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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_8/2023  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Robert Hensler, avocat, 
intimée, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; seconde demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 août 2023 (4F_2/2023 [arrêt 4A_422/2022]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er octobre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la société A.________ Sàrl (ci-après: le maître de l'ouvrage ou la défenderesse ou la requérante) à payer à B.________ SA (ci-après: l'entrepreneur, la demanderesse ou l'intimée) 79'344 fr. avec intérêts qui correspond au solde de la facture de l'entrepreneur due par le maître de l'ouvrage, qui était établie et non contestée, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de ce montant. Il a écarté la créance de 132'240 fr. que le maître de l'ouvrage avait invoquée en compensation et qui était fondée sur une pénalité contractuelle de 10 % du prix de l'ouvrage de 1'382'400 fr. pour retard dans la livraison des travaux. 
Statuant sur l'appel du maître de l'ouvrage le 23 août 2022, qui ne remettait en cause que le rejet de sa créance invoquée en compensation, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Après avoir constaté que le maître de l'ouvrage ne remettait pas en cause l'état de fait du jugement de première instance, elle a en substance considéré qu'il avait, en acceptant l'exécution tardive de l'ouvrage sans faire de réserves, renoncé implicitement à réclamer la peine conventionnelle fondée sur l'art. 160 al. 2 CO et, partant, que la créance invoquée en compensation devait être rejetée. 
Par arrêt du 18 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la défenderesse, dans la mesure où il était recevable (4A_422/2022). 
 
B.  
Par arrêt du 16 août 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par la requérante (4F_2/2023). 
 
C.  
Le 27 septembre 2023, la requérante a formé une demande de révision de l'arrêt 4F_2/2023. 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 1). 
 
1.2. Un arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut faire l'objet d'une demande de révision que si la procédure de révision elle-même a été entachée d'irrégularités (ATF 31 I 275 consid. 1; arrêt 1A.173/2004 du 11 août 2004 consid. 2; WILHELM BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, 1950, p. 499). Un motif de révision déjà soulevé et écarté par l'arrêt de révision du Tribunal fédéral ne peut pas faire l'objet d'une seconde révision (BIRCHMEIER, loc. cit.). L'objet de la révision n'ayant pas changé sur ce point avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la jurisprudence précitée rendue sous l'empire de l'art. 136 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est toujours valable.  
 
2.  
Dans sa demande de révision, la requérante tente de démontrer, dans un mémoire s'étendant sur 16 pages, qu'elle avait bel et bien contesté l'état de fait retenu par la cour cantonale, dans son recours ayant donné lieu à l'arrêt du 18 janvier 2023. La requérante ne comprend toujours pas que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a tenu compte de son argumentation, mais a considéré que celle-ci ne démontrait pas que la cour cantonale aurait établi l'état de fait de manière arbitraire. En d'autres termes, son argumentation n'a pas convaincu le Tribunal fédéral de la réalisation du grief invoqué. 
Dans son arrêt du 27 septembre 2023, rendu sur demande de révision de la recourante fondée sur l'inadvertance (art. 121 let. d LTF), le Tribunal fédéral a exposé qu'aucune inadvertance n'avait été commise, celle-ci ne pouvant se réaliser que lorsque le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 
Bien qu'elle formule une demande de révision d'un arrêt de révision, la requérante n'invoque pas d'irrégularités commises dans cette dernière procédure, mais elle revient une deuxième fois sur le motif de révision écarté par l'arrêt de révision. Sa critique est déjà irrecevable pour cette raison. 
De plus, la requérante ne fonde sa présente demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 2023 sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF et il ne ressort au demeurant pas de son acte que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. En lieu et place d'une motivation juridique, elle ne fait que répéter en substance, qu'il aurait fallu admettre son grief d'établissement arbitraire des faits dans le premier arrêt du Tribunal fédéral. 
La demande de révision est par conséquent irrecevable. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la requête en révision de l'arrêt 4F_2/2023 rendu le 27 septembre 2023 par le Tribunal fédéral est irrecevable. La requérante supporte des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron