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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.277/2004 /col 
 
Arrêt du 3 décembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à l'Equateur, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 5 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 21 août 2003, le Bureau d'Interpol à Quito a diffusé un avis de recherche concernant le ressortissant équatorien X.________. Selon un mandat d'arrêt émis le 6 février 2003 par le Tribunal pénal n°10 de Pichincha, X.________ est prévenu d'un homicide perpétré le 13 novembre 2002. 
Le 21 décembre 2003, X.________, venant de France où il résidait et avait demandé l'asile, a été arrêté à Genève. L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné son arrestation provisoire. Il a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition le 22 décembre 2003. 
X.________ a reconnu être la personne recherchée par les autorités équatoriennes. Il a contesté les charges portées contre lui et s'est opposé à son extradition. 
Par note diplomatique du 24 décembre 2003, l'Office fédéral a invité l'Ambassade de la République de l'Equateur à présenter une demande formelle d'extradition dans un délai expirant le 7 janvier 2004. Il a en outre demandé à ce que la demande contienne les garanties suivantes: 
"a. L'Equateur s'engage formellement à extrader à la Suisse, sur demande de celle-ci, toute personne qui se serait réfugiée sur le territoire équatorien (à l'exception des citoyens équatoriens) et qui serait recherchée par les autorités suisses pour des faits analogues à ceux reprochés à la personne réclamée. 
b. L'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26. 
c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée. 
d. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par l'Equateur à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II. 
e. La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP). 
f. Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour laquelle l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en Equateur après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers. 
g. Toute personne représentant la Suisse en Equateur pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne extradée pourra en tout temps s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis". 
Le 29 décembre 2003, l'Office fédéral a prolongé au 29 janvier 2004 le délai imparti. 
Le 9 janvier 2004, l'Office fédéral a invité les autorités équatoriennes à donner également la garantie suivante: 
"h. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants". 
Par note diplomatique du 27 janvier 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral la demande formelle d'extradition. 
Par note diplomatique du 22 mars 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie par le Président de la Cour suprême, selon laquelle les garanties requises pour l'extradition étaient déjà offertes par le droit interne, notamment la Constitution, le Code pénal et la loi d'extradition, ainsi que par le Pacte ONU II. 
Le 30 mars 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de l'Etat requérant à compléter les garanties requises, s'agissant de celles visées sous let. a, f, g et h, dans un délai au 19 avril 2004, prolongé au 23 avril 2004. 
Par note diplomatique du 19 avril 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie le 12 avril 2004 par le Président de la Cour suprême, donnant les garanties requises selon les let. a, f, g et h. 
Le 15 juillet 2004, l'Office fédéral a accordé l'extradition de X.________ à l'Equateur. Il a tenu les garanties offertes par l'Etat requérant pour valables et crédibles. 
Par arrêt du 24 septembre 2004 (cause 1A.179/2004), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre cette décision. Il a renvoyé la cause à l'Office fédéral afin qu'il invite l'Etat requérant à donner de manière claire et nette les garanties réclamées. 
Par note diplomatique du 18 octobre 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a fourni les assurances requises, à l'invitation de l'Office fédéral. 
Le 5 novembre 2004, celui-ci a accordé l'extradition de X.________ à l'Equateur. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 novembre 2004, de rejeter la demande d'extradition et d'ordonner sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision. Il invoque les art. 2, 37 et 38 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 9 Cst. et la CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. 
L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les relations extraditionnelles entre la Confédération Suisse et la République de l'Equateur sont régies exclusivement par le droit interne, soit en l'occurrence l'EIMP (arrêt du 24 septembre 2004, consid. 1). 
2. 
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Lorsque, comme en l'espèce, l'Office fédéral a statué simultanément sur l'octroi de l'extradition et le respect des garanties données par l'Etat requérant selon l'art. 80p al. 3 EIMP, le recours de droit administratif absorbe la procédure de contrôle selon l'art. 80p al. 4 EIMP (ATF 123 II 511 consid. 4b p. 515/516). La personne recherchée qui est placée en détention extraditionnelle, peut demander sa libération immédiate à l'appui du recours de droit administratif (ATF 117 IV 359 consid. 1a p. 360/361). 
3. 
Le recourant soutient qu'il serait exposé à des mauvais traitements s'il était extradé. Les assurances données par l'Etat requérant ne seraient pas suffisantes pour parer à ce danger. Le recourant se prévaut à cet égard de l'art. 2 EIMP. Tels qu'ils sont exposés, les griefs tirés des art. 27 et 38 EIMP, ainsi que l'art. 9 Cst., n'ont pas de portée propre à cet égard. 
3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 270/271; 126 II 324 consid. 4a p. 326, et les arrêts cités). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités). 
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). 
3.2 La République de l'Equateur est un Etat démocratique. Les élections législative et présidentielle se sont déroulées lors de scrutins reconnus comme libres. L'économie n'est guère florissante. En 2001, 71% de la population vivait au-dessous du seuil de pauvreté, dont 30% dans le dénuement. Selon un rapport établi le 25 février 2004 par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, les forces de sécurité (police et armée) continuent de procéder à des arrestations arbitraires, voire à des exécutions extra-judiciaires (onze cas signalés en 2003, pour vingt-trois en 2002). Les procédures judiciaires engagées contre les responsables n'ont en général pas abouti. Les conditions de détention sont mauvaises, notamment en raison de la surpopulation carcérale (il y a 13'045 détenus dans des prisons conçues pour en abriter 6800). Il arrive que les prisonniers soient battus et torturés (onze cas signalés en 2003). Vingt-six prisonniers sont décédés en 2003, de mort violente ou des suites de la maladie ou de surdosage de drogue. Les prisonniers attendent parfois plus d'un an avant d'être déférés au juge. Le gouvernement a autorisé des représentants d'organisations de défense de droits de l'homme à inspecter les prisons. Malgré les efforts entrepris pour moderniser le pouvoir judiciaire, la justice est lente, souvent inefficace, et parfois corrompue. Les droits de la défense ne sont pas pleinement garantis, notamment pour les accusés réclamant le bénéfice de l'assistance judiciaire. La mise en oeuvre du nouveau Code de procédure pénale est difficile. Le rapport d'Amnesty International pour 2004 confirme ces indications. 
Avant d'accorder l'extradition du recourant, l'Office fédéral a demandé un rapport à l'Ambassadeur de Suisse à Quito. Dans une communication du 5 janvier 2004, celui-ci a également confirmé la précarité des conditions de détention dans les prisons équatoriennes, notoirement surpeuplées et où régnerait la loi du plus fort ou du plus riche. Les avocats d'office seraient en outre insuffisamment nombreux. Interpellé par l'Office fédéral au sujet de la validité et de la crédibilité des garanties offertes par l'Etat requérant, le Département fédéral des affaires étrangères a, le 20 avril 2004, émis des doutes quant aux garanties du procès équitable. Il a toutefois estimé possible de remédier à un tel risque, pour autant que l'Ambassade de Suisse à Quito observe attentivement la situation du recourant. 
3.3 Sans présenter d'alibi au sens de l'art. 53 EIMP, celui-ci prétend avoir été menacé par des inconnus qui auraient attenté à sa vie, le 10 décembre 2001 à Quito. Sa mère a été assassinée, le 22 mars 2001, dans des circonstances mystérieuses. Son frère a disparu depuis le 10 mars 2003. La cause de ces événements n'a pas été élucidée. Il est au demeurant possible que le recourant soit visé par des représailles qu'exerceraient contre lui des groupes inconnus. Cela s'expliquerait, selon les autorités de l'Etat requérant, par le fait qu'il serait un membre important d'une bande criminelle organisée. C'est précisément pour mettre le recourant à l'abri de telles menaces que l'Office fédéral a soumis l'extradition à des conditions. En particulier, celles visées sous les let. g et h des notes des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004, acceptées par l'Etat requérant, sont de nature à pallier, dans toute la mesure du possible, le danger craint par le recourant. Il n'y a pas lieu de douter que les autorités suisses prendront toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Quito, pour que le recourant ne soit pas maltraité lors de sa détention préventive et qu'il bénéficie effectivement des droits de la défense, notamment celui d'être assisté par un avocat soit de son choix, soit désigné d'office. Ces précautions sont suffisantes. Il n'y a partant pas lieu de déroger à la pratique qui s'est instaurée pour l'extradition à des Etats dans lesquels la situation des droits de l'homme est précaire (cf. notamment ATF 122 II 373 consid. 2d p. 379, concernant l'extradition à la Turquie; les arrêts 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 8b, concernant l'extradition au Mexique et 1A.217/2002 du 18 novembre 2002, consid. 6, concernant l'extradition à l'Argentine, ainsi que les arrêts 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 4, 1A.42/1998 du 8 avril 1998 et 1A.195/1991 du 19 mars 1992, concernant l'extradition à la Russie). 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est statué sans frais. Me Yves Bertossa, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant. Une indemnité de 2000 fr. lui est versée à titre d'honoraires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il est statué sans frais. Me Yves Bertossa, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant. La Caisse du tribunal fédéral lui versera une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 139040). 
Lausanne, le 3 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: