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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_972/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 janvier 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.X.________, représenté par Me Eve Dolon, avocate, 
2. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2016 (ACPR/449/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par arrêt du 7 juillet 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2015 sur sa plainte contre son frère B.X.________ pour diffamation voire calomnie. Il lui reprochait d'avoir adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant des écritures contenant des propos attentatoires à son honneur et à sa réputation en y affirmant qu'il aurait falsifié la signature de leur mère sur un acte de cautionnement d'appartement et qu'il aurait, à maintes reprises, soumis celle-ci à des sollicitations ainsi qu'à des pressions, notamment, financières.  
 
1.2. A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au ministère public genevois pour qu'une procédure pénale soit instruite à l'encontre de l'intimé.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propre à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
Le recourant fait valoir des conclusions civiles d'un montant de 1'000 fr. en réparation du tort moral que les propos susmentionnés tenus par son frère lui auraient causé. Il explique que des critiques opérées devant des autorités judiciaires mettant en doute la probité de la victime et imputant à celle-ci une conduite contraire à l'honneur sont susceptibles de justifier le versement par l'auteur d'une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Il en déduit que l'atteinte qu'il a ressentie dans le cas d'espèce peut être reconnue comme constitutive d'une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne s'adresse au juge afin d'obtenir réparation. 
Ce faisant, le recourant se contente de rappeler les faits incriminés et de citer la jurisprudence fondant, selon lui, une éventuelle condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité pour tort moral. Pour autant, il ne consacre aucun développement à la description de l'atteinte prétendument subie, pas plus qu'il n'établit en quoi celle-ci serait suffisamment grave et la souffrance morale suffisamment forte pour justifier une réparation. En l'absence d'explications circonstanciées permettant d'accréditer l'affirmation selon laquelle le recourant aurait subi un tort moral du fait des agissements de l'intimé, la simple articulation du montant de 1'000 fr. ne permet pas de retenir que celui-ci aurait des prétentions civiles à faire valoir dans cette mesure. Le défaut de motivation relative aux prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir au fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En tant que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué, il invoque un grief irrecevable à défaut d'être séparé du fond.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Gehring