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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_169/2020  
 
 
Arrêt du 9 mars 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2020 (ACH 146/19-9/2020). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 8 janvier 2020 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de Vaud du 24 juin 2019, 
le recours formé par A.________ contre cet arrêt, transmis par courriel sans signature électronique certifiée le 25 février 2020 puis par voie postale le 26 février 2020 (timbre postal), 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références), 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été trié en vue de sa distribution le 15 janvier 2020 et que le même jour, le délai de garde a été prolongé par le destinataire au 11 février 2020, 
que de jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours selon l'art. 44 al. 2 LTF n'est pas prolongé lorsque La Poste Suisse permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429 précité consid. 3.3.2 p. 434 s.; voir aussi p. ex. arrêt 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2), 
qu'en cas de demande de garde du courrier, un envoi recommandé est donc considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2 précité; 134 V 49 consid. 4 p. 52), 
que l'arrêt cantonal est ainsi réputé avoir été communiqué au recourant le 22 janvier 2020, soit sept jours après la réception du pli à l'office de poste du domicile du recourant, 
que le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 23 janvier 2020 pour arriver à échéance le vendredi 21 février 2020, 
que le recours transmis par le recourant le 26 février 2020 est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 9 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella