, question qui ne peut pas être portée immédiatement devant le Tribunal fédéral, mais doit faire l'objet d'une demande préalable de restitution de délai auprès de la dernière instance cantonale (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). 
Les recourants, en tant que destinataires de l'ordre de démolition litigieux, peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que le fond de la cause soit examiné par l'instance précédente (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 124 II 124 consid. 1b p. 126). Ils ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
 
2.   
Dans un unique grief, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir fixé l'échéance pour le versement de l'avance de frais au 23 juillet 2015 et de n'avoir, ce faisant, pas tenu compte des féries judiciaires. 
 
2.1. La procédure administrative relève de la compétence résiduelle des cantons (cf. art. 3 Cst.); il appartient ainsi au législateur cantonal de définir la réglementation en matière de féries judiciaires applicable dans ce domaine. Le législateur vaudois a prévu à l'art. 96 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36) que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août (al. 1 let. c).  
 
2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).  
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2.3. Les recourants affirment que, dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de réglementation particulière s'agissant de la suspension des délais à terme fixe (seuls les délais fixés en jour figurant à l'art. 96 LPA-VD), la cour cantonale aurait dû s'inspirer de la jurisprudence fédérale imposant - selon eux - néanmoins de tenir compte des périodes de féries lors de la fixation de telles échéances; ils se prévalent en particulier d'un ATF 98 Ia 439 consid. 1 p. 440 s. et d'un arrêt 2A.516/2002 du 14 novembre 2002 consid. 2.3; à les comprendre, cette jurisprudence commandait d'arrêter le délai pour procéder à l'avance de frais au-delà de la période de suspension.  
En se limitant ainsi à l'évocation de principes jurisprudentiels déduits de la législation fédérale, les recourants perdent de vue que la question litigieuse relève du droit cantonal, dont ils n'établissent en conséquence pas - alors que cette démonstration leur incombe - qu'il aurait été appliqué arbitrairement par l'instance précédente. Ils ne prétendent pas non plus que d'autres droits de rang constitutionnel auraient été violés (p. ex. déni de justice, formalisme excessif), ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier d'office (art. 106 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, le recours apparaît insuffisamment motivé au regard des exigences accrues définies par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. En tout état, le résultat auquel est parvenu le Tribunal cantonal n'apparaît pas choquant: d'une part, la demande d'avance de frais a été adressée plus de dix jours avant le début des féries judiciaires, dont il n'est de surcroît pas expressément prévu qu'elles s'appliquent au délai à terme fixe imparti aux recourants (cf. art. 96 LPA-VD  a contrario ); d'autre part, on pouvait attendre de ces derniers, en tant que parties à une procédure judiciaire, qu'ils prennent les mesures nécessaires à assurer le suivi de leur courrier afin de pouvoir, le cas échéant, y apporter les suites jugées utiles - une demande de garde du courrier étant à cet égard insuffisante (cf. arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2) -, ou, à tout le moins, qu'ils informent l'autorité de leur absence (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées).  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas procédé, ni à la commune, qui n'y a pas droit (art. 68 al. 1 et 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et aux intimés ainsi qu'au mandataire de la Municipalité de H.________, de même qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez