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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.74/2006 /frs 
 
Arrêt du 29 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Christine Sayegh, 
avocate, 
 
contre 
 
dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1943, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés le 6 juin 1969, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union. 
 
Les époux ont mis fin à la vie commune le 11 mars 1999. 
B. 
Le 11 août 1999, dame X.________ a déposé, en vue de conciliation, une demande en divorce. La procédure a été suspendue jusqu'au 13 février 2003. 
 
Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de première instance de Genève a notamment prononcé le divorce des conjoints (ch. 1) et condamné le mari à payer 96'476 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2003 (ch. 2). 
 
Statuant le 20 janvier 2006 sur l'appel de X.________ et celui incident de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a préalablement constaté l'entrée en force de chose jugée du chiffre un du dispositif du jugement querellé et, au fond, en a annulé le chiffre deux. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à payer 261'485 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2003, confirmé le jugement dans ses autres dispositions, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a en bref jugé que dame X.________ avait droit à 14'666 fr. à titre de rémunération pour sa participation à la gestion du garage de son mari durant les années 1979 à 1983, à une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC de 67'000 fr., aux sommes de 49'086 fr. et de 60'000 fr. en remboursement des emprunts contractés respectivement auprès de son employeur et de sa caisse de pension, à 55'000 fr. pour l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un chalet et à 15'733 fr. pour le mobilier de ce dernier. Elle a en revanche considéré qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC en faveur du mari ne se justifiait pas. 
C. 
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il a été astreint à verser 261'485 fr., plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2003. Il prétend d'une part à ce que soit fixé en sa faveur le montant et les modalités de paiement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC. Il demande d'autre part qu'il lui soit donné acte qu'il accepte de verser 30'000 fr. à titre de remboursement de la part de son ex-femme à l'emprunt de 60'000 fr. et 55'000 fr. à titre d'amortissement de la dette hypothécaire grevant le chalet et qu'il soit dit que ces sommes pourront être déduites de l'indemnité de prévoyance, l'intimée étant, pour le surplus, déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dirigé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 54 al. 1, 48 et 46 OJ
2. 
La cour de céans n'a pas à statuer sur la demande tendant au versement de 55'000 fr. à titre d'amortissement de la dette hypothécaire du chalet, le recourant déclarant admettre, à la suite de l'arrêt cantonal, l'indemnisation de l'intimée à concurrence de cette somme. 
3. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 IIII 248 consid. 2c p. 252). Sous réserve de ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
4. 
Le recourant se plaint de violations de l'art. 8 CC
4.1 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, cette disposition, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 et l'arrêt cité). Elle interdit notamment au juge de considérer comme établi un fait pertinent allégué par une partie pour en déduire son droit, alors que ce fait, contesté par la partie adverse, n'a pas reçu un commencement de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290). Selon la jurisprudence, elle confère en outre à celui à qui incombe le fardeau de la preuve le droit de prouver, à certaines conditions, la réalité de ses allégations (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317); il en découle de même le droit à la contre-preuve (ATF 120 II 393 consid. 4a p. 397; 115 II 305). 
 
En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves; il ne prescrit donc pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253), pas davantage qu'il ne dicte quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a p. 317). Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II 387 consid. 2e p. 393). 
4.2 Le recourant prétend que l'autorité cantonale a violé cette disposition en retenant, sur la base des témoignages indirects de parents et de proches, que l'intimée a consacré une demi-journée par semaine à la gestion du garage, aide qu'il évalue lui-même à une demi-journée par mois. Ce faisant, il s'en prend en réalité à la constatation des faits ou l'appréciation des preuves. Partant, le grief doit être rejeté. 
4.3 Les mêmes considérations valent lorsque le recourant soutient que les juges cantonaux ne pouvaient, sans violer l'art. 8 CC, déduire des pièces produites que l'intimée s'est dessaisie du montant de 85'000 fr. résultant de l'emprunt en capital contracté en décembre 1990 auprès de son employeur et que cette somme a été consacrée à l'entretien de la famille. 
4.4 Le recourant invoque également vainement l'art. 8 CC lorsqu'il reproche à la Chambre civile d'avoir méconnu les documents comptables produits en cause, desquels ressortait clairement l'affectation des chèques prélevés sur le compte courant du garage. Il s'en prend là encore à la constatation des faits et l'appréciation des preuves. 
5. 
Le recourant conteste les 14'666 fr. qu'il a été condamné à verser à l'intimée à titre de rémunération pour la participation de cette dernière à la gestion du garage durant les années 1979 à 1983. Il soutient que l'intéressée n'a consacré à cette activité qu'une demi-journée par mois; cette aide ne dépasserait pas les limites de l'assistance mutuelle que se doivent les conjoints et fonderait, tout au plus, l'allocation d'un montant de 3'666 fr. 50. Fondée sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris (supra consid. 4.2), cette critique est irrecevable (supra consid. 3). 
6. 
Le recourant prétend que les conditions de l'art. 165 al. 2 CC ne sont pas remplies. 
 
Toutefois, dans la mesure où il affirme que les époux ont tous deux consacré leurs revenus à l'entretien de la famille durant les années 1988 à 1999 et que l'intimée utilisait le compte privé sur lequel elle versait son salaire aussi pour ses dépenses personnelles, il se heurte, d'une part, à la constatation selon laquelle celle-là a assumé, en plus de l'entretien du ménage, l'essentiel des charges communes et s'en prend, d'autre part, à l'établissement des faits par l'autorité cantonale, ce qu'il ne saurait faire dans un recours en réforme (supra consid. 3). Pour le surplus, au vu des circonstances mentionnées ci-devant, la Chambre civile n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait en vertu de son devoir général d'assistance. Le recourant se prévaut à cet égard en vain d'un accord des conjoints. L'arrêt entrepris se borne à retenir que le mari s'est laissé convaincre des avantages que présentait à certains points de vue l'activité à plein temps de sa femme et que, selon son dire, il a limité en conséquence le volume de son activité professionnelle. Il ne constate nullement que le couple serait convenu que l'intimée assumerait, en plus de l'entretien du ménage, l'essentiel des charges communes. 
7. 
Selon le recourant, l'intimée n'aurait droit qu'au remboursement de la moitié du montant de 60'000 fr. emprunté auprès de sa caisse de pension. Il soutient que, par une lecture tronquée de la pièce 41 qu'il a produite, l'autorité cantonale a retenu à tort que l'argent mis à sa disposition par sa mère avait été investi dans le garage. Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation des preuves et à la constatation des faits qu'il ne peut remettre en question que dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (supra consid. 3). La Chambre civile a en effet constaté en fait, de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que le recourant n'a pas apporté la preuve que l'argent mis à sa disposition par sa mère en 1978 a été utilisé pour l'entretien de la famille et que cette affirmation était au demeurant contredite par les pièces dont il ressortait que l'essentiel du montant avait été investi dans le garage. 
8. 
Reprenant l'argumentation du Tribunal de première instance, le recourant soutient que l'intimée aurait dû être déboutée de sa prétention relative au mobilier du chalet. 
8.1 La Cour de justice a constaté qu'en 1978, les meubles avait été rachetés 20'000 fr. au précédent propriétaire du chalet et complétés ultérieurement pour un montant de 6'470 fr. A la suite du sinistre survenu en 1988, l'assurance avait payé, entre mars et septembre 1989, une indemnité de l'ordre de 47'200 fr. L'intimée ayant régulièrement versé son salaire sur le compte privé de son ex-époux, par le débit duquel les meubles d'origine avaient été acquis, elle avait droit à la moitié de cette valeur de remplacement, soit 23'600 fr. Afin de tenir compte de la dépréciation du mobilier entre 1989 et 1999, date de la séparation des parties, il y avait toutefois lieu de réduire d'un tiers le montant dû à ce titre. En définitive, l'ex-mari, qui était propriétaire du chalet et avait conservé la disposition des meubles acquis à l'origine au nom de son ex-femme, devait 15'733 fr. 
8.2 Le recourant objecte que les meubles acquis en 1978 au moyen des fonds du compte privé alimenté par les deux époux avaient perdu l'essentiel de leur valeur en 1988 et que l'intimée avait pu en profiter pendant dix ans en se rendant régulièrement au chalet. Quant à ceux achetés en 1989 et 1990, ils l'avaient été au moyen de l'indemnité versée par l'assurance dont il était le seul contractant et avaient également perdu leur valeur en 1999 lors de la séparation des parties. Cette critique se heurte toutefois aux constatations selon lesquelles les meubles achetés en 1989 au moyen de l'indemnité d'assurance l'ont été en remplacement de ceux acquis initialement au nom de l'intimée par le débit du compte privé alimenté par cette dernière et avaient, en 1999, perdu un tiers de leur valeur. Partant, elle est irrecevable. 
9. 
Le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité selon l'art. 124 CC
9.1 L'autorité cantonale a relevé que l'ex-mari a disposé d'un compte de prévoyance privée liée (troisième pilier A) et que, de 1994 à 2004, il a prélevé sur le compte courant du garage un montant total de 1'910'131 fr., sans toutefois donner aucune indication sur l'affectation de ces fonds ni apporter les éléments nécessaires à la résolution de cette question. Dans ces circonstances, sans connaître les dispositions pécuniaires que l'ex-époux avait prises du point de vue de la prévoyance liée (troisième pilier A) ou libre (troisième pilier B), il ne se justifiait pas - exceptionnellement - de fixer une indemnité équitable à la charge de l'ex-épouse. 
9.2 Dans la mesure où le recourant se borne à reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il se serait vraisemblablement constitué un troisième pilier avec les montants prélevés et à affirmer que l'affectation des chèques prélevés sur le compte du garage ressortait clairement des documents comptables produits en cause, son grief ressortit à l'appréciation des preuves; partant, il est irrecevable (cf. supra consid. 4.4). 
 
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les éléments qui auraient dû être pris en considération pour le calcul d'une éventuelle indemnité (cotisations salariales et patronales ainsi que les intérêts ou part versée par l'intimée). 
10. 
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: