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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1331/2021  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violation d'une obligation d'entretien; 
droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 octobre 2021 
(P/8994/2018 AARP/321/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.A.________ pour violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 360 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 12 octobre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.A.________ et confirmé le jugement rendu par le tribunal de police. 
En résumé, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1996 à U.________. De leur union est née C.A.________, en 2001. Les époux ont emménagé à V.________ en 2007. Leur divorce a été prononcé en août 2011 à U.________ et retranscrit à l'état civil de Genève en octobre 2011. En septembre 2012, A.A.________ a quitté définitivement la Suisse pour s'installer à W.________ à Y.________ avec sa nouvelle épouse, avec laquelle il a eu un fils en novembre 2013. Après y avoir travaillé de 2014 à 2017 en qualité d'enseignant de français, il a quitté Y.________ pour s'installer à Z.________ à U1.________ afin de suivre un Master en science du langage à l'Université de V1.________ jusqu'en août 2019.  
 
B.b. Le 8 mars 2016, dans le cadre d'une requête en complément du jugement de divorce déposé par B.A.________, le tribunal de première instance de Genève a attribué à celle-ci l'autorité parentale et la garde de C.A.________ et a condamné A.A.________ à verser en main de son ex-épouse, par mois et d'avance, le montant de 1'200 fr. à titre de contribution pour leur enfant. A.A.________ ne s'acquittant pas de la contribution due, B.A.________ a mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaire (SCARPA), lequel a déposé plainte le 16 mai 2018 contre A.A.________ pour violation d'obligation d'entretien pour la période de février 2018 à janvier 2019.  
 
B.c. Le recourant a toujours contesté avoir eu connaissance du jugement du 8 mars 2016 fixant la contribution d'entretien.  
 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 octobre 2021. On comprend qu'il conclut à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous forme de défaut de motivation. Il reproche en particulier à la cour cantonale de n'avoir pas traité le grief soulevé à plusieurs reprises, selon lequel il n'avait jamais reçu le jugement du tribunal de première instance genevois le condamnant au versement d'une contribution d'entretien pour sa fille. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.3.1).  
 
1.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.  
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n° 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). 
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 
 
2.  
 
2.1. Après avoir exposé la jurisprudence relative à l'élément constitutif subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP, la cour cantonale a considéré que l'intention était donnée car l'obligation d'entretien avait été fixée dans le jugement du 8 mars 2016. Elle a par ailleurs retenu qu'en tout état, même en l'absence d'une telle décision judiciaire, l'obligation d'entretien du recourant reposait sur l'art. 276 du Code civil (CC).  
 
2.2. En l'espèce, il ressort du jugement cantonal que le recourant a toujours contesté avoir eu connaissance du jugement du 8 mars 2016, que ce soit durant la procédure préliminaire (arrêt entrepris, let. B.c.a), à l'audience devant le tribunal de police (B.d.c) et encore en appel (B. c.a). Il a ainsi expliqué n'avoir jamais été domicilié à l'adresse à U.________ où ont été notifiés le jugement du 8 mars 2016 et les convocations du tribunal de W1.________ à Moscou, mais à W.________ à Y.________ où il donnait, durant toute la période pénale, des cours de français. Il a remis, à titre de preuves, des attestations de travail et de salaire. Alors que le recourant a réitéré ses explications lors de son audience au tribunal de police, ce dernier a totalement occulté cette question dans son jugement, ce dont le recourant s'est plaint en appel (cf. mémoire d'appel du 26 février 2021; mémoire d'appel motivé du 25 août 2021; réplique du 23 septembre 2021). Or, bien que la cour cantonale ait constaté que le recourant avait - toujours - contesté avoir eu connaissance du jugement du 8 mars 2016 jusqu'à réception du courrier du ministère public de janvier 2021 (recte: 2020), elle ne s'est, à aucun moment, penchée sur le bien fondé de cet allégué dans son raisonnement juridique, pourtant déterminant s'agissant de la condition subjective de l'infraction retenue (connaissance de l'obligation fixée dans le jugement). En omettant d'examiner cette question, pourtant décisive pour l'issue du litige, la cour cantonale a éludé le grief - dûment motivé - du recourant, de sorte qu'elle a violé son droit d'être entendu.  
Au demeurant, dans l'hypothèse où la cour cantonale entendait considérer que l'intention était donnée, même en faisant fi de la connaissance du jugement civil, au motif qu'il s'agirait d'un cas patent en référence à l'ATF 128 IV 86, elle ne motive d'aucune manière dans quelle mesure les critères permettant de retenir l'intention dans ce cas de figure seraient réunis en l'espèce. Sous cet angle, la motivation est lacunaire au sens de l'art. 112 LTF et ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle. 
Il s'ensuit que le grief du recourant s'avère fondé et que le recours doit être admis sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle traite le grief soulevé par le recourant, respectivement qu'elle examine l'élément subjectif de l'infraction. 
 
3.  
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_370/2022 du 16 août 2022 consid. 2; 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). 
 
 
4.  
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris