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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_158/2020  
 
 
Arrêt du 24 mars 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
(C/11519/2018-3, CAPH/34/2020) 
 
 
Considérant :  
Que par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté une action intentée par A.________ à la société B.________ SA; 
Que le demandeur avait travaillé au service de la défenderesse; 
Que l'action tendait au paiement d'heures de travail supplémentaires à hauteur de 13'736 fr. et de vacances non prises en nature à hauteur de 1'437 fr.80; 
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 7 février 2020 sur l'appel du demandeur; 
Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 du code de procédure civile (CPC) concernant la motivation de l'appel; 
Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé; 
Que celui-ci lui a été notifié le mardi 18 février 2020; 
Que le délai de recours de trente jours à observer selon l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) s'est écoulé du mercredi 19 février au jeudi 19 mars 2020; 
Que l'acte de recours a été remis à la poste, à l'intention du Tribunal fédéral, le vendredi 20 mars; 
Que le recours est par conséquent tardif; 
Qu'il est irrecevable pour ce motif déjà; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC
Qu'il se borne à développer un bref exposé, difficilement intelligible, concernant les modalités de son travail au service de la défenderesse; 
Que le recours est donc irrecevable, aussi, faute d'une motivation suffisante; 
Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin