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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_444/2023  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Wilfried Dovetta, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Prolongation de la détention administrative 
en vue du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 juin 2023 (ATA/694/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1984, originaire du Maroc, est arrivé en Suisse en 2002 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiants jusqu'au 30 juin 2005. En raison de son mariage avec une Suissesse, le 13 juillet 2007, il a obtenu une autorisation de séjour du 18 octobre 2007 au 12 juillet 2009, étant précisé que le divorce du couple a été prononcé le 6 juin 2009. De ce mariage est né, le 12 décembre 2007, B.________. L'intéressé n'a ni l'autorité parentale, ni la garde sur cet enfant, qui a été placé dans une famille d'accueil après le retrait du droit de garde à la mère.  
 
A.b. L'intéressé a été condamné à douze reprises entre 2011 et 2019 principalement pour brigandages, vols, dommages à la propriété, rixe et lésions corporelles simples, contraintes, injures, voies de fait, contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).  
Par arrêt du 10 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel genevois du 27 août 2019 qui déclarait l'intéressé coupable notamment de brigandage et le condamnait à une peine privative de liberté de 36 mois, ordonnait qu'il soit soumis à un traitement institutionnel des addictions et suspendait l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, notamment. Il a simultanément ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans. 
Le 15 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a ordonné la levée, pour cause d'échec, du traitement institutionnel des addictions ordonné le 10 mars 2020. 
Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté l'intéressé de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves ou de lésions corporelles simples aggravées. Il l'a en revanche déclaré coupable notamment de vol, de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de consommation de stupéfiants. Sa libération immédiate a été ordonnée. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a été remis à la police le 13 février 2023. Le même jour, le Commissaire de police de la République et canton de Genève a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (RS 142.20), en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI. Entendu le 16 février 2023 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), l'intéressé a déclaré être toujours opposé à son expulsion au Maroc. Il mentionnait notamment qu'il poursuivait un traitement médico-thérapeutique, que sa tante, qu'il considérait comme sa mère, vivait en Suisse, que son fils, sur lequel il avait obtenu un droit de visite à raison d'une journée tous les quinze jours, souffrait d'une leucémie et qu'il rencontrait des difficultés à supporter l'incarcération, précisant avoir fait trois tentatives de suicide durant sa détention. Par jugement du 17 février 2023, le Tribunal administratif de première instance a confirmé l'ordre de mise en détention administrative du 13 février 2023. Le 7 mars 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement (ATA/216/2023).  
Le 14 mars 2023, les autorités suisses ont obtenu de l'Ambassade du Maroc un laissez-passer et réservé une place sur un vol à destination de Casablanca en faveur de l'intéressé, pour un départ prévu le 2 avril 2023, lequel a toutefois été annulé suite à son refus de partir. Le 14 avril 2023, les autorités marocaines ont délivré un nouveau laissez-passer en faveur de l'intéressé et une place sur un vol sous escorte et avec assistance médicale a été réservée pour le 1er mai 2023. Le 26 avril 2023, ce vol a été annulé en raison de la demande d'asile déposée par l'intéressé. 
Le 5 avril 2023, l'intéressé a dû être placé à Curabilis pendant une semaine après un acte d'automutilation. Le 24 avril 2023, l'intéressé a été transféré de l'établissement de détention administrative de U.________ à celui de V.________. 
Le 26 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande de mise en liberté déposée par l'intéressé le 18 avril 2023 et confirmé en tant que besoin la détention jusqu'au 12 juin 2023. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de justice le 16 mai 2023 (ATA/502/2023). 
 
B.b. Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal administratif de première instance a donné suite à la requête de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) et prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 12 septembre 2023 inclus (JTAPI/631/2023). Le 27 juin 2023, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement (ATA/694/2023).  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, à titre principal, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 27 juin 2023 et de rejeter la demande de prolongation et, à titre subsidiaire, de réduire la durée de celle-ci à une semaine. Plus subsidiairement, le recourant conclut à ce que le Tribunal fédéral ordonne son assignation à domicile à une adresse genevoise. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire complète et la désignation de Me Wilfried Dovetta comme avocat d'office. 
La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler et persister dans les motifs et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui, comme en l'espèce, ordonnent des mesures de contrainte en vue du renvoi d'une personne étrangère (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). En raison de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers, la privation de liberté correspondante n'apparaît en effet pas comme une simple mesure d'exécution subordonnée au renvoi, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique pas (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3).  
 
1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2). En principe, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). En matière de détention, notamment administrative, le Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; 137 I 296 consid. 4.3.4; arrêt 2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3, non publié aux ATF 143 I 437).  
En l'occurrence, la prolongation de la détention administrative, objet de la présente procédure, a pris fin le 12 septembre 2023. Le recourant invoque toutefois de manière suffisamment motivée et défendable la violation des art. 2, 3 et 5 CEDH. Le grief tiré de la violation des art. 2 et 3 CEDH en lien avec les conditions de détention a en outre déjà été soulevé devant le Juge cantonal, conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 125 II 217 consid. 3a; arrêt 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2 et les autres références citées). La condition d'un intérêt actuel à recourir est partant remplie. Le recourant dispose ainsi de la qualité pour recourir. 
 
1.3. Pour le reste, l'arrêt attaqué, qui prolonge la détention administrative en vue du renvoi du recourant jusqu'au 12 septembre 2023, constitue une décision finale (art. 90 LTF). Le recours a enfin été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.3). 
 
2.2. Conformément à la règle générale de l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu. L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si les circonstances ont changé depuis la décision attaquée de telle manière que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI) et, compte tenu de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 147 II 49 consid. 3.3; 130 II 56 consid. 4.2.1; arrêts 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 2.2; 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.3, 6.7 et 6.8).  
En l'occurrence, le recourant mentionne notamment dans sa réplique un rapport du psychiatre traitant du 2 août 2023. Ce fait est postérieur à l'arrêt attaqué et donc en principe irrecevable. Au demeurant, le recourant ne produit pas cette pièce, ni ne démontre que celle-ci établirait que sa situation médicale aurait changé de façon significative depuis le prononcé de l'arrêt attaqué. 
 
2.3. Le recourant reproche tout d'abord à la Cour de justice d'avoir estimé que le Tribunal administratif de première instance "pouvait ainsi retenir à bon droit que le recourant faisait l'objet d'une attention particulière". En substance, le recourant fait valoir que la Cour de justice n'a pas pris en compte l'ensemble des déclarations du psychiatre traitant, desquels il ressortait notamment que sa détention présentait un danger sérieux pour sa vie, ni différents éléments qui ressortaient de la partie en fait de l'arrêt attaqué, soit ses trois tentatives de suicide, ainsi que plusieurs actes d'automutilation durant sa détention.  
Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice se fonde essentiellement sur les auditions du recourant et du médecin-psychiatre auprès de l'établissement de V.________, faites devant le Tribunal administratif de première instance. Il ressortait de celles-ci que le recourant avait vu à plusieurs reprises le psychiatre précité. Celui-ci avait évoqué sa disponibilité à l'égard de tous les détenus et avait démontré avoir une connaissance approfondie de la situation du recourant, en décrivant notamment les difficultés de sa prise en charge et les différentes mesures envisageables (hospitalisation, traitement plus puissant, présence accrue des infirmières). La Cour de justice s'est également basée sur le courriel du directeur de V.________ du 22 juin 2023, lequel indiquait que le recourant était vu régulièrement par les deux infirmières et à sa demande par le médecin généraliste et le psychiatre, ajoutant que, "conscients que [le recourant] présentait des fragilités importantes, tous les gardiens de V.________ rest[aient] très attentifs à son état de santé physique et mental et passaient beaucoup de temps avec lui quand il donnait des signes d'anxiété". 
Sur le vu de ces éléments, la Cour de justice pouvait confirmer sans arbitraire l'appréciation du Tribunal administratif de première instance lorsqu'il retenait que le recourant faisait l'objet d'une attention et d'une surveillance toute particulière à V.________. Elle pouvait également de façon soutenable considérer que le recourant bénéficiait dans le cadre de sa détention d'un suivi adapté au risque qu'il présentait pour sa propre santé. Le recourant ne parvient pas à établir le contraire. En particulier, les autres éléments qu'il invoque ne viennent pas contredire ce qui précède. Ni les précédentes tentatives de suicide, ni les difficultés exprimées par le psychiatre concernant la prise en charge en prison des troubles du recourant et, de façon générale, concernant le fait de devoir gérer seul le risque suicidaire des détenus ne s'opposent au fait qu'il ferait l'objet d'une attention particulière. Contrairement à ce que le recourant soutient, les circonstances personnelles de son cas n'ont pas été négligées par l'autorité précédente. 
 
 
2.4. Le recourant critique ensuite la Cour de justice lorsqu'elle retient que "la prise en charge du recourant s'est poursuivie à V.________, et aucun élément nouveau ne commande de s'écarter du constat opéré il y a à peine plus d'un mois au sujet du risque auto-agressif", pour conclure que "l'environnement n'a pas changé sur ce point, et le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'une nouvelle pesée des intérêts ferait prévaloir son intérêt [privé] sur l'intérêt public à son expulsion". Le recourant fait essentiellement valoir que le contenu du rapport du psychiatre du 23 mai 2023 ne permettait pas à la Cour de justice de renvoyer à son arrêt du 16 mai 2023 et reproche à celle-ci d'avoir écarté ce rapport sans bons motifs et sans se justifier. Selon lui, le contenu de celui-ci aurait dû conduire les autorités à constater que sa détention présentait un danger sérieux, concret et avéré pour sa santé, voire pour sa vie et que le dispositif carcéral et médical était insuffisant pour minimiser ce type de risque. Le recourant fait valoir qu'il ressort de la partie "en fait" de l'arrêt attaqué que le psychiatre en cause a adressé le rapport du 23 mai 2023 à l'Office cantonal de sa propre initiative et qu'il s'agissait de sa part d'une démarche plutôt exceptionnelle. Il y relevait que le recourant présentait une "impulsivité extrêmement importante et une difficulté à contenir ce qui se passait à l'intérieur" et qu'il y avait eu des passages à l'acte "assez importants". Il relève que ledit psychiatre préconisait un suivi ambulatoire.  
En l'occurrence, le contenu du rapport du 23 mai 2023 ne permet pas de conclure à l'arbitraire des faits retenus par la Cour de justice. En particulier, il ne ressort pas de celui-ci que la situation du recourant se serait dégradée depuis le dernier examen effectué par cette autorité un peu plus d'un mois plus tôt. Il ressort essentiellement de ce rapport qu'un traitement ambulatoire serait préférable et que l'incarcération du recourant est un facteur de risque et de stress supplémentaire. Le psychiatre indique que son rapport visait à attirer l'attention des autorités sur la situation extrêmement délicate dans laquelle il se trouvait en tant que médecin-psychiatre auprès de V.________, à devoir gérer seul le risque suicidaire des détenus. Il précisait toutefois ne pas avoir de solution particulière à proposer. Le psychiatre n'indique donc pas que l'état de santé du recourant rendait sa détention impossible, mais il met en évidence que celle-ci augmente les risques de passage à l'acte et que la gestion des ces risques n'est pas aisée. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est essentiellement appellatoire. Il se contente de substituer son appréciation à celle de l'autorité précédente sans démontrer le caractère insoutenable des faits retenus par celle-ci. 
 
2.5. Le grief d'arbitraire dans l'établissement de faits est partant infondé.  
 
3.  
Le litige consiste en l'occurrence à vérifier si c'est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la prolongation de trois mois de la détention administrative du recourant en vue de son renvoi de Suisse. L'intéressé ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son renvoi au sens de l'art. 76 LEI. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le recourant a fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale entrée en force et qu'il a été condamné pour brigandage et recel, soit pour des infractions qui représentent des crimes (cf. art. 10 al. 2, 140 et 160 CP; RS 311.0), ce qui constitue un motif de détention en vue du renvoi au sens du droit fédéral (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Il s'ensuit que la détention du recourant se fonde assurément sur un motif valable et il n'est donc pas nécessaire d'examiner si elle pourrait également reposer sur un autre motif prévu à l'art. 76 LEI. Reste en revanche à vérifier si sa prolongation, telle que l'a confirmée la Cour de justice, est, pour sa part, compte tenu des circonstances, conforme au droit, ce que réfute le recourant. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 2 et 3 CEDH
 
4.1. L'art. 2 CEDH protège le droit à la vie. Selon la jurisprudence de la CourEDH, cette disposition peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu contre lui-même (arrêt CourEDH Renolde c. France du 16 octobre 2008, requête n° 5608/05, § 81). En particulier, les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt CourEDH Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2001, requête n° 27229/95, § 91). Pour qu'il y ait obligation positive lorsque le risque en question vient de l'intéressé lui-même, par exemple de suicide en détention ou dans un hôpital psychiatrique, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment que la vie d'une personne identifiée était menacée de manière réelle et immédiate et que, dans l'affirmative, elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (arrêt CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019, requête n° 78103/14, § 110).  
L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que la détention relève spécifiquement de cette disposition, la souffrance et l'humiliation infligées doivent aller au-delà de celles qui sont indissociables de la privation de liberté en tant que telle (arrêts CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, requête n° 36925/10 et autres, 2015, § 228; Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 99). L'art. 3 CEDH impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019, requête n° 18052/11, §§ 147-148 et les références).  
 
4.2. De manière générale, des problèmes d'ordre psychique avec risque de suicide ne s'opposent pas à une détention administrative (cf. arrêt 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2). De tels problèmes peuvent toutefois justifier ou imposer un placement dans un établissement approprié, si nécessaire, dans une clinique ou un hôpital. Dans un tel cas de figure, il n'est pas nécessaire de lever formellement la détention à cet effet (arrêt 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2.2).  
 
4.3. En l'occurrence, il ressort des faits retenus, sans arbitraire, par l'autorité précédente, que le recourant bénéficie, dans le cadre de sa détention, d'un suivi adapté au risque qu'il présente pour sa propre santé. Il découle de l'arrêt attaqué que la vulnérabilité du recourant est connue du personnel médical et pénitentiaire. Rien n'indique que les mesures adéquates pour protéger sa vie ne pourront pas être prises en temps voulu, au besoin en opérant son transfert dans un hôpital.  
Les souffrances engendrées par la détention et la perspective d'un éloignement de son fils et du reste de sa famille, que le recourant invoque à l'appui de son recours, ne vont pas au-delà de la souffrance indissociable de la privation de liberté en tant que telle et de l'exécution d'une décision de renvoi. Le recourant n'expose pas pour quel motif tel serait le cas. 
Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation des art. 2 et 3 CEDH sont infondés. 
 
5.  
Le recourant dénonce également une violation de l'art. 80 al. 6 LEI et de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Il fait valoir que la procédure d'asile en cours constitue un obstacle au renvoi, dès lors qu'une expulsion ne peut être prévue dans un délai prévisible. 
 
5.1. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH. Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 5.1 et les références). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_387/2023 du 7 août 2023 et l'autre référence citée).  
 
5.2. Selon l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.  
En vertu de l'art. 75 al. 1 let. f LEI, le dépôt d'une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue un motif pour prononcer la détention en phase préparatoire. Cela étant, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de convertir une détention en vue du renvoi en une détention en phase préparatoire lorsqu'une demande d'asile est déposée, comme en l'espèce, par une personne qui est déjà détenue en vue de son renvoi. Dans un tel cas, la jurisprudence retient que la poursuite de la détention en application de l'art. 76 LEI est en effet admissible si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir proche ("absehbar"; "prevedibili") (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.3; 125 II 377 consid. 2b; arrêt 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2 et les autres références citées). Il s'agit d'une concrétisation de l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (arrêt 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2 et les références). 
 
5.3. En l'occurrence, la Cour de justice retient que la demande d'asile a de toute évidence été déposée dans le but de retarder l'exécution du renvoi et conclut, à juste titre, que les conditions de l'art. 75 al. 1 let. f LEI sont remplies. La Cour de justice mentionne également que "rien n'indique que [le recourant] ne pourra pas être entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations durant l'été et qu'une décision ne pourra être prise avant le mois de septembre". Le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de penser le contraire et le recourant n'a pas remis en question, sous l'angle de l'arbitraire, les faits constatés par l'autorité précédente sur ce point. Au demeurant, et bien qu'il s'agisse de faits nouveaux en principe irrecevables (art. 99 LTF), on relèvera que l'appréciation de la Cour de justice a été confirmée par la suite puisque la procédure d'asile en cause a été définitivement close par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 août 2023 (arrêt E-4442/2023 [art. 105 al. 2 LTF]), confirmant le rejet de la demande d'asile prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 20 juillet 2023. Par ailleurs, ce dernier élément révèle que, même s'il avait fallu admettre que la Cour de justice n'avait pas suffisamment instruit la question de la durée potentielle de la procédure d'asile, une admission du recours et un renvoi de la cause pour instruction complémentaire sur ce point aurait été une vaine formalité et contraire au principe d'économie de procédure.  
Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que la nationalité du recourant avait été établie et que deux laissez-passer avaient déjà été émis en sa faveur par les autorités marocaines. L'organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise après le rejet de sa demande d'asile sans obstacles dirimants. Le recourant n'indique pas quel élément, autre que la procédure d'asile, pourrait faire obstacle à son renvoi dans un avenir proche. 
Certes, le 8 septembre 2023, de violents tremblements de terre au Maroc, au sud de Marrakech dans le Haut Atlas, ont causé la mort de milliers de personnes. Ce fait nouveau peut exceptionnellement être pris en compte (cf. supra consid. 2.2). Il n'appert toutefois pas que ce séisme aurait touché l'ensemble du pays. En particulier, tout le nord et le nord est du Maroc, notamment la capitale, Rabat, et Casablanca (destination du premier vol de l'intéressé) n'ont pas été significativement affectés par celui-ci et, hormis dans les zones touchées, proches de l'épicentre, les infrastructures du pays ont été épargnées. Cet évènement ne rend donc pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine.  
Les griefs de violation des art. 80 al. 6 LEI et 5 par. 1 let. f CEDH sont partant infondés. 
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité 
 
6.1. La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée ne peut être prolongée qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et à certaines conditions (cf. art. 79 al. 2 LEI).  
 
6.2. Invoquant l'art. 79 LEI, le recourant considère que les conditions permettant de prolonger la détention au-delà de six mois ne sont pas remplies. En particulier, il fait valoir qu'un défaut de coopération de sa part, au sens art. 79 al. 2 let. a LEI, n'est que pure spéculation.  
La Cour de justice retient à tort qu'une prolongation de la détention jusqu'au 12 septembre 2023 reste conforme au délai de l'art. 79 al. 1 LEI. En effet, le recourant a été placé en détention administrative depuis le 13 février 2023, pour une durée de quatre mois et la nouvelle prolongation de trois mois dépasse donc les six mois de détention maximum prévus par l'art. 79 al. 1 LEI. Cela étant, la Cour de justice mentionne à juste titre que la durée maximum de six mois peut être prolongée de douze mois au plus, notamment, si la personne concernée ne coopère pas avec les autorités compétentes (art. 79 al. 2 let. a LEI). Or, à cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant ne peut pas être qualifié de coopératif avec les autorités. Il a refusé de prendre place dans un vol à destination de son pays d'origine en avril 2023 et il a obtenu l'annulation d'un second vol, organisé en mai 2023, en déposant une demande d'asile manifestement dénuée de fondement. Or, si l'on ne pouvait empêcher le recourant de déposer une telle demande, il ne pouvait attendre de celle-ci, dans les présentes circonstances, qu'elle conduise à sa libération (cf. arrêt 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 6.2). Le défaut de coopération susmentionné justifiait de prolonger la détention au-delà de six mois. 
 
6.3. Concernant la pesée des intérêts, il convient de souligner que la détention administrative du recourant fait suite à une condamnation pénale pour brigandage et au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le recourant représente une menace pour la sécurité de sorte qu'il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté (cf. arrêts 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 6.2; 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 6.2).  
En outre, comme déjà mentionné, le recourant s'est déjà opposé à son renvoi en refusant de monter dans le vol organisé en avril 2023 et le but du dépôt de sa demande d'asile était vraisemblablement de faire obstacle à son expulsion. L'Office cantonal relève à cet égard, à juste titre, que l'éloignement du recourant de Suisse a été organisé et n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction adopté par celui-ci. Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient qu'il existe un risque que le recourant se soustraie à son renvoi et qu'il est partant justifié de ne pas donner suite à sa requête tendant à être assigné à résidence. Par ailleurs, la prolongation de la détention de trois mois paraît apte, nécessaire et proportionnée au sens étroit pour atteindre l'objectif visé qui est d'assurer le renvoi du recourant dans son pays d'origine. La réduction de la prolongation à une semaine, telle que requise par le recourant, ne saurait suffire à atteindre le but visé, en particulier, au regard de la procédure d'asile qui était alors pendante. Le principe de la proportionnalité a ainsi été respecté. 
Enfin, on relèvera que le recourant peut mettre fin à la mesure privative de liberté qu'il conteste en acceptant de monter dans un vol à destination de son pays d'origine. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative, 2ème section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier