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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 169/06 
 
Arrêt du 15 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
recourante, 
 
contre 
 
P.________, 
intimé, représenté par Me Marc Labbé, avocat, place Centrale 51, 2501 Bienne. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 mars 2000, P.________, mécanicien de précision de formation, a demandé son affiliation comme indépendant à partir du 1er janvier 2000 auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse). Il exploitait avec W.________ un atelier de bijouterie, constitué en tant que société en nom collectif. A la question de savoir si la nouvelle activité était exercée à titre principal, il a répondu par la négative, en précisant qu'il n'avait pas d'activité actuellement et attendait une décision de l'assurance-invalidité. 
 
Par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 août 2002, P.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité d'avril 1998 à juin 1999, puis d'une demi-rente de juillet 1999 à mars 2000. 
 
Après avoir recueilli des informations auprès de l'Intendance cantonale bernoise des impôts, la caisse a informé l'intéressé, le 15 avril 2005, qu'elle ne pouvait considérer l'activité exercée depuis le 1er janvier 2000 comme une activité lucrative indépendante, dès lors que les revenus qu'il en avait tirés (1'838 fr. en 2000; 12'441 fr. en 2001 et 12'275 fr. en 2002) n'étaient pas suffisants pour subvenir à ses besoins et que son existence était en réalité assurée par le rendement de sa fortune. Le 10 mai suivant, elle a rendu six décisions, par lesquelles elle a fixé les cotisations personnelles dues par P.________ pour les années 2000 à 2005 en tant que personne non-active. Celles-ci ont été déterminées en fonction de la fortune de l'assuré et non des revenus tirés de son activité indépendante, et assorties (pour les années 2000 à 2004) d'intérêts moratoires, par 5'880 fr. 45 (décision du 13 mai 2005). 
 
Contestant son affiliation en tant que personne non active, P.________ s'est opposé à ces décisions. Le 28 juin 2005, la caisse a rejeté son opposition. 
B. 
L'affilié a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif bernois. Statuant le 7 août 2006, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle procède à une nouvelle fixation des cotisations dues par l'assuré pour la période de 2000 à 2005 sur la base d'un statut d'activité lucrative indépendante. 
C. 
La caisse a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision sur opposition du 28 juin 2005. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement cantonal «en ce qui concerne les années 2000 et 2001». 
 
P.________ a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le statut de cotisant de l'intimé pour les années 2000 à 2005, singulièrement sur le point de savoir s'il doit être considéré comme une personne n'exerçant pas durablement une activité lucrative indépendante à plein temps qui, à certaines conditions, est soumise à cotisations comme un assuré sans activité lucrative (art. 28bis RAVS). 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels sur l'obligation de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS), le calcul des cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante (art. 4 al. 1 LAVS) et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative ou les personnes qui leur sont assimilées dans certaines circonstances (art. 10 al. 1 LAVS; art. 28 et 28bis RAVS; ATF 115 V 162), ainsi que sur la force obligatoire des données fiscales (art. 23 al. 4 RAVS; ATF 121 V 80 consid. 2c p. 83). Il suffit d'y renvoyer. 
 
On précisera qu'une activité est considérée comme exercée à plein temps au sens des art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS et 28bis RAVS, lorsque l'intéressé lui consacre une part importante du temps de travail usuel dans la branche considérée. Cette condition fait défaut lorsque la personne soumise à cotisation n'est pas occupée durant la moitié du temps usuellement consacré au travail (ATF 115 V 161 consid. 10d p. 174; ch. 2039 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN]). Les assurés qui ont une activité durable, mais ne l'exercent pas à plein temps sont réputés sans activité lucrative, pour autant que les cotisations qu'ils doivent verser sur le produit de leur travail soient, pour une année civile donnée, inférieures à la moitié des cotisations qu'ils devraient payer comme non-actifs, respectivement à la cotisation minimale. 
4. 
Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'intimé n'a pas exercé une activité lucrative indépendante à plein temps «au moins dans les années 2000 et 2001», de sorte qu'il était tenu de s'acquitter des cotisations comme une personne sans activité lucrative au sens de l'art. 28bis RAVS
4.1 En ce qui concerne l'ampleur de l'activité exercée par l'intimé, les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pas exercé son travail de bijoutier indépendant à plein temps dès le début de l'année 2000, parce qu'il avait recouvert seulement progressivement sa capacité de travail à la suite de son atteinte à la santé. L'intimé avait du reste lui-même précisé avoir travaillé à temps partiel dans un premier temps, puis à plein temps dès le 1er janvier 2001 moyennant un rendement restreint. La juridiction cantonale a toutefois considéré que le fait d'avoir été empêché en raison de son état de santé de travailler à 100 % dès le début de l'année 2000 ne modifiait pas le statut de cotisant indépendant de P.________, dès lors qu'il avait d'emblée eu l'intention avérée d'exercer une activité à temps complet. 
 
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, contrairement à ce qu'admet la juridiction cantonale, le point de savoir si une personne a travaillé à plein temps au sens de l'art. 28bis RAVS (à savoir si elle est occupée durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail) ne dépend pas de son intention, mais du temps effectivement investi dans l'activité lucrative en cause. L'arrêt H 318/01 du 10 juillet 2003 cité par les premiers juges, qui portait sur la situation d'une personne qui présentait une incapacité de travail de 70 % et avait dès lors été considérée comme un assuré n'ayant pas exercé une activité à plein temps au sens de l'art. 28bis RAVS, ne permet pas de soutenir leur thèse, puisque l'examen du Tribunal fédéral a porté sur le taux de capacité de travail de l'assuré et non sur son intention d'exercer une activité d'une étendue déterminée. 
4.2 Cela étant, les constatations des premiers juges selon lesquelles l'intimé n'avait pas effectué un travail à plein temps en 2000 ne permettent pas de déterminer précisément l'étendue de son activité, de sorte qu'elles doivent être complétées sur ce point. Il ressort des indications que l'intimé a données aux médecins du Centre d'observation médicale X.________ - telles qu'elles sont reprises par la juridiction cantonale dans son jugement du 6 août 2002 - qu'il n'a durant cette année 2000 travaillé qu'à un taux de 30 à 40 %, se rendant dans son atelier durant une partie de la matinée seulement (jugement cité p. 13 et 15). L'intimé ne conteste du reste pas les allégations de la recourante qui se fonde sur le jugement du 6 août 2002 pour nier qu'il exerçait une activité à plein temps. Il n'y a en revanche pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale - qui n'apparaissent ni incomplètes, ni manifestement erronées -, selon lesquelles l'intimé a travaillé à plein temps, mais avec un rendement réduit, à partir de l'année 2001. 
 
En conséquence, on doit retenir que P.________ n'a pas exercé pour l'année civile 2000 une activité à plein temps au sens de l'art. 28bis RAVS. La recourante a par ailleurs retenu que les cotisations calculées sur le revenu de l'intimé pour l'année 2000 étaient inférieures à la moitié des cotisations qu'il devait payer comme non-actif, respectivement à la cotisation minimale, ce qu'il ne conteste pas. Partant, l'intimé doit être considéré comme un assuré sans activité lucrative au sens de l'art. 28bis RAI pour l'année 2000. 
5. 
Dans un second moyen, la recourante conteste que l'intimé ait eu l'intention de réaliser un gain économique grâce à son activité indépendante, puisqu'il n'avait pas obtenu un gain supérieur à 12'500 fr. par année depuis la création de sa société. 
 
Cette argumentation n'est pas pertinente. Selon les constatations de la juridiction cantonale, l'entreprise à laquelle participe l'intimé a en effet déployé une activité économique effective, visible pour le public et dans le but de commercialiser ses produits. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les revenus modestes que l'intimé a réalisés au début de cette activité ne permettent pas de lui nier la qualité d'indépendant. Le fait qu'une personne exerçant une activité lucrative indépendante n'enregistre pas de revenus professionnels ou subit des pertes commerciales, et ne réalise donc pas un revenu soumis à cotisation, ne suffit pas, à lui seul, pour la considérer comme un assuré sans activité lucrative, à moins que la situation se prolonge sur une certaine durée (ATF 115 V 162 consid. 9c p. 171 sv.). Les éléments de fait retenus par les premiers juges (notamment les investissements financiers des associés et l'évolution des ventes de l'entreprise) - qui lient la Cour de céans - suffisent à admettre que l'intimé avait l'intention de faire de son activité de bijoutier débutée dans les années 2000/2001 une source de revenus, même si ceux-ci sont restés modestes. 
6. 
Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale était en droit de qualifier l'intimé de personne exerçant une activité lucrative indépendante, mais seulement à partir de l'année 2001. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens, ce qui conduit à l'admission partielle du recours. 
7. 
Vu l'objet du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 a contrario OJ). Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante pour quatre cinquième et de l'intimé pour un cinquième. Ce dernier a par ailleurs droit à des dépens réduit (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis; le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2006 est réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Berne afin qu'elle procède à une nouvelle fixation des cotisations dues par P.________ pour la période allant de 2001 à 2005 sur la base d'un statut d'activité indépendante. 
2. 
Les frais de justice, consistant en un émolument de 500 fr., seront supportés pour quatre cinquième par la recourante et pour un cinquième par l'intimé; la part due par la recourante est couverte par l'avance de frais, de 500 fr., qu'elle a versée, la différence de 100 fr. lui étant restituée. 
3. 
Le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 août 2006 est annulé. La Caisse de compensation du canton de Berne versera à P.________ la somme de 3'750 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: