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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_77/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur recours du défendeur H.X.________, a confirmé le jugement du 13 février 2013 au terme duquel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois avait, notamment, reconnu le défendeur et la défenderesse F.X.________ débiteurs solidaires du demandeur Z.________ de la somme de 4'264 fr. 76, à titre de salaire brut, sous déduction de 496 fr. 67 de charges sociales et d'un montant net de 2'400 fr., et alloué au demandeur des intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 sur la somme nette de 1'368 fr.  
 
1.2. Le 18 novembre 2013, H.X.________ a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêt. Il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.  
Z.________, intimé au recours, et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
En l'espèce, comme cela résulte de la constatation non contestée figurant au pied de la page 9 de l'arrêt attaqué, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente sont inférieures au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans le domaine du droit du travail. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité intimée. 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Il devra donc payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés conformément aux prescriptions de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. 
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse