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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4F_2/2019  
 
 
Arrêt du 28 février 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, Présidente, Klett et Hohl. 
Greffière : Mme Schmidt. 
 
Participants à la procédure 
Z.________ Sàrl, 
représentée 
par Me Aba Neeman, 
requérante, 
 
contre  
 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Jérôme Bénédict, 
intimés, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 octobre 2018 (4A_257/2018 et 4A_259/2018 (arrêt XC13.013008-170506-170507 47)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par contrat de bail à loyer du 20 juin 2011, les époux X.________ (ci-après: les bailleurs ou les intimés) ont remis à bail à Z.________ Sàrl (ci-après: la locataire ou la requérante) des locaux commerciaux destinés à une activité de restauration. Statuant le 17 février 2016 sur les demandes déposées par les deux parties, le Tribunal des baux du canton de Vaud a jugé que la résiliation avec effet immédiat du bail à loyer, contestée par la locataire, était valable, a donné ordre à celle-ci de restituer les locaux loués et, à défaut de départ volontaire dans un délai de trente jours, a chargé l'huissier du tribunal de procéder à l'exécution forcée sur requête des bailleurs, ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée sur requête de l'huissier. Par arrêt du 29 janvier 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels interjetés par les deux parties. 
 
B.   
Les deux parties ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Par arrêt 4A_257/2018, 4A_259/2018 du 24 octobre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des bailleurs et rejeté celui de la locataire. 
 
C.   
Par acte du 14 janvier 2019, la locataire a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision de l'arrêt 4A_257/2018, 4A_259/2018 précité fondée sur l'art. 121 let. d LTF. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif (art. 126 LTF), au motif que la procédure d'expulsion diligentée à son encontre était en cours et se terminerait les jours à venir. Dans un courrier du 16 janvier 2019, elle a précisé que cette procédure était encore en cours, mais risquait d'être terminée à la fin de la journée. 
Par courrier du 16 janvier 2019, les bailleurs intimés ont déclaré que l'expulsion avait eu lieu le 6 décembre 2018 et qu'il ne restait plus qu'à évacuer quelques installations laissées en place par la requérante. Dans leurs déterminations du 6 février 2019, ils ont ajouté que les opérations d'évacuation s'étaient achevées au plus tard le 24 janvier 2019, de sorte que les locaux étaient désormais vides de tout contenu et en cours de remise en état afin d'être reloués, cette fois-ci pour une activité dans le secteur tertiaire. 
La requérante a répliqué le 21 février 2019, sans se prononcer sur l'avancement, respectivement l'achèvement, des opérations d'évacuation. 
Les intimés ont dupliqué les 25 et 28 février 2019, notamment pour confirmer la fin des opérations d'exécution forcée. Ils ont produit un courrier du Tribunal des baux attestant de la fin de ces opérations et de la restitution des clefs des locaux par la locataire le 24 janvier 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).  
 
1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Fondée sur ce motif, elle doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).  
 
1.3. La recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêts 5F_14/2016 précité consid. 1.3.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5; 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 2.3).  
 
2.  
 
2.1. En l'occurrence, dans sa demande de révision du 14 janvier 2019, la requérante a déclaré que la procédure d'expulsion diligentée à son encontre était encore en cours; elle en concluait qu'elle avait toujours un intérêt à la révision. Elle a précisé ce fait le 16 janvier 2019, mentionnant que les démarches d'expulsion risquaient d'être terminées à la fin de la journée. En d'autres termes, la procédure d'expulsion était sur le point d'être achevée au moment du dépôt de la requête de révision. Ces éléments ont été confirmés par les intimés.  
 
2.2. Dans la mesure où il est établi que la procédure d'expulsion a pris fin le 16 janvier 2019 et que, au plus tard depuis le 24 janvier 2019, les locaux étaient vides de tout contenu et en cours de transformation, la requérante ne dispose pas d'un intérêt actuel à obtenir la modification de l'arrêt entrepris. Dépourvue de tout intérêt juridique digne de protection, sa demande de révision doit donc être déclarée irrecevable. Dès lors, la requête de la requérante tendant à l'octroi de l'effet suspensif à la demande de révision devient sans objet.  
 
3.   
La requérante supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., et versera aux intimés, qui se sont prononcés sur la requête d'effet suspensif, des dépens à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 4A_257/2018, 4A_259/2018 du 24 octobre 2018 est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
La requérante versera aux intimés une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Schmidt