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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_179/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 19 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante turque née en 1988, est entrée en Suisse le 24 juin 2006 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, suite à son mariage en Turquie, le 26 décembre 2005, avec un compatriote naturalisé suisse, 
que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 mai 2009, 
que, par décision du 17 septembre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, 
que, par arrêt du 19 janvier 2010, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours contre ladite décision du Service de la population et des migrants, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 19 janvier 2010 et de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler ledit arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 
que, selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, 
que ce droit subsiste après dissolution de la famille, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LTF), 
que la recourante soutient que l'union conjugale a duré plus que trois ans, soit depuis la conclusion du mariage fin 2005 jusqu'à sa dissolution judiciaire au printemps 2009, 
que, toutefois, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt 2C_304/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3.3 destiné à la publication), 
que la recourante est entrée en Suisse le 24 juin 2006 avant que son divorce ne soit prononcé le 15 mai 2009, de sorte que la durée de la vie commune en Suisse est inférieure à trois ans, 
que, faute d'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 17 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller