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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.378/2005 /ech 
 
Arrêt du 6 février 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, 
 
contre 
 
X.________ S.A., 
demanderesse et intimée, représentée par Me Filippo Ryter. 
 
Objet 
contrat de mandat d'architecte; note d'honoraires, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ a, par acte authentique du 15 juillet 1998, acquis l'immeuble érigé sur la parcelle no ..., à Z.________. 
 
X.________ S.A., de siège à Genève, s'est vu confier par A.________ les travaux de transformation de l'immeuble susmentionné, faisant office de maison d'habitation. Elle a établi les plans et le dossier nécessaires à l'obtention du permis de construire, sollicité le 23 juillet 1998, et fait parvenir à A.________ plusieurs devis successifs, de septembre à fin octobre 1998. Il était en outre prévu que X.________ S.A. se chargerait de surveiller et de diriger l'exécution des travaux. 
 
En cours de prestations, A.________ a évoqué la possibilité de confier l'ensemble des travaux, à l'exception de ceux de décoration, à Y.________ S.àr.l. Sur recommandation de sa co-contractante, il s'est, dans un premier temps, abstenu de collaborer avec cette entreprise. Le 3 novembre 1998, A.________ a toutefois résilié le contrat qui le liait à X.________ S.A. et adjugé les travaux de transformation de sa villa à Y.________ S.àr.l. Il faisait valoir, à l'appui de la résiliation, que le dernier projet présenté, intitulé "devis général 2", n'entrait définitivement pas "dans l'épure" qu'ils s'étaient fixés, ni sur le prix, ni sur la qualité des matériaux. 
A.b Le 27 mai 1999, X.________ S.A. a fait notifier à A.________ un commandement de payer à concurrence de 54'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 14 novembre 1998, lequel a été frappé d'opposition totale. 
B. 
Le 2 décembre 1999, X.________ S.A. (ci-après: la demanderesse) a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une demande en paiement de 54'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 1998, dirigée contre A.________ (ci-après: le défendeur). Elle a également sollicité la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer susmentionné. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit reconnue débitrice de la somme de 500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 21 mars 2002, toute compensation opérée entre les prétentions des parties. En cours d'instance, deux expertises ont été ordonnées. 
Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal cantonal a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 48'150 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mai 1999. L'opposition formée par le défendeur a été définitivement levée à due concurrence. 
 
L'autorité cantonale a retenu l'existence de trois devis, à savoir le "devis estimatif général" de 670'704 fr. établi le 22 septembre 1998, le "devis général" de 841'036 fr.94 du 16 octobre 1998, ainsi que celui "général 2" à concurrence de 716'521 fr.15 du 30 octobre 1998. Elle a arrêté que la limite impérative de 650'000 fr., soit-disant convenue entre les parties, n'avait pas été établie à satisfaction. Par contre, elle a constaté qu'un budget compris entre 600'000 fr. et 700'000 fr. avait, dès le début de la relation contractuelle, été mentionné par le défendeur. Enfin, l'instance cantonale a posé que l'architecte a agi conformément aux règles de l'art et que ses opérations ont été utiles et, même, réutilisées par les intervenants successifs. 
C. 
Contre cet arrêt, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il requiert, à titre principal, la réforme du jugement attaqué, dans le sens où il n'est pas le débiteur de la demanderesse, l'opposition formée au commandement de payer étant ainsi maintenue, sous suite de frais et dépens, arrêtés à 16'049 fr.25 pour ces derniers. A titre subsidiaire, il sollicite que le prononcé entrepris soit annulé et renvoyé à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il invoque en substance une violation des art. 8 CC et 394 et suivants CO. 
 
La demanderesse propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère, quant à lui, aux considérants de l'arrêt litigieux. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Quant aux motifs énoncés dans un recours en réforme, ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recourant ne peut pas se borner à citer les dispositions légales qui auraient été violées ni se livrer seulement à des développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit formuler ses critiques de manière détaillée afin que la juridiction fédérale de réforme puisse comprendre en quoi il considère le jugement attaqué comme contraire au droit fédéral (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3). 
2. 
Dans un premier moyen, le défendeur reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 8 CC, dès lors qu'ils ont jugé contrairement aux pièces du dossier. En effet, à son avis, les deux écrits versés sous pièces nos 15 et 102 - dont le contenu est corroboré par le témoignage de C.________ - établissent que le budget de transformation avait pour limite supérieure un montant de 650'000 fr., contrairement à ce qui a été retenu par la cour cantonale. 
2.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). 
 
En revanche, l'art. 8 CC ne dicte pas au juge la manière dont il doit forger sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves; celle-ci ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sans exprimer de doute, qu'il n'était pas suffisamment établi que le montant de 650'000 fr. avait été présenté à la demanderesse comme une limite supérieure. Elle n'a pas tenu cet élément comme seulement vraisemblable. En réalité, l'argumentation que le défendeur présente à l'appui de son grief consiste en une vaine critique de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale pour asseoir sa conviction. Une telle critique n'a pas sa place dans un recours en réforme et ne peut, partant, qu'être déclarée irrecevable. 
 
Par ailleurs, force est de constater que les mesures probatoires avancées par le défendeur, soit la télécopie envoyée le 13 octobre 1998 par la demanderesse au défendeur et la réponse de celui-ci du lendemain, ne sont pas à même d'établir qu'une telle limite avait été convenue entre les parties, en ce qui concerne le prix. En effet, les documents en question ne font état que d'un "budget de 650'000 fr.", sans pour autant indiquer une quelconque limite maximale. A cet égard, le défendeur déclare même, dans son recours, ne pas s'opposer au premier devis de 670'704 fr. excédant la marge susmentionnée. En outre, l'écriture du 13 octobre 1998 se réfère au budget de 650'000 fr., non pas pour confirmer un éventuel accord sur son montant, mais, au contraire, pour informer le défendeur de l'impossibilité de le respecter "sans faire de sérieuses amputations dans la qualité luxueuse de certains choix ainsi qu'à la suppression de certaines options". Ainsi, supposé recevable, le grief aurait été privé de fondement. 
 
3. 
3.1 Le défendeur reproche également à la cour cantonale d'avoir admis, sans preuve, le fait - contesté - selon lequel: "il est constant que le défendeur avait mentionné un budget de 600'000 fr. à 700'000 fr. dès le début du mandat". Elle se serait à tort fondée sur la seule déposition du témoin B.________, dont les propos devaient être appréciés avec retenue, compte tenu de sa qualité d'administrateur de la demanderesse. 
3.2 En l'espèce, les juges cantonaux se sont déclarés convaincus que le défendeur avait mentionné un budget de 600'000 fr. à 700'000 fr. dès le début du mandat, en ne s'appuyant pas uniquement - contrairement aux dires du défendeur - sur le témoignage de B.________, mais également sur le contenu du "devis estimatif général" du 22 septembre 1998, faisant état d'un budget d'un peu plus de 670'000 francs. Une fois encore, le défendeur s'en prend ici à l'appréciation des preuves ayant conduit les magistrats à forger leur conviction, ainsi qu'à la constatation de fait qui en découle, qui ne sont pas régies par l'art. 8 CC. Dans la mesure où le défendeur invoque une mauvaise application de cette disposition, le grief est à nouveau irrecevable. 
4. 
En l'état, la qualification juridique de la relation contractuelle liant les parties n'est pas remise en cause: il s'agit d'un contrat d'architecte global. Hormis le tarif horaire des honoraires, les parties ne sont pas convenues d'appliquer les normes SIA. Les dispositions du code des obligations sont donc applicables, ce qui n'est pas contesté. 
 
Le défendeur invoque une violation des art. 394 et suivants CO. A ses dires, la demanderesse a violé, de manière gravement fautive, son devoir de diligence, en ne se pliant pas aux instructions reçues. La demanderesse se serait obstinée, nonobstant le premier devis cadre, à fournir à son mandant des devis ultérieurs excédant de loin "les montants allégués et prouvés et/ou retenus par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois". 
4.1 Selon la jurisprudence, ce type de contrat relève à la fois du mandat et du contrat d'entreprise suivant les prestations fournies (ATF 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3d). L'obligation d'évaluer avec diligence le coût des travaux - ici litigieuse - est classée parmi les prestations relevant du mandat (cf. ATF 119 II 249 consid. 3b). 
 
Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le mandataire peut perdre son droit à rémunération en cas d'exécution défectueuse du mandat (sur cette question: cf. ATF 124 III 423 consid. 4a). 
 
Le mandataire doit en principe suivre les instructions de son mandant (art. 397 CO). Il est responsable d'une bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). D'une manière générale, sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). En conséquence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du mandant (cf. art. 321a al. 1 CO). Il appartient au maître de l'ouvrage de prouver les faits dont on peut déduire objectivement une violation du devoir de diligence (cf. art. 8 CC). 
 
S'agissant plus précisément d'évaluer le coût d'une construction, l'architecte doit procéder avec la diligence commandée par les circonstances, en tenant compte des connaissances professionnelles que l'on peut exiger de lui; il doit veiller aux intérêts du mandant en le mettant à l'abri, autant que possible, de mauvaises surprises quant au coût effectif de l'ouvrage; il est en principe responsable d'un manque de diligence dans l'évaluation (cf. ATF 122 III 61 consid. 2a; 119 II 249 consid. 3b). 
4.2 Dans le cas d'espèce, l'autorité cantonale a souverainement arrêté - ce qui ne saurait être valablement remis en cause dans le cadre du présent recours en réforme - que, dès le début de la relation contractuelle, un budget compris entre 600'000 fr. et 700'000 fr. avait été indiqué par le défendeur. Elle a de même retenu l'existence de trois devis, à savoir le "devis estimatif général" de 670'704 fr. établi le 22 septembre 1998, le "devis général" de 841'036 fr.94 du 16 octobre 1998 et celui "général 2" de 716'521 fr.15 du 30 octobre 1998, l'envoi du "Devis général 3" n'ayant pas été établi. L'instance cantonale a constaté que des commandes supplémentaires avaient été passées par le maître de l'ouvrage en cours de mandat. Elle a relevé que tant le "devis général" que celui "général 2" avaient nécessité un important travail de mise en soumission. Le "devis général" incluait notamment des plus-values, des travaux complémentaires et d'autres travaux évalués hors soumission. Il mentionnait des travaux de décoration intérieure en plus-value pour le montant de 72'549 fr.50. 
 
Dès lors qu'il est établi que l'ouvrage à réaliser n'était plus le même entre le premier et les deux autres devis, il est évident que le défendeur ne pouvait plus se fier au "devis estimatif général" initial, dont la quotité n'est pas contestée. Ainsi, une comparaison entre ce devis et celui "général" du 16 octobre 1998, revu à la baisse le 30 du même mois, sous l'intitulé "devis général 2", est vaine. 
 
En outre, alors que la demanderesse a pris soin d'informer régulièrement le défendeur de l'évolution du projet, notamment en ce qui concerne le prix de l'ouvrage et les divers obstacles rencontrés compte tenu des exigences du défendeur, il n'est pas prouvé que la demanderesse aurait mal exécuté la mission confiée, par exemple en dissimulant des faits pertinents à son cocontractant, en différant l'établissement des devis, voire en avançant, intentionnellement ou par négligence, des chiffres manifestement faux. Au contraire, il résulte de l'arrêt de justice que les prestations fournies ont, non seulement été faites d'une manière conforme aux règles de l'art, mais qu'elles ont, en sus, été réutilisées par les intervenants successifs. 
 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, on ne discerne aucune violation du devoir de diligence de la demanderesse. Par conséquent, le grief soulevé par le défendeur est sans consistance. 
5. 
En définitive, les moyens soulevés par le défendeur ne peuvent qu'être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, le défendeur acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 février 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: