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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_135/2016  
 
 
Arrêt du 29 février 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 décembre 2015. 
 
 
Considérant :  
que par écriture postée le 1er février 2016 et accompagnée d'une liasse de pièces numérotées de 0 à 41, A.________ déclare recourir contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 décembre 2015, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recours déposé le 1er février 2016 ne contient ni conclusions ni motifs, 
que la seule production de pièces dites justificatives, sans aucune explication, ne saurait pallier l'absence de conclusions et de motifs, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale pourraient être inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b, et al. 2 LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud