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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_27/2023  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 janvier 2023 (ACPR/50/2023 P/11588/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 27 mai 2022 par A.A.________ contre B.A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). 
 
B.  
Par arrêt du 19 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 octobre 2022. 
En résumé, les faits topiques suivants ressortent de l'arrêt cantonal. 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1998. De leur union sont nés cinq enfants: C.A.________, née en 2002, D.A.________ et E.A.________, nés en 2005, F.A.________, née en 2009, et G.A.________, né en 2014.  
Le couple s'est séparé en janvier 2017. Des démarches en vue de divorcer ont débuté au mois d'octobre 2017 par l'introduction d'une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le TPI). Cet accord a été annulé par B.A.________ en novembre 2017 sans que A.A.________ s'y oppose, ce qui a engendré l'ouverture d'une procédure de divorce contradictoire. Le 1er novembre 2018, B.A.________ a versé à A.A.________ la somme de 2'057'829 fr. correspondant à la capitalisation de l'entretien mensuel de chaque membre de la famille depuis le 1er septembre 2017 jusqu'à la majorité des enfants, respectivement jusqu'au 31 octobre 2021 pour leur mère. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juin 2020, le TPI a ordonné le blocage, en mains du notaire, du produit net de la vente par B.A.________ de l'ancien domicile conjugal afin de préserver les droits de A.A.________ jusqu'au jugement de divorce. 
Le 16 octobre 2020, le TPI a tenu une audience de comparution personnelle. À teneur du procès-verbal, A.A.________ et B.A.________ se sont entretenus avec le juge et leurs avocats respectifs. Ceux-ci ont ensuite quitté la salle et l'entretien a continué sans eux, avant qu'ils les rejoignent à nouveau. À l'occasion de cette audience, les parties sont parvenues à un accord global quant aux effets accessoires du divorce. D'après le dispositif de cet accord, B.A.________ s'était engagé à verser à A.A.________ d'ici au 30 novembre 2020 un montant de 28.5 millions d'euros, en sus des sommes bloquées en mains du notaire, et à lui transférer la pleine propriété de toutes ses parts de la H.________, libres de toute dette. Au terme de cette audience, les parties ont sollicité et obtenu un délai avant la ratification par le TPI du dispositif pour mettre en oeuvre certains aspects de la liquidation de leur régime matrimonial. Il s'est ensuivi le dépôt, de part et d'autre, de conclusions nouvelles relatives à la mise en oeuvre du dispositif du 16 octobre 2020, les parties ne s'accordant pas sur la manière de procéder. Dans le cadre d'échanges entre avocats, B.A.________ a réitéré son intention d'exécuter cet accord par le biais de l'ouverture d'un compte dépôt-séquestre sur lequel la soulte due à A.A.________ serait versée puis libérée en faveur de celle-ci sur présentation d'un jugement de divorce entré en force. Par jugement du 19 avril 2021, entré en force le 21 mai suivant, le TPI a ratifié l'accord du 16 octobre 2020 après s'être assuré que le dispositif avait été conclu "après mûre réflexion", "de plein gré" et qu'il n'était "pas manifestement inéquitable". 
Par missive du 20 juillet 2021, A.A.________ a formellement mis en demeure B.A.________ de s'exécuter d'ici au 30 juillet 2021, sans susciter de réaction. Le 29 novembre 2021, elle a entamé à U.________, où B.A.________ était parti s'installer depuis le mois de septembre 2018, une procédure en reconnaissance du jugement de divorce. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a admis l'existence dudit jugement mais a nié devoir une quelconque somme d'argent à son ex-épouse. Il a justifié sa position devant les autorités U.________ en expliquant notamment avoir déjà versé plus de 2 millions d'euros à A.A.________, qui avait reçu en sus le 16 juillet 2021 une somme équivalente, correspondant au produit de la vente de l'ancien domicile conjugal. 
 
B.b. A l'appui de sa plainte pénale, A.A.________ a exposé que si elle avait renoncé le 16 octobre 2020 au versement d'une contribution d'entretien, c'était en contrepartie des "revenus confortables" à percevoir à titre de créance matrimoniale. Or en l'absence du versement de ladite créance, ses besoins personnels n'étaient plus couverts depuis le paiement des 2'057'829 euros, correspondant à son entretien mensuel capitalisé jusqu'au 31 octobre 2021. Son ex-mari aurait ainsi usé de subterfuges et de mensonges pour la convaincre d'accepter une résolution amiable et rapide du litige, le tout en sachant qu'il n'exécuterait pas l'accord convenu. Il l'aurait trompée et astucieusement spoliée de créances de plusieurs dizaines de millions découlant de la procédure de divorce, afin de s'enrichir illégalement à ses dépens, la privant non seulement de ses droits découlant de la liquidation du régime matrimonial mais également de pouvoir subvenir à son entretien convenable post-divorce. De plus, il interférerait auprès des enfants d'une manière qui "saperait" son autorité et favoriserait l'aliénation parentale. Leur fille D.A.________ vivrait mal cette situation et sa santé s'en trouverait fragilisée, raison pour laquelle elle avait déposé, le 5 mai 2022, une requête de mesures de protection auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE).  
 
B.c. Le TPAE a sollicité un rapport d'évaluation auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) et a nommé une curatrice de représentation pour D.A.________. Aucune autre décision n'a été prise, hormis une exhortation à un travail de thérapie mère-fille.  
 
B.d. Invitée par le Ministère public à fournir tous renseignements utiles sur les actifs et les biens éventuellement détenus par B.A.________ en Suisse, A.A.________ a répondu ignorer leur lieu de situation. Les seules informations dont elle disposait dataient de 2017-2018, sans qu'elle sache si elles étaient toujours d'actualité.  
 
B.e. Le 23 septembre 2022, A.A.________ a transmis au Ministère public une ordonnance de la Cour suprême de U.________ du 16 septembre 2022. Il en ressortait que B.A.________ avait été condamné à une peine privative de liberté de 7 jours et qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui car il ne s'était pas présenté à deux audiences devant cette autorité visant à l'interroger sur le lieu de situation de ses biens.  
 
B.f. A l'appui de son recours cantonal, A.A.________ a produit de nouvelles pièces parmi lesquelles la demande de révision du jugement de divorce adressée au TPI le 3 juin 2022 et divers documents liés à la procédure par-devant le TPAE. Il ressortait notamment de ces derniers que D.A.________ aurait été victime, durant son enfance, d'abus sexuels de la part d'un proche; dans ce contexte, le SPMi avait sollicité la mise en place d'une curatelle ad hoc de soins pour la jeune fille. A.A.________ a également produit des captures d'écran de conversations dans un groupe incluant B.A.________ et ses enfants, à l'exclusion du cadet. Celles-ci dévoilaient que le prénommé les informait que leur mère voulait "annuler les vacances d'octobre" car il ne voulait pas rester en Suisse, ce qui avait provoqué l'incompréhension et l'indignation des enfants.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 janvier 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-entrée en matière, ainsi qu'à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction sur les faits visés par la plainte. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Dirigé contre un arrêt émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme une ordonnance de non-entrée en matière, le présent recours est recevable quant à son objet (art. 78, 80 et 90 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 et art. 310 al. 2 CPP). Dans tous les cas, il incombe à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.3. En l'espèce, la recourante fait valoir que la tromperie de son ex-conjoint l'aurait conduite à renoncer à une partie importante de sa créance en liquidation du régime matrimonial qui pourrait être chiffrée à plus de 50'000'000 francs. Sa démarche tend également à obtenir réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison de la violation d'une obligation d'entretien, soit au minimum d'un montant de 28.5 millions de francs convenu dans le jugement de divorce. Par cette argumentation, la recourante explique suffisamment en quoi consistent ses prétentions civiles, de sorte qu'il convient d'admettre sa qualité pour recourir s'agissant des infractions d'escroquerie et de violation d'une obligation d'entretien.  
La recourante se plaint également d'un tort moral consécutif au comportement de son ex-conjoint vis-à-vis de leurs enfants. Elle fait en particulier valoir que la mise en danger par B.A.________ du développement physique et psychique de leur fille D.A.________ lui aurait causé de graves et intenses souffrances. Toutefois, la recourante ne chiffre aucunement son tort moral. Elle n'est au demeurant pas admise à produire le certificat médical sur lequel elle se fonde, dès lors que toute nouvelle pièce est irrecevable devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision attaquée (cf. art. 99 al. 1 LTF). En tout état, le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement psychique et physique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68; arrêts 6B_ 1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4; 6B_299/2015 du 9 avril 2015 consid. 3.1), dont l'enfant est donc titulaire et non pas sa mère. Celle-ci n'a donc pas qualité pour recourir à titre personnel sur le fond de la présente cause, s'agissant de cette infraction. En tant qu'elle agirait comme représentant légal de l'enfant, il est douteux qu'elle rende vraisemblable un dommage subi par l'enfant sous cet angle. Eu égard aux développements qui suivent (cf. consid. 3.5 infra), cette problématique de recevabilité peut cependant demeurer indécise.  
 
2.  
Invoquant une violation du principe de la bonne foi, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, alors que celui-ci, en lui réclamant des informations, aurait en réalité ouvert une instruction. 
 
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêts 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_866/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). 
 
2.2. En l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que le Ministère public a invité la recourante à fournir tous renseignements utiles sur les actifs et les biens éventuellement détenus par B.A.________ en Suisse. Or une telle requête ne dépasse pas le cadre des vérifications auxquelles le Ministère public peut être amené à procéder avant d'ouvrir une instruction, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée. Aussi rien dans l'arrêt cantonal ne laisse-t-il supposer que l'instruction ait été matériellement ouverte à ce stade. En se limitant à demander des informations à la recourante sur les biens détenus en Suisse par son ex-conjoint, le Ministère public n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations qui peuvent être effectuées avant l'ouverture d'une instruction.  
Infondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF) et d'avoir violé l'art. 310 CPP
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont la cognition est limitée à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. L'art. 310 al. 1 let. a CPP (cf. consid. 2.1 supra) doit être appliqué dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2).  
 
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de ses accusations d'escroquerie.  
 
3.3.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas: encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1; 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1; cf. aussi ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4). 
 
3.3.2. La cour cantonale a constaté que l'accord conclu à l'audience du 16 octobre 2020 sur lequel la recourante estimait avoir été trompée avait été conclu en présence d'un juge et des avocats des parties, quand bien même ceux-ci s'étaient absentés durant une partie de l'audience. Son contenu n'avait fait l'objet d'aucune réserve de fond, ni sur le siège, ni jusqu'au jugement de divorce rendu plus de six mois plus tard et qui n'avait par ailleurs pas fait l'objet d'un appel. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas été victime d'une tromperie astucieuse même si elle tentait d'argumenter a posteriori que l'accord, conjointement trouvé et accepté, était en réalité inique et contraire à ses intérêts. En définitive, rien ne permettait d'établir qu'en acceptant la convention de divorce, la recourante avait accompli un acte préjudiciable à ses intérêts comme l'exige l'infraction d'escroquerie. L'insatisfaction d'avoir renoncé de manière libre et éclairée à certains montants et de n'avoir pas encore perçu les autres ne suffisait pas à soutenir l'inverse.  
La cour cantonale a en outre considéré "qu'il ne serait pas arbitraire" de retenir que B.A.________ envisageait, dans un premier temps, d'exécuter ses obligations. Il avait en effet proposé à cette fin des modalités de mise en oeuvre que la recourante avait refusées. 
 
3.3.3. La recourante conteste cette appréciation. Toutefois, en tant qu'elle soutient que son ex-conjoint l'aurait convaincue "en l'absence de ses conseils" de conclure un accord visant la liquidation du régime matrimonial pour un montant très largement inférieur à ses droits "en échange de l'assurance d'une exécution rapide et sans encombre", elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. En l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que les conseils des parties ne se sont absentés qu'une partie de l'audience du 16 octobre 2020 et qu'à l'issue de celle-ci, B.A.________ et A.A.________ ont conjointement convenu que le premier verserait à la seconde la somme de 28.5 millions d'euros. Or la cour cantonale était fondée à considérer qu'en acceptant ce montant, la recourante n'avait pas été victime d'une tromperie astucieuse. En effet, non seulement la recourante - assistée d'un conseil - n'est nullement revenue sur ce point après la conclusion de l'accord, alors même qu'un délai avait été donné aux parties pour leur permettre de mettre en oeuvre les aspects de la liquidation du régime matrimonial, mais elle n'a pas fait appel du jugement du TPI, lequel a ratifié l'accord du 16 octobre 2020 après s'être assuré qu'il avait été conclu "après mûre réflexion", "de plein gré" et qu'il n'était pas "manifestement inéquitable".  
La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle semble invoquer une tromperie au sens de l'art. 146 CP, en ce sens que son ex-mari n'aurait jamais eu la volonté de s'exécuter. Il est en effet établi et incontesté qu'après s'être engagé à verser un montant de 28.5 millions d'euros à la recourante, B.A.________ a proposé à réitérées reprises d'exécuter cet accord par le biais de l'ouverture d'un compte dépôt-séquestre, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il n'avait pas l'intention de s'exécuter. La formulation - certes peu heureuse - de la cour cantonale selon laquelle "il ne serait pas arbitraire de retenir qu'il envisageait, dans un premier temps, d'exécuter ses obligations" dont tire argument la recourante n'est pas déterminante; compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés. 
Pour le reste, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que le Ministère public lui a demandé des informations sur les biens de son ex-conjoint en Suisse ne voulait pas encore dire qu'il avait des soupçons quant à la commission, par celui-ci, de l'infraction en cause (cf. consid. 2.2 supra).  
 
3.3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à confirmer la décision de non-entrée en matière du Ministère public concernant l'infraction d'escroquerie.  
 
3.4. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de ses accusations relatives à la violation d'une contribution d'entretien.  
 
3.4.1. En vertu de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.4.2. La cour cantonale a constaté qu'il existait un jugement de divorce définitif et exécutoire. A teneur de celui-ci, l'ex-conjoint de la recourante était tenu de verser 28.5 millions d'euros à celle-ci et de lui transférer la pleine propriété de toutes les parts de la H.________, à titre de liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, il était acté que B.A.________ avait d'ores et déjà avancé la totalité de la contribution d'entretien due aux enfants jusqu'à leur majorité, ce qui excluait la possibilité que la recourante puisse agir en recouvrement de celle-ci. Le jugement de divorce ne condamnait nullement B.A.________ à verser une quelconque contribution, de quelque nature qui soit, visant à l'entretien de son ex-épouse. Celle-ci alléguait en vain n'avoir "qu'implicitement" renoncé à une contribution d'entretien dans la mesure où ses besoins devaient être couverts par la créance en liquidation du régime matrimonial; cette interprétation ne trouvait pas d'assise juridique dans les décisions en vigueur. Ainsi, les prestations financières découlant du jugement de divorce dont la recourante cherchait à obtenir l'exécution relevaient de créances matrimoniales exclusivement. Partant, elles n'étaient pas visées, ni a fortiori protégées par l'art. 217 CP. Il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur cette infraction et l'inexécution par B.A.________ de ses obligations revêtait un caractère purement civil.  
 
3.4.3. La recourante reproche vainement à la cour cantonale de s'être fondée sur une interprétation arbitraire des faits pour retenir qu'elle avait renoncé à sa créance à titre d'entretien. En particulier, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que les 28.5 millions d'euros figurant au ch. 8 du jugement de divorce ne se rapportaient pas exclusivement à la liquidation du régime matrimonial. En effet, il ressort expressément du ch. 11 du dispositif de ce jugement que "moyennant bonne exécution des ch. 8, 9 et 10, les parties auront liquidé leur régime matrimonial et n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef". Par ailleurs, aucun des chiffres du dispositif ne mentionne de contribution d'entretien en faveur de la recourante, alors même que les ch. 13 et 14 se réfèrent aux contributions d'entretien dues par l'intéressé (aux enfants) et que le ch. 15 attribue à la recourante les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f al. 2 bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) (cf. dispositif du jugement du TPI du 19 avril 2021; art. 105 al. 2 LTF). Le dispositif du jugement de divorce du 19 avril 2021 - dont la recourante n'a pas fait appel - est ainsi exempt de toute ambiguïté quant à l'absence de contribution d'entretien prévue en faveur de celle-ci. Aussi les différentes conclusions que la recourante aurait prises avant le jugement de divorce ne sont-elles pas pertinentes, contrairement à ce que celle-ci prétend; la cour cantonale s'est fondée sur une situation claire sur le plan probatoire pour retenir qu'aucune contribution d'entretien n'était due à la recourante.  
Pour le surplus, en tant que la recourante dénonce une violation de l'interdiction des discriminations envers les femmes (art. 16 al. 1 let. c et h de la Convention internationale du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes [CEDEF; RS 0.108] et art. 8 Cst.) en raison de la somme qu'elle s'est vue attribuer, son argumentation est exorbitante à la question examinée par l'autorité précédente, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 80 LTF). 
 
3.4.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à confirmer le refus d'entrer en matière sur l'accusation de violation d'une obligation d'entretien.  
 
3.5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de ses accusations de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.  
 
3.5.1. Selon l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.  
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. 
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a). 
Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 2.2 et les références citées). 
 
3.5.2. La cour cantonale a retenu qu'aucun indice concret ne permettait, en l'état, de soupçonner B.A.________ de contrevenir à ses devoirs parentaux. La situation particulière de D.A.________, soit la détérioration de son état de santé, semblait trouver sa source dans un événement extérieur aux faits dénoncés, sans lien direct avec son père. Par ailleurs, une évaluation par le Service de protection des mineurs s'expliquait aisément par le contexte hautement conflictuel qui opposait les parents, sans que cela désigne encore une responsabilité pénale de l'un ou l'autre; les éléments au dossier ne permettaient pas, en l'espèce, de justifier une répression pénale contre B.A.________ du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Les messages produits à l'appui du recours n'étaient pas probants pour retenir l'inverse.  
 
3.5.3. La recourante fonde principalement ses accusations sur la dégradation de l'état de santé de sa fille D.A.________ qu'elle impute au comportement du recourant. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir attendu que le TPAE rende un jugement sur le fond pour se prononcer.  
En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant qu'aucun indice concret ne permettait d'établir que la santé "fragilisée" de D.A.________ était directement liée au comportement de son père. En effet, d'après l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui lie le Tribunal fédéral et que la recourante ne conteste pas (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, la procédure menée par-devant le TPAE concernant D.A.________ n'avait mené à aucune décision, hormis l'encourageant à un travail de thérapie mère-fille. Par ailleurs, la curatelle ad hoc de soins sollicitée par le SPMi était liée à la découverte d'abus sexuels commis sur la jeune fille, durant son enfance, par un proche. En outre, contrairement à ce que la recourante soutient, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les potentielles conclusions d'un rapport du SPMi mais a retenu que l'établissement d'un tel rapport s'expliquait aisément par le contexte hautement conflictuel qui opposait les parents, sans que cela désigne encore une responsabilité pénale de l'un ou l'autre; son appréciation à cet égard est exempte d'arbitraire. En tant que la recourante souligne que la procédure devant le TPAE s'est élargie à l'ensemble des enfants mineurs, son argument repose sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF) qui n'est nullement susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. En définitive, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des indices importants de nature concrète susceptibles d'étayer la thèse de la recourante. Partant, la juridiction cantonale pouvait considérer qu'en l'état, il n'y avait pas matière à retenir un soupçon fondé quant à la violation par B.A.________ de son devoir d'assistance ou d'éducation, sans qu'il fût nécessaire d'attendre un jugement du TPAE. On soulignera au demeurant que comme le Ministère public n'avait pas ouvert d'instruction, il n'y avait pas de procédure pouvant être suspendue ainsi que l'a requis la recourante (cf. arrêts 6B_211/2019 du 19 mars 2019 consid. 1.4; 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.4).  
Pour le surplus, c'est en vain que la recourante "précise" qu'au stade de la procédure devant le Ministère public, elle avait "déjà suggéré" de multiples mesures probatoires et actes de procédure permettant d'éclaircir les faits dénoncés, notamment l'audition de ses enfants, de la curatrice, des médecins et des services sociaux. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et la recourante ne le prétend pas non plus - qu'un tel grief aurait été soulevé devant la cour cantonale; ce grief est donc irrecevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.5.4. Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à confirmer le refus d'entrer en matière sur l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.  
 
3.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 310 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en confirmant le refus d'entrer en matière du Ministère public. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.  
Pour le surplus, les griefs de la recourante tirés d'une violation de la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst) et d'un procès équitable (art. 6 CEDH), tels qu'articulés, ne revêtent pas, dans la présente configuration, de portée propre par rapport au grief relatif à la violation de l'art. 310 CPP; ils doivent par conséquent être rejetés. 
 
4.  
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris