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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.6/2003 /frs 
 
Arrêt du 4 avril 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame C.________ (épouse), 
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Boillat, avocat, rue de la Justice 1, case postale 2346, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
C.________, (époux), 
défendeur et intimé, représenté par Me François 
Frôté, avocat, place Centrale 51, 2501 Biel/Bienne. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
C.________, né le 6 février 1965, et dame C.________, née le 19 septembre 1965, se sont mariés le 20 août 1993; une fille, A.________, née le 4 avril 1994, est issue de leur union. 
B. 
Le 6 septembre 2001, dame C.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale devant le Juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura. Le 19 décembre 2001, les parties ont passé une convention réglant partiellement les effets accessoires du divorce, seuls demeurant litigieux le montant de la contribution à l'entretien de la femme et de l'enfant, ainsi que la liquidation du régime matrimonial; en outre, elles ont confirmé leur volonté de divorcer après l'écoulement du délai légal de réflexion. 
 
Par jugement du 9 juillet 2002, le magistrat de première instance a prononcé le divorce et, notamment, astreint le défendeur à contribuer à l'entretien de sa fille, respectivement de la demanderesse, par le versement des pensions indexées suivantes: 
- 1'400 fr. jusqu'à 12 ans, 1'500 fr. jusqu'à 16 ans et 1'600 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait acquis une formation lui permettant d'assumer son entretien correct dans des délais normaux; 
- 900 fr. pendant quatre ans, puis 450 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus. 
 
Le premier juge a retenu que la femme accusait un déficit de 1'600 fr., tandis que le mari avait un bénéfice de 900 fr.; il a dès lors condamné celui-ci à servir à celle-là pendant quatre ans une pension équivalente au solde disponible. 
 
Statuant sur l'appel principal de la demanderesse et l'appel joint du défendeur, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, le 14 novembre 2002, confirmé le jugement attaqué. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la demanderesse conclut, à titre principal, à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, à titre subsidiaire, à la condamnation du défendeur à verser pour l'entretien de l'enfant, allocations familiales en sus, une pension de 1'740 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation lui permettant d'assumer son entretien et pour son propre entretien une pension de 1'600 fr. par mois. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération les «bonus» octroyés au défendeur dans le calcul des contributions alimentaires. 
 
Le défendeur propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Toutefois, la jurisprudence déroge à ce principe notamment lorsque le recours en réforme doit être accueilli même sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale, critiquées dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités). 
2.1 La décision entreprise tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 et les arrêts cités), dont la valeur atteint 8'000 fr. (art. 46 OJ). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est également recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 Dans la mesure où la demanderesse complète l'état de fait de l'arrêt attaqué sans se prévaloir pour autant de l'une des exceptions légales (art. 63 al. 2 et 64 OJ), son recours est irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
2.3 Le présent litige porte sur la quotité de la contribution d'entretien en faveur de la demanderesse et de sa fille. Devant la juridiction précédente, celle-là avait conclu au versement pour elle-même d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 10 ans, puis de 1'600 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint 16 ans. En tant qu'elle conclut en instance de réforme au paiement d'aliments sans limitation de temps, ce chef de conclusions apparaît irrecevable à un double titre: d'une part - contrairement à ce qui vaut pour la pension due à l'enfant mineur (cf. ATF 82 II 470) -, il est nouveau, car amplifié (art. 55 al. 1 let. b OJ; Poudret, COJ II, n. 1.4.3 let. d ad art. 55 OJ); d'autre part, il ne comporte aucune réfutation des motifs de la décision attaquée (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et la jurisprudence citée). 
 
De plus, les conclusions subsidiaires de la demanderesse tendent au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de «Fr.1'600.-» par mois (art. 55 al. 1 let. b OJ), alors qu'elle réclame un montant de «Fr. 1'800.-» dans les motifs à l'appui de ces conclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). Vu l'issue du recours, il est superflu d'examiner si - comme l'affirme le défendeur - les prétentions chiffrées dans les conclusions sont décisives. Il suffit de relever que celles-ci sont nouvelles, partant irrecevables, dans la mesure où elles visent la période postérieure au dixième anniversaire de l'enfant (cf. alinéa précédent). 
3. 
3.1 L'autorité cantonale a retenu que le défendeur, dont le revenu net s'élève à environ 9'100 fr. par mois, avait été gratifié d'un «bonus» de 42'747 fr. pour l'exercice 2000 et de 30'000 fr. pour l'exercice 2001. A la suite du juge de première instance, elle a néanmoins fait abstraction de ces montants dans l'évaluation du gain déterminant pour fixer les pensions, en considérant, sur la base de l'attestation de salaire et des renseignements obtenus auprès de la direction du personnel, que «le bonus [...] ne constitue pas un "revenu" touché en espèces, même s'il est imposable fiscalement», mais qu'il s'agit de «prestations octroyées par l'employeur à ses employés sous la forme de distribution d'actions de collaborateurs ou d'options à un prix déterminé pour l'employé»; la remise de ce type d'actions «représente une prestation appréciable en argent de la part de l'employeur et, du moment qu'elle est fondée sur les rapports de service, elle constitue un revenu imposable provenant d'une activité à but lucratif ou acquis en compensation». 
3.2 La demanderesse se plaint d'une violation des art. 125 al. 2 ch. 5 et 285 al. 1 CC. Elle fait valoir, en bref, que les «bonus» accordés par l'employeur devaient être inclus dans le salaire du défendeur, dont ils représentent une part appréciable, même s'ils ne sont pas versés en espèces, car ces prestations ont une valeur susceptible d'estimation pécuniaire; une telle solution s'imposait d'autant plus ici qu'elle aurait permis de combler le déficit de l'épouse (1'600 fr.). Les revenus du défendeur doivent donc être arrêtés à 11'600 fr. par mois (= 9'100 + 2'500 [bonus mensualisé]), et les contributions d'entretien augmentées en conséquence. 
3.3 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139); pour en fixer le montant et la durée, le juge doit tenir compte, entre autres éléments, des revenus et de la fortune des époux (al. 2 ch. 5). Pour la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC prévoit, quant à lui, que la contribution d'entretien doit correspondre notamment aux ressources des père et mère (cf. à ce sujet: ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112/113). 
3.3.1 A moins qu'il ne donne naissance qu'à une expectative (cf. von Planta, Les plans d'intéressement - Aspects du droit commercial, in Les plans d'intéressement - Stock Option Plans, Publication CEDIDAC n° 45, Lausanne 2001, p. 41 ss, 47), le «bonus» octroyé sous forme d'actions fait partie du salaire (cf. sur cette question: Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 116 in fine et 615/616; Vögeli Galli/Hehli Hidber, Bonuszahlungen: Möglichkeiten und Risiken, in RSJ 2001 p. 445 ss); il est imposable fiscalement (cf. arrêt 2A.360/2001 du 25 janvier 2002, in StR 2002 p. 317 ss et les références citées), et soumis à cotisations sociales (art. 7 let. c RAVS [RS 831.101]; cf. ATF 102 V 152 consid. 2 p. 154/155). Que l'employeur ne s'en acquitte pas en espèces n'est pas décisif, la participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, n. 3132) ou la gratification (art. 322d CO; Delbrück, Die Gratifikation im schweizerischen Einzelarbeitsvertrag, Zurich 1981, p. 4) pouvant être stipulée en nature, en l'occurrence par la remise d'actions (d'une part: Wyler, op. cit., p. 116 in fine; d'autre part: Vögeli Galli/Hehli Hidber, op. cit., p. 446); or, une telle prestation tombe sous le coup des art. 125 al. 2 ch. 5 et 285 al. 1 CC, l'application de ces dispositions n'étant pas limitée à la rétribution en numéraire (cf. Bräm, Zürcher Kommentar, n. 73 ad art. 163 CC, Hausheer/Spycher, in Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 01.30). 
3.3.2 La capacité contributive du débiteur d'aliments dépend, au premier chef, des ressources dont il dispose effectivement (Schwenzer, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 14 ad art. 125 CC). Dans le cas présent, les constatations de l'autorité cantonale sont insuffisantes pour résoudre ce point. 
L'arrêt entrepris semble, de prime abord, contradictoire en tant qu'il chiffre en numéraire les «bonus» alloués au défendeur (42'747 fr. pour l'exercice 2000 et 30'000 fr. pour l'exercice 2001), tout en constatant que ces avantages n'ont pas été «touchés en espèces»; toutefois, on ignore si, à défaut de constituer le produit de la réalisation des actions, ces montants correspondent à leur valeur vénale ou à leur valeur nominale. La décision attaquée apparaît également imprécise quant aux prérogatives que les «bonus» confèrent au défendeur; on ne peut déterminer si l'intéressé ne s'est vu accorder qu'une simple faculté d'acquérir ou de vendre des actions à concurrence de la valeur des «bonus» (cf. Wyler, op. cit., p. 620; Helbling, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, thèse Zurich 1998, p. 112 ss), ou s'il est au contraire devenu immédiatement propriétaire des titres, avec la possibilité d'en disposer librement, ou seulement après l'expiration d'un délai de blocage (cf. Helbling, op. cit., p. 162 ss). Il appartiendra encore à la cour cantonale de rechercher les raisons - éventuellement conjoncturelles - pour lesquelles le défendeur n'aurait pas exercé l'option ou réalisé les actions (cf. Hausheer/Spycher, op. cit., n° 01.74 et la jurisprudence citée; pour le gain hypothétique: ATF 128 III 4). Enfin, elle devra examiner si l'allocation de «bonus» sous forme d'actions ou d'options constitue une modalité de rémunération (partielle) régulière du défendeur et, si tel n'est pas le cas, dans quelle mesure cette prestation pourrait être prise en compte dans la fortune de son bénéficiaire et mise à contribution pour payer les aliments (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7; Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 54 ad art. 285 CC; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in AJP 1993 p. 903 ss, 904 ch. 2.5 et les références citées par ces auteurs). 
4. 
Bien qu'il n'ait pas formé de recours joint (art. 59 al. 2 OJ), mais conclu simplement au rejet du recours, le défendeur conteste sur plusieurs points l'arrêt entrepris; un tel procédé est admissible (ATF 123 III 261 consid. 2 p. 263; 122 I 253 consid. 6c p. 255 [pour le recours de droit public]). Ces griefs ne peuvent, toutefois, se fonder que sur les faits constatés souverainement par l'autorité cantonale (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), même lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232 et les références), ce qui est le cas pour la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412 et les références) 
 
Le défendeur ne respecte pas cette exigence lorsqu'il veut démontrer le faible «impact du bonus» en se référant à des pièces nouvelles, par surcroît postérieures à la décision entreprise (i.e. certificat de salaire pour la déclaration d'impôt du 7 février 2003 et attestation bancaire du 5 février 2003), ou qu'il affirme subvenir «fréquemment» en nature aux besoins de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite («vêtements ou autres éléments liés aux soins et à l'éducation de sa fille»). En outre, ses critiques sont irrecevables dans la mesure où elles portent sur la quotité du gain hypothétique imputé à la demanderesse (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12). Elles le sont également, faute de motivation suffisante (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7 [pour le recours de droit public]), en tant qu'elles concernent l'amortissement de la dette à l'égard de son père et les frais de voiture, les motifs de la cour cantonale n'étant nullement réfutés (ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491). Quant à l'argumentation relative à sa capacité contributive (en particulier le «taux excessif» [15%] retenu par les autorités cantonales et l'application des «tables zurichoises»), elle n'aurait une quelconque pertinence que si ses facultés avaient été correctement appréciées; or, cet aspect mérite précisément des éclaircissements (supra, 3.3.2). 
 
Néanmoins, le défendeur a raison de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir calculé dans les charges de la demanderesse l'intégralité du loyer. Selon la jurisprudence, la part du loyer comprise dans l'entretien représente, par enfant, environ 20% de la contribution globale (arrêt 5C.119/1991 du 3 mars 1992, in SJ 1992 p. 381 consid. 3b; critique: Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 425 ss, 435). Vu la modicité du loyer (760 fr. par mois), une correction tenant compte de la part personnelle de l'intéressée à la charge locative n'entraînerait pas de changement notable et, de toute évidence, ne comblerait pas son déficit. 
5. 
Vu l'issue de la procédure, les frais et dépens doivent être supportés par le défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 4 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: