Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.71/2005 
6S.210/2005 /rod 
 
Arrêt du 6 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, 
Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2, 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
Arbitraire (art. 9 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 17 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a notamment condamné B.________, né en 1977, ressortissant yougoslave, pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP et pour infraction à la LCR, à une peine de huit ans de réclusion, sous déduction de 819 jours de détention préventive, et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans. 
 
En bref, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants: 
Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2002, D.________, F.________, G.________ et B.________ se sont rendus à Courrendlin au Casino du Jura, où ils ont agressé le croupier qui sortait du casino, afin de le forcer à leur ouvrir la porte principale du casino, au moyen des clés qu'il détenait. Les quatre comparses ont tabassé le croupier, le frappant violemment avant et après l'avoir menotté, et lui ont tiré une balle dans la jambe. Une fois dans l'établissement, ils ont conduit le croupier jusqu'au boîtier principal du système d'alarme, qu'il a dû neutraliser. Les malfaiteurs ont ensuite traîné leur victime dans le bureau où ils lui ont donné l'ordre d'ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparés d'une somme d'environ 170'000 francs, ils ont abandonné la victime, gravement blessée, menottée, allongée sur le dos, à même le sol du bureau. 
B.________ a participé aux actes préparatoires du brigandage, notamment en contactant, avec un comparse, E.________ pour lui proposer de participer au cambriolage du casino, en mettant son appartement à disposition pour les réunions, en fournissant une cagoule et des gants noirs à l'un de ses comparses. Le jour du brigandage, il a amené les trois auteurs sur les lieux du brigandage, il a fait le guet à proximité, il a donné des informations par téléphone aux auteurs, il a apporté les menottes et menotté la victime alors que les autres la frappaient. Par la suite, il a participé au partage du butin, il a rémunéré E.________ et il s'est rendu à Baden pour restituer le sac dans lequel se trouvait l'arme qui avait servi au brigandage et des effets personnels que deux participants avaient laissés dans son appartement. 
B. 
Contre cet arrêt cantonal, B.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
La Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet des recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179). 
1.1 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En d'autres termes, le recourant doit avoir épuisé les voies de droit cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral. 
 
Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'appel, dès lors que cette voie de recours n'est ouverte que pour réformer le jugement d'une juridiction inférieure à la cour pénale du Tribunal cantonal (art. 323 CPP/JU). Par ailleurs, aucun des motifs de cassation définis à l'art. 347 CPP/JU n'est réalisé en l'espèce. En particulier, le chiffre 2 de cette disposition qui prévoit que l'arrêt de la cour criminelle peut être attaqué en cassation "lorsque les débats ont été viciés d'une autre manière par la violation de prescriptions légales et que cette violation a pu influer sur l'arrêt" n'entre pas en ligne de compte. La doctrine et la jurisprudence cantonales ont en effet jugé que ce chiffre concernait la violation des règles régissant les débats et ont précisé qu'une fausse appréciation des preuves - dont se plaint justement le recourant - n'était pas une cause de nullité alors même qu'elle était arbitraire (Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, 2002, p. 427; RJB 110 (1974), p. 230). 
 
 
Ne pouvant faire l'objet ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué est dès lors une décision de dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présent recours. 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en déduisant 819 jours de détention préventive, sans tenir compte qu'il se trouvait en réalité en exécution de peine anticipée depuis le 19 octobre 2004. Selon le recourant, cette constatation erronée des faits pourrait jouer un rôle important en matière de libération conditionnelle. 
 
Il est exact que l'arrêt attaqué ne mentionne pas formellement que le recourant a commencé à purger sa peine par anticipation en date du 19 octobre 2004. Le recourant méconnaît cependant la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la détention préventive imputée doit être prise en compte lors du calcul des deux tiers de la peine subie (art. 38 ch. 1 al. 1 CP; ATF 110 IV 65 consid. 4a p. 67). Partant, l'imprécision soulevée - corrigée au demeurant par la cour cantonale par décision du 7 juillet 2005 - est sans pertinence. Le grief soulevé doit donc être écarté. 
3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de G.________, qu'il avait menotté et frappé le croupier. Selon le recourant, la cour cantonale ne saurait se fonder sur cette seule déposition, dès lors que G.________ aurait un intérêt à rejeter la responsabilité sur les autres participants pour diminuer sa propre faute et qu'il se serait rétracté à deux reprises. 
3.1 Les dépositions des coïnculpés, notamment les aveux faits en cours d'instruction, sont des preuves recevables au même titre que les témoignages ou les déclaration des parties. Toutefois, comme, dans ce cas, le danger d'une fausse déposition est important, l'accusé doit avoir l'occasion d'interroger ou de faire interroger le coaccusé qui le met en cause. Le droit à la confrontation déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH s'applique à toute personne qui fait une déclaration à charge, indépendamment de son rôle dans le procès (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2e éd., Berne 2005, p. 371, n. 849). Le fait que le coaccusé se rétracte lors de cette confrontation ne permet pas de conclure à la violation des droits de la défense selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, mais pourra avoir une influence sur le plan de la libre appréciation des preuves (Rehberg, Aussagen von Mitbeschuldigten als Beweismittel, in RPS 110 (1992), p. 186 ss, spéc. p. 194). En l'occurrence, le recourant a pu poser des questions à G.________ lors des débats, de sorte que le droit à la confrontation a été respecté. Reste donc à examiner la portée des rétractations de G.________ au regard de l'appréciation des preuves. 
3.2 Le Tribunal fédéral n'examine la manière dont les preuves ont été appréciées que sous l'angle étroit de l'arbitraire. Selon la jurisprudence, la décision ne sera entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
 
Face à des accusations, suivies de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles les déclarations initiales ont été modifiées. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas méconnu le changement d'attitude de G.________ (arrêt p. 20 s.). Pour privilégier les premières déclarations au détriment des secondes, elle a considéré que G.________ avait porté des accusations détaillées, précises et constantes, desquelles il ressortait clairement que le recourant avait frappé le croupier. Elle a en outre noté que G.________ avait confirmé celles-ci deux ans plus tard, pour les infirmer lors de ses auditions aux débats, mais cela de manière absolument non convaincante. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de la révocation des accusations de G.________. 
 
Au demeurant, le fait que le recourant a frappé ou non le croupier ne revêt guère d'importance dans le cas d'espèce. En effet, il est établi - et non contesté - que le recourant a menotté le croupier, ce qui a permis à ses comparses de le frapper. Que le recourant ait tenu la victime pendant que les autres la frappaient ou qu'il ait frappé lui-même la victime, sa faute est en définitive la même. 
3.3 Le recourant qualifie d'arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle il était au centre décisionnel et organisationnel du brigandage. Il fait valoir qu'il n'aurait pas participé au repérage du casino, qu'il parlait peu le serbo-croate et que le brigandage n'aurait pas été initié par lui, mais par H.________ et G.________. 
 
Il ressort du dossier que le recourant a participé aux actes préparatoires du brigandage, en contactant, avec H.________, E.________ pour lui proposer de participer au cambriolage (E.________ D VI/92/181), en participant aux séances de préparation (par exemple: K.________ D VI/172; A.________ D VI/177) et en mettant son appartement à disposition (E.________ D VI/10/92; A.________ D VI/124). Le recourant a en outre participé à l'exécution même du brigandage, en fournissant et en conduisant la voiture pour amener trois des auteurs sur les lieux du brigandage et en les ramenant à Malleray (B.________ D VI/119), en faisant le guet à proximité du lieu du brigandage (B.________ D VI/156) et en apportant les menottes lors de l'agression de la victime (B.________ D VI/157). Par la suite, il a encore participé au comptage et au partage du butin (B.________ D VI/119), il a rémunéré E.________ (E.________ D VI/96) et il s'est rendu à Baden pour restituer l'arme et les effets personnels appartenant à D.________ et à F.________ (A.________ D VI/33). 
 
Au vu de ces différents éléments, qui ont été confirmés par tous les participants (et non seulement par G.________), la participation du recourant doit être qualifiée d'intense et de continue, depuis la décision de commettre le brigandage jusqu'à la remise du butin et la restitution de l'arme et des effets personnels à D.________ et à F.________, de sorte que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était "au centre décisionnel et organisationnel du brigandage". Il est à cet égard sans importance que le recourant n'ait pas participé au repérage, qui apparaît comme un acte d'exécution secondaire, et qu'il n'ait pas bien su le serbo-croate, ses connaissances étant cependant suffisantes pour comprendre ce qui se passait et traduire l'essentiel à son amie A.________ (arrêt p. 31). 
 
Le recourant admet du reste que la cour cantonale a retenu à juste titre qu'il revêtait le rôle d'un coauteur (art. 4 de son mémoire); or, par définition, le coauteur est celui qui s'associe à la décision de commettre le délit avec une intensité telle que sa participation revêt un caractère principal, autrement dit celui qui se trouve au "centre décisionnel et organisationnel" de l'infraction. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
3.4 Enfin, le recourant reconnaît que la cour cantonale a admis à juste titre que les conditions de la coactivité étaient données le concernant, mais conteste tous les faits retenus à la page 62 de l'arrêt attaqué. 
 
Les dénégations du recourant ne sont cependant pas motivées. Il se borne à opposer sa propre version des faits, soutenant que les faits retenus sont inexacts, mais sans apporter aucune preuve à l'appui de ses déclarations. Insuffisamment motivés, les griefs soulevés sont donc irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit être rejeté. 
 
Comme il paraissait d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217). 
5.1 Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué ne peut donner lieu à aucun recours cantonal pour violation du droit fédéral (art. 323 CPP/JU a contrario et 347 CPP/JU; cf. consid. 1.1). Il s'agit donc d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, qui peut faire l'objet d'un pourvoi. 
5.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
6. 
Le recourant reprend d'abord le grief qu'il a soulevé dans son recours de droit public (cf. consid. 2), soutenant que la cour cantonale a déduit à tort 819 jours de détention préventive, au lieu d'imputer 673 jours de détention préventive et d'admettre qu'il avait exécuté par anticipation sa peine depuis le 19 octobre 2004. 
 
Ce grief relève de l'établissement des faits, de sorte qu'il n'est pas recevable dans le pourvoi. Dans tous les cas, cette imprécision - corrigée au demeurant par la cour cantonale par décision du 7 juillet 2005 - est sans conséquence pour le recourant, étant donné que la totalité de la détention préventive a été imputée sur la peine à subir (cf. consid. 2). 
7. 
Le recourant soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'il avait menotté et frappé le croupier. 
 
 
Ce faisant, il s'en prend à l'établissement des faits, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre du pourvoi. Son grief est dès lors irrecevable. 
8. 
Le recourant estime que la peine de huit ans de réclusion qui lui a été infligée est excessivement sévère par rapport à celles qui ont été prononcées à l'encontre des autres coaccusés. 
 
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). 
 
En l'espèce, la cour cantonale explique que la faute de G.________ (7 ans de réclusion) paraît moins grave que celle de ses comparses en raison de ses aveux; l'écart d'une année entre la peine infligée au recourant et celle qui a été prononcée à l'encontre de G.________ est donc justifié. La peine, relativement clémente, de A.________ (2 1/2 ans de réclusion) tient compte du fait que l'activité délictueuse de la jeune fille était peu intense (elle n'a pas participé à l'exécution même du brigandage) et qu'elle a bénéficié de circonstances atténuantes (bonne collaboration avec la justice; jeune âge). Enfin, la différence, relativement peu importante, entre la peine infligée au recourant et celle de D.________ (10 ans de réclusion) se justifie par le fait que si le recourant n'était pas le chef des opérations, il a néanmoins joué un rôle essentiel dans le brigandage, participant notamment à l'exécution proprement dite du brigandage. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
9. 
Ainsi, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera donc condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et au Tribunal cantonal jurassien, Cour criminelle. 
Lausanne, le 6 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: