Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_223/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et 
B.________, 
représentés par Mes Gilles Crettol et Béatrice Stahel, 
demandeurs et recourants, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
représentée par Me Jean-Yves Hauser, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; dépens 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Conjointement avec une troisième demanderesse, A.________ et B.________ ont élevé des prétentions au total d'environ 1'760'000 fr. contre Z.________ SA. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine s'est prononcé le 27 juin 2014; il a intégralement rejeté l'action en paiement et condamné les demandeurs aux frais et dépens. Par l'effet de l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure demeurait soumise au droit cantonal en vigueur avant le 1er janvier 2011. Le jugement n'a pas été attaqué. 
Le conseil de la défenderesse a déposé une liste de frais en vue de la taxation des dépens. Les demandeurs, par leur propre conseil, ont pris position sur cette liste. Le conseil de la défenderesse a pris position sur leurs observations. Enfin, par décision du 11 janvier 2016, le Président du Tribunal civil a fixé les dépens aux montants de 236'765 fr. pour les honoraires, 1'031 fr.60 pour les débours et 18'413 fr.50 pour la TVA. 
Cette décision distingue les frais d'avocat de la défenderesse respectivement antérieurs et postérieurs au 31 décembre 2010, date à laquelle le taux de la TVA a été relevé de 7,6% à 8%. Pour le calcul des honoraires, la décision indique le nombre d'heures d'activité retenu pour chaque étape du procès (120 heures pour le premier échange d'écritures; 60 heures pour la tentative de conciliation et le deuxième échange d'écritures, etc.), le tarif de base appliqué (230 fr. l'heure) et la majoration appliquée à raison de la valeur litigieuse (193,5%). 
 
2.   
Les demandeurs A.________ et B.________ ont attaqué ce prononcé par la voie du recours; parmi d'autres griefs, ils contestaient que le Président du Tribunal civil fût habilité à taxer les dépens sans le concours des autres juges et ils se plaignaient d'une taxation insuffisamment motivée. Ils réclamaient l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision. 
La Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 29 mars 2016; elle a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, d'annuler la décision du Président du Tribunal civil et de renvoyer la cause à ce magistrat avec injonction de rendre une décision motivée. 
La défenderesse a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; cette demande a été rejetée par ordonnance du 4 mai 2016. 
Pour le surplus, la défenderesse n'a pas été invitée à procéder. 
 
4.   
En règle générale, selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 LTF, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC). Les demandeurs n'ont pas contesté que leur adverse partie eût droit aux dépens et ils se plaignent seulement, en l'état de la cause, d'une taxation insuffisamment motivée; ils auraient donc dû indiquer, dans leurs conclusions, le montant qu'ils reconnaissent devoir à titre de dépens. Le recours semble donc irrecevable faute de cette indication; quoiqu'il en soit, il est de toute manière voué au rejet. 
 
5.   
Invoqué par les demandeurs, le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC confère à toute personne le droit d'exiger qu'une décision prise à son détriment soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, dans une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). 
A l'issue d'une procédure contentieuse, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 4A_592/2014 du 25 février 2015, consid. 3; 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et 2.3). 
Le conseil de la défenderesse a déposé une liste de frais en vue de la taxation des dépens et les demandeurs ont pris position sur cette liste. La défenderesse a ensuite pris position sur leurs critiques. La décision de taxation indique le nombre d'heures d'activité retenu pour chaque étape du procès. Les demandeurs pouvaient donc aisément examiner si et dans quelle mesure leurs observations ont été prises en considération. S'ils s'y croyaient fondés, ils pouvaient persister dans les mêmes moyens à l'appui de leur recours cantonal. Contrairement à leur opinion, la motivation de la décision de taxation est donc suffisante. 
 
6.   
A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'adverse partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
Les demandeurs verseront une indemnité de 1'000 fr. à la défenderesse, solidairement entre eux, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin