Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_182/2012 
 
Arrêt du 29 mars 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
S.________, France, 
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 février 2012. 
 
Vu: 
l'arrêt du 6 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a admis partiellement le recours que S.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 27 juin 2011 (portant refus d'une rente), réformé ladite décision en ce sens qu'il a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai 2010 au 31 mars 2011, rejeté le recours pour le surplus, et retourné le dossier à l'administration afin qu'elle rende une décision en matière de mesures de reclassement, 
le recours du 21 février 2012 (timbre postal) que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral contre cet arrêt, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, ni le recours, ni la lettre du 6 février 2012 adressée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, ne contiennent de conclusions, ou de conclusions suffisantes, 
que dans la mesure où la recourante déclare simplement qu'elle n'accepte pas l'admission partielle de son recours en alléguant qu'elle est incapable d'exercer une activité professionnelle, sans expliciter plus avant ses griefs, on ignore si elle conteste la limitation temporelle du versement de la rente, ou si elle s'en prend au principe de la mise en oeuvre d'un complément d'instruction (ce qu'elle ne serait de toute manière pas fondée à demander, s'agissant d'une décision de renvoi), 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que pour le surplus, les avis médicaux que la recourante produit devant le Tribunal fédéral sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), étant rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366), 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 29 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Berthoud