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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_2/2011 
 
Arrêt du 23 février 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
D.________, Espagne, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par lettre du 27 décembre 2010 adressée au Tribunal fédéral, D.________ a déclaré faire recours contre un jugement qui aurait été apparemment rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
que par ordonnance du 4 janvier 2011, la recourante a été invitée, sous peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai échéant au 17 janvier 2011 l'acte contre lequel elle entendait recourir, 
que par courrier daté du 18 janvier 2011, D.________ a répété son intention de former un recours, sans toutefois produire la décision attaquée, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, 
qu'au demeurant, l'écriture de la recourante ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF, selon lequel les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que la recourante expose en effet souffrir de lésions irréversibles et permanentes qui l'empêcheraient d'exercer tout type de travail, sans prendre position par rapport à la motivation du jugement qu'elle entend attaquer, ni expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit, 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless