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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_143/2020  
 
 
Arrêt du 29 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Jametti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Laurence Brenlla, 
Procureure du Ministère public 
de l'arrondissement du Nord vaudois, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 février 2020 (89 - PE16.024621). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné A.________ pour diffamation et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine privative de liberté de 30 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 août 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et entièrement complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2016 par le Ministère public central du canton de Vaud, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. 
A.________ a fait opposition à cette ordonnance le 21 octobre 2019. 
Par mandat du 13 décembre 2019, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla l'a cité à comparaître à son audience du 3 février 2020 pour être entendu en qualité de prévenu. 
Considérant notamment que la Procureure ne disposait pas de l'indépendance et de l'impartialité requises pour traiter son dossier en raison de son appartenance politique, A.________ l'a invitée, en date du 27 décembre 2019, à se récuser. Il a confirmé sa demande de récusation à l'audience du 3 février 2020. 
Le même jour, la Procureure a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vauden concluant à son irrecevabilité, dès lors que les motifs de récusation étaient semblables à ceux invoqués sans succès par le prévenu à l'appui de la demande de récusation formulée le 18 novembre 2017 dans le même dossier, et subsidiairement à son rejet. 
Le 17 février 2020, A.________ a contesté le caractère tardif de sa demande de récusation, relevant qu'elle était motivée par le fait que la procédure pénale aurait dû être classée parce que le plaignant était décédé et qu'il n'était plus possible de lui poser des questions et parce que les faits évoqués dans la plainte concernaient des infractions pour lesquelles il avait déjà été jugé. 
Par décision du 28 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla. 
A.________ a recouru le 2 mars 2020 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation, au renvoi du dossier à la cour inférieure pour nouvelle décision dans le sens de la motivation de son recours et à l'allocation d'une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens et dommages et intérêts pour tort moral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. 
 
3.   
Le recourant ne se prévaut pas de l'un ou l'autre des motifs de récusation visés à l'art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 75). 
 
4.   
La Chambre des recours pénale a considéré qu'en invoquant comme motif de récusation de la Procureure son appartenance au même parti politique que les juges et avocats dont lui-même et sa famille auraient été les victimes, A.________ faisait valoir le même grief que celui déjà formulé dans sa demande de récusation du 18 novembre 2017 et considéré comme sans fondement dans la décision du 27 novembre 2017. Reformulée plus de deux ans plus tard pour le même motif, la demande de récusation était sur ce point manifestement tardive et devait être déclarée irrecevable. Pour le reste, le requérant ne faisait valoir aucun autre motif objectif laissant apparaître une prévention à son égard de la part de la Procureure. Les incidences procédurales du décès du plaignant et, en particulier, l'impossibilité pour les prévenus de lui poser des questions n'étaient pas imputables à la Procureure et ne démontraient une quelconque prévention de sa part. Enfin, s'il n'était pas satisfait des décisions prises par cette magistrate, comme notamment l'ordonnance pénale du 4 octobre 2019, il lui appartenait de les contester par les voies de droit usuelles et non au moyen d'une demande de récusation. Aussi, la demande de récusation devait être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir fait un amalgame entre les différentes plaintes déposées par B.________ et ignoré que ses précédentes demandes de récusation concernaient d'autres plaintes pour lesquelles il aurait été condamné, de sorte que, si on le comprend bien, sa demande de récusation ne pouvait être déclarée irrecevable. Il ressort toutefois du dossier que la demande de récusation déposée par le recourant le 18 novembre 2017 visait à ce que la Procureure se récuse dans la procédure pénale ouverte pour les faits dénoncés dans la plainte de B.________ du 5 mars 2016 et pour la commission desquels il a été condamné le 4 octobre 2019, même si le motif de récusation avait été évoqué par un coprévenu dans une autre procédure dont cette magistrate avait également la charge; cela étant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le motif de récusation tiré de l'appartenance politique de la Procureure avait déjà été invoqué et que la demande de récusation fondée sur ce même motif était tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP. Au demeurant, à toutes fins utiles, elle a confirmé que la simple affiliation d'un magistrat à un parti politique ne suffisait pas en soi à fonder sa récusation et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur sa précédente décision. Or, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation qui repose sur une jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui lui est au surplus connue (cf. arrêt 1C_130/2019 du 18 juin 2019 consid. 3). Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. 
Le recourant affirme que la plainte était abusive étant donné que les faits dénoncés ont déjà fait l'objet d'une condamnation de la part de la Procureure, si bien qu'en rendant une ordonnance pénale, elle l'aurait condamné deux fois pour les mêmes faits, faisant preuve de partialité et de prévention et démontrant son inimitié à son égard. La Chambre des recours pénale n'a pas ignoré cette argumentation; elle l'a écartée au motif que c'était par la voie de droit ordinaire de l'opposition ouverte à l'encontre de cette décision et non par celle de la récusation que A.________ devait agir. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, en tout point conforme à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 précité; voir aussi plus spécifiquement, arrêt 1B_151/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3). C'est dans ce cadre qu'il pourra faire valoir que la plainte aurait dû, selon lui, être classée parce que le plaignant était décédé et qu'il n'était dès lors plus possible de lui poser des questions et parce que les faits dénoncés concernaient des infractions pour lesquelles il avait déjà été jugé.  
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de justice, lesquels tiendront notamment compte de sa situation financière qui est défavorable ainsi que du fait que le présent arrêt a été rendu sans instruction ni échange d'écritures (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin