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[AZA 7] 
U 402/99 Mh 
 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux, 
suppléant; Berset, Greffière 
 
 
Arrêt du 8 mai 2001 
 
dans la cause 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric 
Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
 
 
A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par 
un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à 
vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement 
osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre 
pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris 
d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un 
moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures 
par mois). 
Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à 
A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 
20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour 
atteinte à l'intégrité de 5 %. 
Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en 
oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa 
prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité, 
mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 
10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998. 
 
B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal 
administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi 
d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux 
d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une 
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. 
Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a 
partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA 
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle 
a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par 
la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide 
retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par 
ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour 
atteinte à l'intégrité. 
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en 
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. 
L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère 
qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux 
possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une 
des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle 
de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il 
allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail 
proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne 
sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du 
20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI 
«comme invalide à 58 %». 
L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi 
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen 
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à 
la violation du droit fédéral - y compris l'excès et 
l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également 
à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est 
alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction 
inférieure, et il peut s'écarter des conclusions 
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci 
(art. 132 OJ). 
 
2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée 
dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a 
donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347). 
 
3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de 
l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté 
que ce dernier présentait, à la date de la décision 
sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre 
1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de 
boucher. 
 
4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide 
à la suite d'un accident, il a droit à une rente 
d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la 
capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte 
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de 
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu 
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en 
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de 
lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation 
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du 
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir 
s'il n'était pas invalide (al. 2). 
La comparaison des revenus s'effectue, en règle 
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les 
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un 
avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux 
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; 
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons 
étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une 
rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en 
raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de 
difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à 
comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en 
répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est 
pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 
p. 247 consid. 1). 
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration 
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin 
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres 
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin 
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à 
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités 
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les 
données médicales constituent un élément utile pour 
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, 
exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché 
en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre 
1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît 
découler, d'une part, du salaire effectif perçu par 
l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994, 
(4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective 
de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 
1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant 
une responsabilité spéciale). Cette appréciation est 
plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu 
d'emploi régulier dans son métier depuis 1990, 
semble-t-il. 
 
6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord 
lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré 
pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du 
18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en 
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se 
fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le 
rapport de la clinique X.________ - et tient compte, 
notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension, 
ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement 
sur la question des activités exigibles de la part de 
l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur 
gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des 
poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les 
mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi- 
nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y 
a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos, 
qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en 
flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur 
gauche au niveau du coude, une capacité de travail 
complète en temps et en rendement est possible». 
Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation 
que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure 
cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI, 
dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son 
rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être 
fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________, 
médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré 
précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur 
gauche est encore possible même s'il y a des limitations 
au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans 
l'industrie légère est possible avec un rendement total ou 
légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé». 
Une telle opinion n'est en définitive pas très différente 
de celle du docteur B.________, qui précise de manière 
limitative les postes possibles avec un plein rendement. 
Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport 
du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en 
résumé que l'observation professionnelle de A.________ met 
en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur 
un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin 
consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré 
«devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable 
rendement complet après une période de réentraînement, 
(...) certains troubles psychologiques de l'assuré 
(risquant) de compliquer sérieusement toute reprise 
d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont 
en réalité plus explicites encore («il est tout à fait 
évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes 
du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la 
«capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum 
dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures 
par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au 
courant et si le poste est bien adapté, la capacité de 
travail de l'assuré devrait même augmenter»). 
Quant au docteur E.________, médecin traitant de 
l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité 
«dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les 
membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils 
électriques. Ainsi que le relèvent les premiers 
juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité 
totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé 
(rapport du 17 septembre 1997). 
 
b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée 
par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la 
recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide 
que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère 
dans différents secteurs de l'industrie, à condition que 
les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes 
et n'impliquent pas une forte mise à contribution du 
membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier 
en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du 
coude». 
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence 
sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) 
établies par la CNA en fonction des conditions salariales 
valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans 
la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie 
du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie 
et restauration. Selon ces DPT, le salaire de 
base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur 
(DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à 
Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum 
(x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière 
Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé 
d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie 
à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum 
(x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur 
des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr. 
(+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr. 
(+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé 
d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca 
applications électroniques à Renens). 
Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le 
revenu d'invalide, en retenant les montants minimums, 
correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait 
sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq 
concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très 
légère indexation et le poste au salaire le plus bas 
(Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les 
déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel 
quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes 
établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même 
si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles 
et professionnelles du cas particulier, l'on procède 
à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la 
langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que 
le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est 
correct. 
 
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout 
en fonction de la situation professionnelle concrète de 
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, 
la jurisprudence considère que le revenu d'invalide 
peut être évalué sur la base des statistiques salariales 
(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des 
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble 
des circonstances personnelles et professionnelles du cas 
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de 
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et 
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les 
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale 
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir 
compte des différents éléments qui peuvent influencer le 
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 
5b/aa-cc). 
La déduction, qui doit être effectuée globalement, 
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée 
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne 
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à 
celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). 
 
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut 
aussi se référer à des données statistiques telles 
qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure 
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment 
quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris 
d'activité professionnelle. On se référera alors à la 
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant 
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). 
En l'occurrence, le salaire de référence est celui 
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités 
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 
4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification 
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, 
compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se 
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit 
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle 
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de 
4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction. 
 
Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable 
à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile 
d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain 
qu'elle correspond parfaitement à la situation. 
 
e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 % 
n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré. 
 
7.- C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé 
le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique : 
écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste 
n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en 
requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer 
dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une 
évaluation pertinente). Les premiers juges auraient 
également pu se renseigner facilement au sujet du montant 
déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile. 
 
8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur 
ce dernier point, soit celui des divergences entre les 
appréciations AI et CNA. 
 
b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion 
d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même 
atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la 
coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des 
assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences 
ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même 
arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité 
de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs 
sociaux de l'obligation de procéder chacun de 
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans 
chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner 
à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé 
par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se 
justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus 
que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des 
assurances sociales de manière complètement indépendante 
de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le 
moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient 
être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid. 
2d). 
 
c) En l'espèce, force est de constater, tout 
d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est 
entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de 
recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de 
sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir 
d'effet contraignant pour l'assurance-accidents. 
Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les 
atteintes à la santé prises en considération dans le cadre 
des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une 
part, des troubles psychologiques ont été constatés par le 
docteur D.________, médecin consultant du COPAI et, 
d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en 
neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte 
post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement 
de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre 
sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué 
mais qui s'est certainement confirmé à droite 
actuellement». 
Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait 
retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant 
aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal 
ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au 
dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute 
ceux qui précèdent. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être 
admis. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif 
du canton de Genève du 12 octobre 1999 est 
annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
La Greffière :