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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_364/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Vol, etc.; présomption d'innocence; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 octobre 2021 (CPEN.2021.11). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement, rendu le 27 octobre 2021 sur appel d'un jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 12 janvier 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a notamment reconnu A.________ coupable de complicité de vol, de complicité de dommages à la propriété, de complicité de violation de domicile, de conduites d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol, de violation de domicile, de conduite en état d'incapacité (art. 94 al. 1 let. a LCR), de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété d'importance mineure, de contrainte, de recel et de contravention à la LStup, a révoqué la libération conditionnelle précédemment accordée et a condamné l'intéressé à une peine d'ensemble de 17 mois et 20 jours de privation de liberté incluant la peine restante de 65 jours à effectuer, sans sursis, dont à déduire 213 jours de détention avant jugement. Ce jugement ordonne en outre un traitement ambulatoire comportant un traitement psychothérapeutique contraint. Il soumet le condamné à une assistance de probation et ordonne son expulsion obligatoire pour une durée de 5 ans, avec inscription dans le système SIS Schengen. Il statue, enfin, sur le sort des objets séquestrés en cours d'enquête, les prétentions d'une partie plaignante ainsi que les frais de justice et l'indemnisation du défenseur d'office. 
 
B.  
Par acte du 14 mars 2022, A.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il soit acquitté des accusations d'infractions aux art. 139 ch. 1 et 25 CP, 144 al. 1 et 25 CP, 186 et 25 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 139 CP, 186 CP et 160 CP, qu'il soit renoncé à révoquer sa libération conditionnelle, que l'ordre d'expulsion obligatoire du territoire suisse soit annulé et les frais de justice réduits. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.  
En l'espèce, la cour cantonale aurait, aux yeux du recourant, violé le principe in dubio pro reoen confirmant sa condamnation pour complicité de vol, dommage à la propriété et violation de domicile pour des faits survenus le 17 janvier 2019 (ch. I de l'acte d'accusation du 14 septembre 2020). Selon lui, sa présence dans une voiture à proximité de l'endroit où les infractions ont été commises s'expliquerait parce qu'il se serait rendu à U.________ pour le paiement d'une carte SIM. Il aurait aussi ignoré qu'un vol était prévu. Cette hypothèse ne pourrait être écartée et il subsisterait donc, selon lui, un doute sérieux quant à son implication. En relation avec le ch. II de ce même acte d'accusation (conduite d'un véhicule sans autorisation; art. 95 al. 1 let. b LCR), il oppose que l'hypothèse selon laquelle les clés de la voiture lui auraient été confiées uniquement afin qu'il effectue certaines réparations ne pourrait être écartée. A propos de la violation de domicile décrite au ch. IV de l'acte d'accusation du 14 septembre 2020, le recourant objecte être entré dans la banque par la porte généralement utilisée par les clients qui n'était déjà plus fermée à quelques minutes de l'ouverture de la banque et par laquelle plusieurs personnes seraient entrées au moment des faits, si bien qu'un doute raisonnable subsisterait quant à son intention. Quant aux infractions décrites au ch. I de l'acte d'accusation du 21 décembre 2020 (vol et violation de domicile), il soutient que l'hypothèse selon laquelle les propriétaires des lieux auraient menti et tenté de commettre une escroquerie à l'assurance ne pourrait être écartée. Au sujet du recel (ch. II de l'acte d'accusation du 21 décembre 2020), le recourant soutient enfin que cette infraction aurait été retenue sur la seule base de son comportement à l'arrivée de la police ainsi qu'en raison d'informations vagues qu'il aurait données sur l'identité d'une personne. Il en conclut que sa condamnation violerait tant la présomption d'innocence que le principe de l'accusation.  
 
3.  
Sur ce dernier point, le ch. II de l'acte d'accusation du 21 décembre 2020 indiquait qu'il lui était reproché d'avoir, " à V.________, et en tout autre endroit, entre le vendredi 13 novembre 2020 à 13h45 et le vendredi 20 novembre 2020 à 13h45, acquis et détenu à son domicile, puis sur lui, des montres dont il savait ou devait se douter qu'elles provenaient d'infractions contre le patrimoine ". La cour cantonale a retenu que quatre jours après les faits visés par le ch. I de l'acte d'accusation du 21 décembre 2020 (vol d'une clé et de trois montres ainsi que violation de domicile), soit le 13 novembre 2020, au cours d'une perquisition opérée parce que la police avait appris que le recourant avait vendu quatre bijoux en or usagés au magasin B.________ pour une valeur de quelque 2000 fr., le recourant avait jeté quatre montres par la fenêtre, qui avaient été saisies, ainsi que la veste jaune fluo qu'il portait quatre jours plus tôt. Les développements du recourant ne contiennent aucun exposé, même succinct, des contours du principe de l'accusation. Ils ne permettent d'aucune façon de comprendre en quoi ce droit fondamental aurait été violé dans l'une ou l'autre de ses fonctions (délimitation et information; v. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Le moyen ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus. Il est irrecevable. 
 
4.  
Quant aux autres critiques émises par le recourant, il suffit de relever que son implication dans les événements du 17 janvier 2019 repose notamment sur le fait qu'il connaissait le lésé et avait désigné son appartement aux auteurs du cambriolage, ainsi que sur les explications du chauffeur de la voiture qui avait fait état de conciliabules entre les personnes restées dans le véhicule et celles qui étaient montées à l'appartement. En ce qui concerne la conduite d'un véhicule sans autorisation, il ressort du jugement de première instance, auquel renvoie le jugement d'appel, que le recourant a été retrouvé par des garde-frontières, seul dans une forêt, à proximité de la voiture dont il détenait la clé de contact et qu'il a été mis en cause par un tiers. Au sujet de la violation de domicile commise le 13 juin 2019 vers 7h55, la cour cantonale a retenu que la banque n'était pas encore ouverte et que les employés avaient demandé de sortir au recourant. Ce dernier n'explique d'aucune manière sur quoi reposerait son affirmation selon laquelle d'autres personnes seraient également entrées à ce moment là. La cour cantonale a également souligné, au sujet de la violation de domicile et du vol visés par le ch. I de l'acte d'accusation du 21 décembre 2020 que le recourant s'était déjà comporté de la même manière par le passé, soit en s'introduisant chez autrui pour y dérober ce qu'il trouvait et qu'aucun élément du dossier ne soutenait l'hypothèse avancée selon laquelle les lésés auraient menti et tenté d'escroquer l'assurance. On comprend de ce bref résumé que l'argumentation du recourant, qui ne discute pas précisément les motifs de la décision entreprise, se résume à y opposer lapidairement sa propre appréciation des faits et des preuves. Elle s'épuise ainsi en une discussion appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale. On peut dès lors renvoyer globalement à l'état de fait retenu dans la décision entreprise. 
 
5.  
Le recourant invoque, pour terminer, la violation de l'art. 66a al. 2 CP. Son expulsion violerait aussi les art. 8 CEDH et 13 Cst. 
 
5.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2; 6B_1299/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). 
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; v. aussi arrêt 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). 
 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d'enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l'expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (GRODECKI/STOUDMANN, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion judiciaire, JT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les références citées). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1). 
 
5.2. Le recourant allègue être intégré en Suisse, y posséder notamment des liens solides et étroits avec sa famille nucléaire, maîtriser l'une des langues nationales, être professionnellement intégré en tant qu'employé polyvalent réalisant un salaire net de 4066 fr. 40 et bénéficier d'un titre de séjour depuis 2014. Ses perspectives de réinsertion sociale seraient ainsi notablement plus élevées que dans son pays d'origine, la Tunisie. Il souligne être père d'un enfant de 7 ans qu'il voit quotidiennement malgré la séparation d'avec son épouse, qui est de nationalité suisse. Il relève entretenir une relation étroite et effective avec l'enfant. Il en conclut qu'il serait bien intégré et que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Dès lors qu'il ne s'est jamais attaqué à la vie d'une personne et ne représenterait donc pas un danger pour la sécurité publique, les intérêts publics à l'expulsion ne l'emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
Dans l'examen du cas de rigueur, la cour cantonale n'a pas ignoré les éléments invoqués par le recourant, notamment sa situation familiale. Elle a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge adulte et y séjournait légalement depuis 2014. Elle a, en revanche, apprécié de manière plus nuancée son intégration professionnelle, jugée " nulle " jusqu'au 1er septembre 2021, soit un mois à peine avant l'audience d'appel, date à laquelle le recourant avait trouvé un emploi fixe rémunéré. Elle a relevé que son casier judiciaire était " émaillé de condamnations, pour des infractions de divers ordres, montrant son mépris total pour l'ordre juridique et le sentiment de sécurité d'autrui ". Le fait que l'expulsion eut déjà été évoquée précédemment, mais n'avait pas été prononcée, n'avait pas dissuadé l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic sur son comportement à venir était ainsi " très mitigé ", vu le défaut de prise de conscience et la récidive durant la libération conditionnelle. La cour cantonale a, par ailleurs, relevé la présence de famille proche (mère et frères du recourant) en Tunisie et le fait qu'il pourrait, après l'exécution de la peine privative de liberté, maintenir par l'intermédiaire des moyens de communication modernes des liens très réguliers avec son épouse et son fils, si ceux-ci choisissaient de demeurer en Suisse. Ces derniers pourraient aussi lui rendre visite pour des vacances. La cour cantonale en a conclu que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait, en l'espèce, sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. 
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation du recourant se restreint, pour l'essentiel, à opposer à l'appréciation de la cour cantonale un tableau expurgé de nombreux éléments pertinents mais qui lui sont défavorables (intégration professionnelle " nulle " durant l'essentiel des 7 à 8 années de séjour légal, nombreux antécédents judiciaires, récidive durant la libération conditionnelle d'une précédente condamnation). Une telle argumentation n'est pas de nature à démontrer que la décision querellée procéderait d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale au moment de procéder à l'appréciation de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de la clause de rigueur, dont l'application doit demeurer restrictive.  
Il suffit, dès lors, de relever que le recourant qui, après des années de présence en Suisse n'a trouvé un emploi que très peu de temps avant l'audience d'appel, ne peut manifestement même pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels correspondant à ceux censés résulter d'une intégration ordinaire. En définitive, son intégration sociale se limite à son épouse, dont il est désormais séparé, et à son fils de 7 ans. L'éloignement d'un enfant mineur constitue certes une atteinte aux droits du recourant garantis par l'art. 8 § 1 CEDH. Le recourant pourra toutefois continuer à entretenir des contacts durant les vacances et par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, ce qu'il ne conteste pas. Il peut, par ailleurs, aussi compter, en Tunisie (où il a vécu son enfance et sa jeunesse), sur la présence de sa famille proche (sa mère et ses frères). Enfin, si le recourant souligne ne s'être " jamais attaqué à la vie de personne ", il n'en demeure pas moins que les infractions pour lesquelles il a été condamné ne sont de loin pas toutes bénignes, certaines constituant même des crimes (art. 139 et 160 CP). Dans un cas tout au moins, il a, du reste, fait preuve de violence physique en bousculant une femme au point de presque la faire chuter, tout en lui hurlant dessus, puis en l'empoignant par le col, l'intimidant gravement et l'empêchant de faire appel à la police (jugement sur appel, consid. 10 ss). Ces infractions sont, de surcroît, nombreuses, elles s'ajoutent à des antécédents déjà chargés. La cour cantonale a noté, sur ce point, dix condamnations entre 2012 et 2019 non seulement dans les domaines de la circulation routière, du droit des étrangers et des stupéfiants, mais aussi, sans souci d'exhaustivité, pour des infractions en matière patrimoniale, notamment le vol par métier, les dommages à la propriété et la violation de domicile, l'escroquerie ainsi que la tentative de mise en circulation de fausse monnaie (jugement sur appel, consid. A p. 4). Cela dénote, comme l'a relevé la cour cantonale, un mépris total pour l'ordre juridique et le sentiment de sécurité d'autrui. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé, compte tenu des antécédents de l'intéressé ainsi que d'un pronostic très mitigé sur son avenir en Suisse résultant du défaut de prise de conscience et de la récidive commise durant la libération conditionnelle, que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son expulsion. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée, dans la mesure où elle a encore un objet, le recourant agissant sans avocat et aucune avance de frais n'ayant été exigée en procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat