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[AZA 0/2] 
7B.270/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
29 novembre 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur la plainte formée 
 
par 
X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(vente immobilière) 
 
Vu : 
 
la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17 octobre 2001; 
 
la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al. 2 LP, déposée le 16 novembre 2001; 
 
 
considérant: 
 
que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut être qu'un déni de justice formel, c'est-à-dire le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle était tenue de procéder d'office; 
 
qu'il ne saurait toutefois être question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97); 
 
que la plainte est donc irrecevable; 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Déclare la plainte irrecevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du plaignant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,