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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_28/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.  
 
Objet 
Renouvellement de la demande d'assistance judiciaire formulée dans la cause 1B_82/2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre un arrêt rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice du canton de Genève. Il a alloué au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat de Genève (chiffre 2 du dispositif) et a, pour le reste, admis la demande d'assistance judiciaire de ce dernier, octroyant une indemnité de 1'000 francs - versée par la caisse du Tribunal fédéral - à Me Daniel Kinzer désigné comme avocat d'office (chiffre 3 du dispositif). Le Tribunal fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires (chiffre 4 du dispositif). 
 
B.  
Par courrier daté du 31 juillet 2013, le mandataire de A.________ a demandé au Tribunal fédéral de le nommer en qualité d'avocat d'office également pour la portion admise du recours et, à ce titre, de lui octroyer - et non pas à son mandant - l'indemnité de dépens de 1'000 francs; cette demande faisait suite à un courrier de l'Etat de Genève qui refusait de verser au mandataire de A.________ les dépens alloués selon le chiffre 2 de l'arrêt 1B_82/2013 en raison de la compensation avec les créances d'un montant supérieur que l'Etat détenait contre A.________. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
La présente requête peut être traitée comme un renouvellement de la demande d'assistance judiciaire présenté dans la procédure 1B_82/2013. Selon la pratique du Tribunal fédéral, il est en effet possible de statuer ultérieurement sur une telle requête lorsqu'il apparaît que l'indemnité allouée à titre de dépens ne pourra pas être recouvrée et que l'avocat d'office ne pourra dès lors pas être rémunéré (arrêts 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1, 1F_32/2011 du 18 novembre 2011 et 1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 1 et les références citées). 
 
2.  
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étaient déjà réunies lorsque l'intéressé avait présenté une demande en ce sens dans la procédure principale 1B_82/2013. Le Tribunal fédéral avait en effet estimé que l'avocat du recourant qui n'avait obtenu que partiellement gain de cause devait être rétribué, d'une part, par le biais de l'indemnité allouée au recourant à titre de dépens et, d'autre part, au moyen de l'indemnité versée au défenseur d'office par la caisse du Tribunal fédéral. La demande d'assistance avait été admise dans cette mesure. 
Conformément à l'art. 64 al. 2 LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. Une telle situation est réalisée notamment lorsque la partie condamnée à payer l'indemnité invoque la compensation avec une somme due par le bénéficiaire (cf. arrêts précités 1G_5/2011 consid. 2 et 1F_32/2011 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, l'Etat de Genève, débiteur de l'indemnité de 1'000.- allouée à titre de dépens, ayant déclaré vouloir compenser celle-ci avec les frais de justice dus par le requérant. L'avocat de ce dernier ne peut donc pas obtenir le paiement de ses honoraires dus par l'Etat de Genève pour la procédure précitée, de sorte qu'il est en droit d'obtenir une indemnité appropriée, versée par la caisse du Tribunal fédéral sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF. Cette indemnité ayant déjà été fixée dans la procédure principale (cf. ch. 2 du dispositif de l'arrêt 1B_82/2013), il n'y a pas lieu de s'en écarter. 
 
3.  
Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 1B_82/2013 doit être intégralement admise, y compris en tant que le recourant a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Daniel Kinzer en qualité d'avocat d'office de A.________ et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la présente procédure, le requérant ne s'étant signalé que par une simple lettre de son conseil. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande d'assistance judiciaire présentée dans la procédure 1B_82/2013 est intégralement admise. 
 
2.  
Me Daniel Kinzer est désigné comme défenseur d'office de A.________ également pour la partie admise de son recours et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs. 
 
3.  
Les honoraires alloués au chiffre 2 du présent dispositif complètent ceux déjà attribués par le ch. 3 du dispositif de l'arrêt 1B_82/2013. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn