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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 758/04 
 
Arrêt du 8 novembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Claire Charton, avocate, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1950, travaillait comme ouvrier pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Dès le 24 février 1998, le prénommé s'est retrouvé en incapacité de travail totale en raison d'un épuisement somatique global avec troubles vitaminiques massifs. Le 2 septembre 1998, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. 
Procédant à l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a requis l'avis de la doctoresse V.________, médecin-traitant de l'assuré (rapport du 13 janvier 1999) et fait verser au dossier deux rapports d'expertise établis à l'intention de la Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du bâtiment et branches annexes (CMBB), assureur perte de gain en cas de maladie. Selon les docteurs F.________, spécialiste en médecine interne, endocrinologie et diabétologie (rapport du 27 mai 1999), et M.________, spécialiste en psychiatrie (rapport du 8 octobre 1999), l'assuré disposait d'une capacité de travail entière et était apte à reprendre une activité lucrative. 
Dans un projet de décision du 20 janvier 2000, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait rejeter la demande de prestations. S.________ a alors produit un rapport d'expertise du docteur O.________, spécialiste en neurologie. Selon ce médecin, l'assuré souffrait d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique, de troubles de l'adaptation et de troubles fonctionnels à l'examen somatique; la capacité résiduelle de travail s'élevait à 50 % (rapport du 2 août 2000). 
Par décision du 2 novembre 2000, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé qui pouvait justifier une incapacité de travail. 
B. 
Saisi d'un recours de S.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a chargé la doctoresse D.________ d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport rendu le 28 novembre 2002, ce médecin a fait état d'un trouble douloureux somatoforme persistant, d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique. Ces affections entraînaient une incapacité de travail de 70 % depuis le 28 avril 1998 et de 100 % depuis août 1999. 
Par jugement du 29 avril 2004, notifié le 10 novembre suivant, la juridiction cantonale a admis le recours et accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 1999. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. 
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 2 novembre 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, notamment en ce qui concerne la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que la valeur probante des rapports et expertises médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
Il y a lieu d'ajouter qu'en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 
1.3 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). 
2. 
En l'espèce, il ressort de la documentation médicale versée au dossier que l'assuré ne souffre d'aucune atteinte somatique susceptible, par elle-même, d'entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance. Au contraire, les différents médecins consultés reconnaissent que le tableau clinique est dominé par un trouble somatoforme. Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir l'opinion, isolée, du docteur O.________ qui estimait la capacité de travail de l'assuré réduite à 50 % en raison d'une affection somatique (syndrome douloureux de type fibromyalgique). Il s'agit dès lors d'examiner si l'assuré présente une atteinte à la santé psychique à caractère invalidant. 
3. 
3.1 Se fondant sur le rapport d'expertise du 28 novembre 2002 de la doctoresse D.________, les premiers juges ont considéré que la présence d'affections psychiques avérées - état dépressif moyen et état de stress post-traumatique - entraînait une incapacité de travail de 70 % depuis le 28 avril 1998 et de 100 % à partir du mois d'août 1998, laquelle justifiait l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er avril 1999. 
Selon la doctoresse D.________, l'assuré souffrait d'un trouble douloureux somatoforme persistant (F 45.4), d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) et d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), chacune de ces affections pouvant à elle seule induire une incapacité de travail totale. A l'appui du diagnostic de trouble somatoforme douloureux, l'expert a expliqué que dans le contexte culturel de l'assuré, les conflits intra-psychiques ne devaient surtout pas s'exprimer en paroles, mais à travers le corps, de sorte que les seules plaintes exprimées étaient d'ordre somatique. Pourtant, aucun de ces conflits n'était en l'espèce réellement grave ou incurable, mais ils perturbaient néanmoins gravement la vie professionnelle et les activités quotidiennes. En raison d'un état de tristesse, des troubles du sommeil, une baisse de l'appétit avec perte de 11 kg, une anhédonie, une baisse de l'estime de soi, un sentiment de culpabilité, ainsi que des troubles de la mémoire et de la concentration, l'assuré présentait également les signes d'un épisode dépressif, dont l'intensité pouvait être qualifiée de moyenne, vu l'absence d'envies suicidaires. Dans ce contexte, le tremblement de terre, auquel avait été confronté l'assuré durant ses vacances en Turquie au mois d'août 1999, avait trouvé un terrain fragilisé, propice à l'installation d'un syndrome de stress post-traumatique, toujours actif actuellement. 
3.2 Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'expertise de la doctoresse D.________ ne saurait constituer une base suffisante pour conclure à une incapacité partielle, puis totale de travailler. Certes a-t-elle expliqué que l'assuré ne pouvait plus assumer aucune activité en raison des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que des angoisses de mort et des flashbacks qui envahissaient son quotidien et empêchaient la réalisation des tâches domestiques mêmes les plus simples (réponse à la question n° 6 posée par l'office AI à l'expert). Au regard des conditions posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a; voir également Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in Siegel/Fischer [éd.], Die neurologische Begutachtung, Schweizerisches medico-legales Handbuch, tome 1, Zurich 2004, p. 96 ss), une telle motivation demeure toutefois insuffisante. Une expertise ne saurait se limiter, comme en l'espèce, à l'exposé des diagnostics retenus, à leur justification clinique et à une motivation de quelques lignes à peine. Il y a lieu au contraire de se montrer exigeant quant à la motivation qui doit figurer dans un rapport d'expertise, en particulier lorsque l'expert met en évidence des facteurs limitatifs de nature psychique à la capacité de travail d'un assuré. Les conclusions auxquelles parvient finalement l'expert doivent être le résultat d'une discussion détaillée et approfondie, qui s'appuie sur des considérations médicales, et non des jugements de valeur ou des éléments étrangers à l'invalidité (notamment des facteurs psychosociaux et socioculturels). Celle-ci doit faire ressortir de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles les troubles diagnostiqués sont de nature à fonder un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité de la poursuite, ou de la reprise, d'une activité lucrative par l'assuré, la mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement que possible. 
En l'occurrence, l'expertise ne permet pas d'expliquer pourquoi le trouble somatoforme douloureux ne pourrait pas être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible, d'autant plus que les conflits intra-psychiques à l'origine de cette affection ne seraient pas, selon l'expert, réellement graves ou incurables. Malgré le caractère non contestable de l'existence des signes cliniques d'un état de stress post-traumatique, l'expertise demeure silencieuse sur la fréquence et l'acuité des troubles ressentis, ainsi que sur l'incidence de cette affection sur la capacité de travail de l'assuré dans les activités qui s'offrent à lui sur un marché du travail équilibré. Font également défaut des données précises sur la vie sociale de l'assuré avant et après 1998 (niveau d'intégration, vie familiale, cercle d'amis) et les traitements médicaux suivis depuis qu'il a cessé de travailler. 
Au regard de ces insuffisances, les premiers juges ne pouvait conférer pleine valeur probante aux conclusions de la doctoresse D.________. 
4. 
Dans un rapport d'expertise du 8 octobre 1999, le docteur M.________ a estimé que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail fondée sur des motifs psychiques. Il n'a, en particulier, pas retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a expliqué que la mauvaise intégration de l'assuré en Suisse pouvait, certes, avoir un lien avec ses souffrances. Pourtant, dans la mesure où l'immigration était un choix de vie volontaire, on ne pouvait y trouver une explication suffisante pour justifier une détresse psychique particulièrement intense. Aucun élément clinique ne permettait d'affirmer que les douleurs dont se plaignait l'assuré survenaient dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être considérés comme la cause essentielle du trouble; le contexte de vie était difficile, mais assumable. Mis à part les troubles invoqués dans le cadre du syndrome somatoforme douloureux persistant, l'assuré ne présentait pas de trouble psychique à caractère invalidant, tel qu'un trouble de la personnalité ou un trouble dépressif. 
Au moment où cette expertise a été réalisée, soit en septembre 1999, il apparaît que l'assuré ne souffrait pas d'une atteinte à la santé psychique à caractère invalidant; en particulier, il ne présentait aucun signe clinique d'un état de stress post-traumatique. L'expertise, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur probante, ne permet toutefois pas de se prononcer en connaissance de cause sur le droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure à sa réalisation. Au regard des diagnostics posés par la doctoresse D.________, il apparaît en effet que l'état psychique de l'assuré s'est décompensé dans une mesure qu'il s'agit encore de clarifier. 
5. 
Il convient dès lors, afin de pouvoir se déterminer de manière convaincante sur l'invalidité de l'assuré, de recueillir de nouvelles informations médicales pour apprécier les effets des différentes pathologies psychiatriques relevées par la doctoresse D.________ sur la capacité de travail de l'assuré et en évaluer le caractère invalidant. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'au vu du diagnostic médical posé - trouble douloureux somatoforme persistant, état dépressif moyen, état de stress post-traumatique -, il incombera à l'expert médical qui sera appelé à se prononcer de fournir aux juges tous les éléments permettant à ceux-ci de déterminer avec précision l'incidence des troubles somatoformes douloureux sur la capacité de travail de l'assuré, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence pour admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail. 
Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
6. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
L'intimé, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 29 avril 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précédente pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: