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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_709/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2017 (A/1459/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1959, titulaire d'un CFC d'employé de commerce, a travaillé jusqu'au début des années 1990, puis émargé à l'aide sociale dès 1995. Le 12 mars 2015, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'intéressé à une évaluation de son Service médical régional (SMR). Dans un rapport établi le 29 mars 2016, les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique; l'assuré présentait une capacité de travail de 70 % dans toute activité professionnelle depuis juillet 2015. Par décision du 20 mars 2017, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le taux d'invalidité se confondait avec celui de l'incapacité de travail (30 %). 
 
B.   
Statuant le 22 août 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a très partiellement admis le recours, "en ce sens que l'assuré a droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances". 
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à la confirmation de la décision du 20 mars 2017. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif. 
A.________ conclut au rejet du recours, ainsi qu'au rejet de la demande d'attribution de l'effet suspensif, et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a pour sa part renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimé à une mesure de réadaptation d'ordre professionnel, singulièrement à une rééducation dans la même profession. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales (art. 17 LAI et art. 6 RAI) et les principes jurisprudentiels applicables (ATF 124 V 108). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. On ajoutera que la rééducation dans la même profession, que la loi assimile au reclassement (art. 17 al. 2 LAI), comprend un ensemble de mesures de réadaptation de nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour procurer à la personne assurée - dans l'activité qui est déjà la sienne - une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s'il n'était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2 p. 35).  
 
3.   
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé avait droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances. Les activités professionnelles exercées par l'intimé jusqu'en 1995 avaient en effet sensiblement évolué, si bien qu'une formation professionnelle était à l'évidence nécessaire. Du reste, selon les premiers juges, les médecins du SMR avaient signalé qu'une telle remise à niveau devait être effectuée au vu du contexte social et de l'âge de l'assuré. 
 
4.  
 
4.1. L'office recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation de l'art. 8 al. 1 let. a LAI. Il fait valoir que la mesure de réadaptation ordonnée n'est pas appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne assurée.  
 
4.2. Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), A.________ a renoncé à l'exercice d'une activité professionnelle en 1995 et vécu en marge de la société depuis lors. Il a de plus présenté pour la première fois une atteinte à la santé susceptible de restreindre sa capacité de travail en juillet 2015 (insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique), soit après le dépôt de sa demande de prestations. Il faut donc en conclure que l'intimé n'a entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail depuis plus de vingt années, hormis - il convient de compléter sur ce point les constatations des premiers juges (art. 105 al. 2 LTF) - des mesures de réinsertion socioprofessionnelle entre 2001 à 2006 (informations complémentaires à la demande de prestations AI du 19 mai 2015, p. 2). La juridiction cantonale n'a par ailleurs mis en évidence aucune circonstance particulière qui aurait justifié que l'intimé change un mode de vie dont il s'était accommodé depuis de nombreuses années. Celui-ci a du reste expressément indiqué à l'office AI qu'il n'était pas à la recherche d'un emploi (informations complémentaires précitées du 19 mai 2015, p. 2). Aussi, comme le relève à juste titre l'office recourant, il n'existait aucun indice au dossier que des mesures de réadaptation apparaissaient indiquées, tant objectivement que subjectivement. A l'inverse de ce que prétend la juridiction cantonale, la distance prise par l'intimé à l'égard des règles de la société et la marginalisation que celle-ci a entraînée ne sauraient en particulier justifier une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité après la survenance d'une atteinte à la santé (cf. arrêts 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.4.2 et 4.5 et I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.4). Le grief est dès lors bien fondé.  
 
5.   
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'office recourant. Le jugement entrepris doit être annulé et la décision du 20 mars 2017 confirmée. 
 
6.   
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), qui succombe. Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 août 2017 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 20 mars 2017 confirmée. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et M e Samir Djaziri est désigné comme avocat d'office de l'intimé.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker