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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_657/2021  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 novembre 2021 (A/1779/2020 ATAS/1134/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1965, a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 2006 (d'abord un quart de rente, puis une demi-rente dès le 1er octobre 2006; décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 18 mars 2008). A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente initiée au mois d'avril 2012, l'office AI a supprimé la demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (décision du 28 octobre 2013, entrée en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_342/2014 du 25 novembre 2014). 
Au mois d'avril 2019, l'assurée a présenté une nouvelle demande de prestations. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a sollicité des renseignements médicaux et diligenté une enquête économique sur le ménage (rapport du 27 avril 2020). Elle a ensuite rejeté la demande de prestations, par décision du 9 juin 2020. 
 
B.  
A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle le 1er décembre 2020, puis sollicité des renseignements complémentaires auprès des médecins traitants, la juridiction cantonale a admis le recours (arrêt du 9 novembre 2021). Elle a annulé la décision du 9 juin 2020 et reconnu le droit de l'assurée à trois quarts de rente depuis le 1er mai 2020. 
 
C.  
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 9 juin 2020. 
L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de la juridiction de première instance sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il en va de même de la constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant l'activité ménagère (arrêt 9C_108/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3 et les références). On rappellera également qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 70 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en avril 2019. Est uniquement contestée l'appréciation de la juridiction cantonale relative aux empêchements de l'intimée dans l'accomplissement des tâches ménagères.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la procédure de nouvelle demande de prestation (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 130 V 71), à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier lorsque l'assuré est une personne non active (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI en relation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; ATF 130 V 97 consid. 3.3), ainsi qu'à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et d'enquête économique sur le ménage (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêt 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2). Il suffit d'y renvoyer, étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Circonscrivant l'objet du litige à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée dans la sphère ménagère, la juridiction cantonale a d'abord constaté que l'état de santé de l'intimée s'était aggravé depuis 2012 et qu'elle présentait désormais, en plus d'atteintes d'ordre somatique, également des troubles psychiques. Elle a ensuite constaté que les évaluations rendues par les psychiatres traitants "s'écart[ai]ent nettement" du rapport d'enquête économique sur le ménage du 27 avril 2020, en particulier s'agissant du poste "lessive et entretien des vêtements" pour lequel l'enquêtrice avait retenu un empêchement de 20 %. En conséquence, les résultats de l'enquête ne pouvaient pas être suivis, les constatations médicales l'emportant en cas de troubles psychiques sur ceux-ci en cas de divergence. En se fondant sur l'appréciation concordante des docteurs B.________ (rapport du 7 mai 2021) et C.________ (rapport du 6 juillet 2021), tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que sur le rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la psychologue E.________, du 3 mai 2019, les premiers juges ont admis que l'intimée présentait une incapacité de 100 % pour l'ensemble des tâches ménagères depuis le 3 mai 2019. Au vu des conclusions de l'enquêtrice quant à l'exigibilité de l'aide des membres de la famille à hauteur de 31 % (non contestées par les parties et qu'elle a confirmées), l'instance précédente a fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 69 %. En conséquence, elle lui a reconnu le droit à trois quarts de rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), à compter du 1er mai 2020 (art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI).  
 
4.2. Invoquant une violation du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi qu'un établissement manifestement inexact des faits, l'office recourant conteste l'évaluation opérée par les premiers juges des empêchements présentés par l'intimée dans la sphère ménagère. Il leur reproche d'avoir "complètement ignoré" les constatations motivées de l'enquêtrice et de s'être fondés sur deux avis médicaux "lacunaires, dont la valeur probante est manifestement incertaine", pour admettre que l'intimée présentait une incapacité totale d'effectuer des tâches ménagères (hors exigibilité de l'aide des membres de la famille).  
 
5.  
 
5.1. En ce qui concerne l'incapacité d'accomplir les travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé, on rappellera, à la suite de la juridiction de première instance, qu'une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt 9C_39/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.2 et les références).  
 
5.2. Comme le fait valoir à juste titre l'office recourant, il ressort des constatations cantonales que les résultats de l'enquête économique sur le ménage, auxquels l'instance précédente a accordé pleine valeur probante, divergeaient de l'évaluation des psychiatres traitants quant aux empêchements retenus. A cet égard, selon la jurisprudence invoquée par l'office recourant, l'existence effective d'une divergence entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels ne peut être constatée de manière définitive que lorsque les deux évaluations ont été effectuées sous l'angle de critères identiques ("unter gleichen Vorzeichen"). Cela signifie que les appréciations médicales doivent se référer également aux différentes tâches domestiques et tenir compte de l'aide nécessaire et raisonnablement exigible des membres de la famille à la lumière des circonstances concrètes. Lorsque tel est le cas, si les médecins parviennent à une conclusion divergente, ils doivent encore examiner le rapport d'enquête économique sur le ménage et expliquer pourquoi ils sont parvenus à une autre conclusion (arrêt 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).  
Or en l'occurrence, les psychiatres traitants, dûment interpellés par la juridiction cantonale, ne se sont prononcés au sujet ni de l'aide exigible des membres de la famille ni du rapport d'enquête sur le ménage. Ils n'ont pas non plus expliqué les raisons concrètes pour lesquelles ils sont parvenus à une incapacité (quasi) entière d'accomplir les travaux ménagers, soit à une conclusion différente de celle de l'enquêtrice. Celle-ci avait fait état d'un empêchement pondéré de 64 % (avant de tenir compte de l'aide des proches). Dans leur appréciation des empêchements ménagers de l'assurée, les docteurs B.________ et C.________ se sont en effet limités à indiquer de manière générale qu'en raison de son affection psychique, l'intimée était empêchée de "tenir le foyer et d'exercer ses activités de ménage quotidien" (rapport du docteur B.________ du 7 mai 2021), respectivement qu'elle était "incapable de faire le ménage, de préparer des repas, de faire des achats, de s'occuper de la lessive et de prendre en charge des enfants" (rapport du docteur C.________ du 6 juillet 2021). Quant au docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et en psychiatrie et psychothérapie, il a seulement indiqué que l'assurée présentait un niveau d'autonomie très limité et qu'elle ne collaborait que très partiellement dans la tenue du ménage, au nettoyage et à la lessive, faisant à ce propos état d'une incapacité de 80 % et, s'agissant de la préparation des repas, d'une incapacité de 85 % (rapport du 21 avril 2021). 
 
5.3. Dans ces circonstances, la divergence entre les conclusions de l'enquête économique sur le ménage et celles des psychiatres traitants ne peut être levée sans que des précisions ne soient requises de leur part. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt cantonal, ainsi que la décision administrative, et de renvoyer la cause à l'office recourant. Il lui appartiendra de solliciter l'avis des médecins traitants quant au rapport d'enquête économique sur le ménage ainsi qu'à l'aide exigible des membres de la famille, puis de statuer à nouveau sur le droit à la rente de l'intimée.  
 
6.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 novembre 2021, et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 9 juin 2020, sont annulés. La cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud