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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_865/2023  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais du 16 octobre 2023 (P2 23 605). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 juillet 2023, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), pour viol (art. 190 CP) et pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).  
Sur mandat du Ministère public, la police a séquestré, le 21 juillet 2023, plusieurs supports de données (soit en particulier deux IPhones, une carte micro SD, trois DVD/CD, un ordinateur, un support NAS synology et un disque dur externe). 
 
A.b. Le 7 août 2023, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le TMC) la levée des scellés apposés sur les supports informatiques séquestrés. Cette demande faisait suite d'une part à la requête de mise sous scellés que le prévenu avait formulée lors de son interrogatoire par la police le 21 juillet 2023, et d'autre part à celle que sa compagne avait transmise par courrier du 24 juillet 2023 concernant le support NAS synology et le disque dur externe lui appartenant.  
Dans ses observations du 29 août 2023 sur la demande de levée de scellés, A.________ a notamment conclu au rejet de cette demande ainsi qu'à la constatation du caractère inexploitable des preuves contenues dans les supports informatiques séquestrés. 
À l'issue de l'audience du 11 octobre 2023 devant le TMC, A.________ a par ailleurs conclu à ce qu'il fût statué, à titre préjudiciel, sur la recevabilité de la demande de levée de scellés, au motif que la procédure de mise sous scellés serait gravement viciée. 
 
B.  
Par avis du 16 octobre 2023, la Juge du TMC a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à titre préjudiciel, sur la recevabilité de la demande de levée des scellés et qu'en tout état, il appartenait à l'autorité de jugement de statuer sur une requête tendant à la constatation du caractère illicite d'un moyen de preuve, sauf si celui-ci apparaissait d'emblée inexploitable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cela étant, elle a informé les parties qu'elle mandaterait un expert afin de procéder à une copie du matériel informatique séquestré sur un ou plusieurs support (s) de données et de numéroter les fichiers. Enfin, constatant que la compagne du prévenu avait retiré sa demande de mise sous scellés, elle a invité le Ministère public à venir récupérer au greffe du TMC le support NAS synology et le disque dur externe. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la "décision" du 16 octobre 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de mise sous scellés soit rejetée, que soit constatée l'inexploitabilité des preuves collectées sur les supports informatiques séquestrés et que ceux-ci lui soient restitués. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur le recours et sur la requête d'effet suspensif, le TMC et le Ministère public y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. En tant que, par avis du 16 octobre 2023, l'autorité précédente a notamment refusé de statuer, à titre préjudiciel, sur la recevabilité de la demande de levée de scellés et de constater la caractère inexploitable de certains moyens de preuve, elle a rendu une ordonnance au sens de l'art. 80 al. 1 CPP. Celle-ci ne met toutefois pas un terme à la procédure pénale, ni d'ailleurs à celle relative à la levée des scellés menée par le TMC (cf. art. 90 LTF), et ne représente qu'une étape vers la décision finale (cf. arrêt 7B_178/2023 du 31 août 2023 consid. 1.1).  
 
1.2. L'ordonnance attaquée apparaît bien plutôt comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3). Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en général pas applicable en matière pénale (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3).  
Le recourant, qui ne conteste pas le caractère incident de l'ordonnance attaquée, invoque à ce propos un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Se prévalant de l'art. 248 CPP, il soutient en substance que la procédure de mise sous scellés aurait été si gravement violée que ce vice ne pourrait être réparé que par l'irrecevabilité de la demande de levée de scellés et par la restitution immédiate des objets concernés à leur propriétaire. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.3.2. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la validité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve exploitables et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (cf. arrêts 7B_178/2023 précité consid. 1.3.1; 1B_336/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.1; 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.4). Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4). 
 
1.3.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le caractère inexploitable des moyens de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée.  
Invoquant à cet égard une violation de l'art. 77 CPP en lien avec un défaut de documentation de l'apposition des scellés, le recourant n'établit pas - et on ne voit d'emblée pas - quelle règle de validité aurait été violée. Comme l'a relevé l'autorité précédente, il ne ressort en effet pas des dispositions du CPP, ni de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les autorités pénales seraient tenues de mentionner la date, l'heure et l'identité de la personne ayant procédé à la mise sous scellés, au risque de rendre les moyens de preuve concernés inexploitables. 
Le recourant affirme en outre que plusieurs indices laisseraient penser que les autorités de poursuite pénale auraient eu accès aux données contenues dans les supports informatiques mis sous scellés. Il se limite toutefois à alléguer qu'au vu de la notification reçue le 22 juillet 2023 sur son "Cloud" concernant un des IPhones séquestrés et du fait que deux des quatre baies du support NAS synology étaient en position ouverte lorsqu'il avait été sorti du carton par l'autorité précédente, il serait établi que la police aurait accédé aux données sur les supports en question. Ce faisant, le recourant ne tente pas de démontrer que la constatation des faits cantonale - selon laquelle la police n'avait pas accédé aux données sur les supports informatiques précités (cf. ordonnance attaquée, p. 2) - serait arbitraire. Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
1.3.4. Dans ces circonstances, on ne discerne pas quel pourrait être l'intérêt juridiquement protégé du recourant qui justifierait le constat immédiat du caractère inexploitable des preuves en cause, permettant d'admettre exceptionnellement un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.4. Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que la voie du recours serait également ouverte selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il échoue à démontrer qu'il y aurait en l'espèce lieu de déroger à la jurisprudence constante selon laquelle cette dernière disposition n'est en général pas applicable en matière pénale (cf. consid. 1.2 supra).  
 
1.5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière